935.921.1 Ordonnance concernant les agences matrimoniales
935.921.1Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
935.921.1
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu les articles 11, lettre f, 12 et 84 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)²),
arrête :
Celui qui, à titre professionnel, entend gérer une agence matrimoniale au sens de l'article 11, lettre f, de la loi sur l'industrie, a besoin d'une autorisation du Département de l'Economie³); ce dernier exerce la surveillance sur l'agence.
¹ La demande pour obtenir l'autorisation de gérer une agence matrimoniale doit être remise à l'autorité communale compétente du domicile pour les personnes domiciliées dans le canton du Jura et au lieu du siège social prévu pour les requérants domiciliés hors du Canton.
² Seront joints à la demande :
³ L'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des arts et métiers et du travail, qui la transmet à son tour avec sa proposition au Département de l'Economie³).
L'autorisation est établie au nom d'une personne physique; elle est incessible. Pour les personnes morales et les communautés de personnes, l'autorisation est délivrée au chef de l'entreprise, qui est directement responsable de l'observation des prescriptions en matière de police industrielle.
935.921.1
Conditions liées à l'octroi d'une autorisation
L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
Motifs de refus
¹ L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :
a) à ceux qui ont fait l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse; b)² aux personnes qui, au cours des trois années précédant la présentation de la requête, ont subi une peine privative de liberté, qui ont été l'objet de graves mesures ou qui ont contrevenu de manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
² Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure, le délai est calculé à compter de la date de sa libération.
Obligation de fournir une sûreté
¹ Celui qui gère une agence matrimoniale doit fournir une sûreté de 10 000 francs sous forme de cautionnement ou de garantie bancaire.⁴
² En cas de cessation de commerce, la sûreté est libérée dans la mesure où il n'existe pas de poursuites ou de procès pendants en rapport avec la conduite de l'entreprise.
Dénomination professionnelle
Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou recommandations commerciales, etc., que les dénominations "agent matrimonial" ou "bureau d'agence matrimoniale". Sont interdites les adjonctions telles que "diplômé", "reconnu par l'État" ou autres semblables; l'utilisation de dénominations fallacieuses sur les adresses, recommandations et pièces d'identité est de toute façon interdite.
Publicité
Les agents matrimoniaux d'autres cantons ne peuvent faire de publicité pour leur entreprise sur le territoire du canton du Jura que s'ils sont en possession d'une autorisation jurassienne ou extra-cantonale pour gérer une agence matrimoniale.
935.921.1
Registres et livres de commerce
1 L'agent matrimonial doit tenir un registre de ses affaires et une comptabilité conforme aux règles établies.
2 Le registre comprendra les inscriptions suivantes :
3 Les registres et livres d'affaires seront conservés dix ans.
Tarif
1 Le tarif des émoluments d'inscription, taxes d'entremise, etc., approuvé par l'autorité qui a accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
2 Les dépenses en espèces peuvent être facturées séparément; les dépenses pour voyages d'affaires ne peuvent l'être que si ces derniers ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
3 En acceptant un mandat, l'agence remettra à son client le tarif de ses émoluments.
Devoirs professionnels
1 L'agent matrimonial ne peut communiquer à son client le nom de candidats au mariage que si ces derniers lui ont donné un mandat à cet effet.
2 S'il s'agit de personnes mineures, il faut en outre le consentement écrit des parents ou du tuteur.
935.921.1
3 Tous les mandats confiés à une agence matrimoniale et tous les paiements seront inscrits dans les livres. Pour les paiements ainsi que la remise de certificats, papiers d'identité, photographies, etc., l'agence délivrera à son client un accusé de réception. Ces pièces seront restituées immédiatement et sans frais à l'intéressé qui en fait la demande contre remise de l'accusé de réception.
Surveillance
Les agents matrimoniaux sont tenus de permettre en tout temps l'accès de leurs locaux d'affaires aux organes de la police chargés de la surveillance et de leur présenter leurs livres.
Le titulaire de l'autorisation est tenu de signaler à la police les personnes qui visent à l'escroquerie au mariage, donnent des mandats de nature immorale et commettent ainsi des infractions ou incitent à les commettre.
Emolument, durée de l'autorisation
¹ L'autorisation de gérer une agence matrimoniale est délivrée moyennant perception d'un émolument annuel dont le montant est fixé dans un décret⁵ du Parlement.
² Pour sa part, la commune a la faculté de percevoir un émolument qui peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
³ L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.
Retrait de l'autorisation
¹ L'autorisation peut être retirée :
² L'autorisation sera retirée :
935.921.1
Dispositions pénales
Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les contrevenants à la présente ordonnance, ainsi qu'aux conditions et obligations liées à l'autorisation, seront punis conformément aux articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.