935.91 Loi concernant les entreprises de pompes funèbres
935.91Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
935.91
du 24 octobre 2018
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 7, 8, lettre k, 13, 52 et 83, alinéa 1, lettre b, de la Constitution cantonale¹),
arrête :
Champ d'application
La présente loi règle les conditions d'exploitation des entreprises de pompes funèbres dont le siège se situe sur le territoire jurassien.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorisation
¹ L'exploitation d'une entreprise de pompes funèbres sur territoire jurassien est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation.
² L'autorisation est délivrée à une personne physique responsable de l'entreprise, pour une durée indéterminée.
Conditions personnelles
¹ La personne responsable de l'entreprise doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'entreprise.
² Elle doit en particulier :
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Obligations
Les entreprises de pompes funèbres doivent :
Soins mortuaires
Les soins mortuaires doivent être accomplis dans le respect et la dignité de la personne décédée et en adéquation avec ses traditions culturelles et religieuses.
Tarifs
¹ Toute entreprise de pompes funèbres doit établir un tarif-cadre mentionnant le prix des cercueils, des accessoires, des services, des transports et des taxes.
² Les prix exigés ne doivent pas dépasser le tarif-cadre.
Prévoyance funéraire
Les entreprises de pompes funèbres qui proposent la conclusion de contrats de prévoyance funéraire doivent offrir à leurs clients la garantie d'un remboursement intégral, en cas de cessation de l'activité, des montants avancés par ceux-ci.
Surveillance et procédure
¹ Le Service de l'économie et de l'emploi surveille l'exécution de la présente loi et rend les décisions prévues par celle-ci.
² Il retire l'autorisation :
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3 La procédure d'octroi et de révocation est régie conformément à la loi sur les activités économiques²) et au Code de procédure administrative³).
4 Le Service de l'économie et de l'emploi ordonne la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation.
¹ L'octroi, la modification, le retrait ou la révocation d'une autorisation sont sujets à émolument.
² Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁴).
¹ Sous réserve de l’alinéa 2, celui qui contrevient aux obligations prévues aux articles 5 et 7 de la présente loi sera puni d’une amende.
² Les dispositions pénales prévues aux articles 39 à 43 de la loi sur les activités économiques²) s’appliquent au surplus dans le cadre de l’exploitation d’entreprises de pompes funèbres.
Le Gouvernement peut régler, par voie d’ordonnance, les dispositions d’application de la présente loi.
Sont réservées les dispositions spéciales en matière d’inhumation et de crémation ainsi que la réglementation communale en la matière.
¹ La personne responsable de l’entreprise doit déposer une demande d’autorisation dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
² L’article 4, alinéa 2, lettre b, déploie ses effets trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁵ de la présente loi.
Delémont, le 24 octobre 2018
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anne Froidevaux Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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