935.551 Ordonnance concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu
935.551Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant l'exploitation à titre professionnel d'appareils de jeu¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 de la loi fédérale du 5 octobre 1929 sur les maisons de jeu²),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu les articles 10, 25, alinéa 2, et 26 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)³),
arrête :
Appareils de jeu Définition
Sont réputés appareils de jeu au sens de la présente ordonnance tous les automates de jeu, appareils et installations dont le mécanisme permet, moyennant versement d'une taxe d'utilisation, des jeux d'adresse ou divertissements, mais exclut la réalisation de gains.
Appareils de jeu prohibés
Il est interdit d'établir des automates et autres appareils qui, moyennant versement d'une mise, distribuent de l'argent ou des objets qui remplacent de l'argent.
Restriction pour des appareils de jeu actionnés à l'électricité
L'établissement d'appareils de jeu actionnés à l'électricité est interdit en dehors des salons de jeu, des auberges et établissements analogues.
Salon de jeu Définition
¹ Sont réputées salons de jeu les entreprises dans lesquelles sont montés des appareils permettant de jouer moyennant une contre-valeur.
² Ne sont pas réputés salons de jeu au sens de la présente ordonnance les locaux des auberges ou autres établissements analogues dans lesquels sont montés au maximum deux appareils de jeu actionnés ou non à l'électricité.
Régime de l'autorisation
L'installation et l'exploitation d'un salon de jeu sont soumises au régime de l'autorisation.
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¹ L'autorisation d'exploiter n'est délivrée qu'aux personnes :
² Les personnes engagées par le titulaire de l'autorisation en vue de la surveillance de l'entreprise doivent remplir les mêmes conditions.
Les autorisations sont établies au nom de l'exploitant ou du chef d'entreprise responsable et sont incessibles.
¹ Celui qui veut installer un salon de jeu doit présenter une requête à l'autorité de police locale. A cette requête seront joints :
² L'autorité de police locale préavise la requête après examen des conditions personnelles du requérant et des exigences requises pour les locaux et installations, puis elle la transmet au Service des arts et métiers et du travail. Celui-ci transmet la requête avec sa proposition au Département de l'Economie publique (dénommé ci-après : "Département").
¹ Le Département délivre une autorisation d'installer lorsque les conditions suivantes sont remplies :
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2 Demeurent réservées la procédure d'octroi du permis de construire et les prescriptions de la législation sur les constructions, en particulier concernant la viabilité suffisante, le nombre nécessaire de places de stationnement pour véhicules à moteur et la sauvegarde de la réglementation des zones.
L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est délivrée par le Département lorsque :
¹ L'accès aux salons de jeu n'est autorisé qu'aux personnes qui ont dix-huit ans. L'interdiction s'étend aussi aux adolescents accompagnés de personnes habilitées à les éduquer.
² Le titulaire du salon de jeu ou les personnes responsables de la surveillance doivent en cas de doute exiger des adolescents une attestation d'âge. Si cette attestation n'est pas présentée, ils doivent leur interdire l'accès ou les renvoyer.
³ L'interdiction sera signalée au moyen d'un avis placé à l'entrée et à l'intérieur du salon de jeu.
⁴ L'utilisation d'appareils de jeu dans les auberges ou autres établissements analogues est interdite aux enfants et adolescents de moins de seize ans.
¹ Il est interdit de servir des consommations et des boissons dans les salons de jeu. Il est de même interdit de prendre avec soi et de consommer des boissons.
² Tout commerce de marchandises est interdit.
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3 La distribution de cigarettes et de chocolat au moyen d'automates est autorisée.
Heures d'ouverture
Les entreprises de jeu doivent être ouvertes aux heures suivantes :
les jours ouvrables, de 9 à 23 h; les jours fériés officiels, de 13 à 23 h; l'établissement restera fermé les jours de grande fête.
Droit du propriétaire
¹ Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise pourvoit lui-même à la sauvegarde de ses droits de propriétaire ainsi qu'à l'ordre et à la tranquillité de son établissement. Il est personnellement responsable, dans l'exercice de sa profession, tant de ses propres actes que de ceux de ses employés. Il doit interdire l'entrée de son établissement, ou faire quitter celui-ci, aux personnes qui se conduisent d'une manière inconvenante, demandent à être reçues dans un but immoral ou interdit, ou se livrent à des jeux prohibés.
² Le titulaire de l'autorisation ou le chef d'entreprise est tenu de prendre toutes les mesures propres à éviter les nuisances dues au bruit, les troubles au repos nocturne, etc. Cette obligation lui incombe aussi en dehors de son entreprise (sur les dégagements et les places de parc).
Jeux prohibés
Dans les locaux de l'entreprise, aucun jeu ou pari interdits, ni aucune autre manifestation prohibée ne seront tolérés.
Assujettissement à l'émolument
¹ L'autorisation d'exploiter un salon de jeu est subordonnée au paiement, pour chaque appareil installé, d'un émolument dont le montant est fixé dans un décret⁴ du Parlement. L'émolument varie suivant l'étendue de l'installation et le nombre des possibilités simultanées de jeux.
² Les communes ont la faculté de percevoir un émolument allant jusqu'au montant de celui de l'Etat.
³ Les émoluments de l'Etat seront perçus par le Service des arts et métiers et du travail sur ordre du Département.
⁴ Pour les nouveaux appareils qui sont mis en service pendant la durée de l'autorisation, il faut percevoir un émolument au prorata.
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5 Toutes les modifications éventuelles survenues dans le courant de l'année quant au nombre et au genre des appareils assujettis à l'émolument doivent être immédiatement annoncées par l'exploitant à l'autorité de la police locale; cette dernière vérifie la communication et la transmet au Service des arts et métiers et du travail à l'intention du Département.
Durée de l'autorisation
L'autorisation d'exploiter est délivrée pour une année civile; elle est renouvelable chaque année. La demande de renouvellement doit être remise à l'autorité de police locale, au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation.
Retrait de l'autorisation
¹ L'autorisation d'exploiter peut être retirée :
² L'autorisation d'exploiter sera retirée lorsque les conditions personnelles requises pour gérer un salon de jeu ne sont plus remplies ou lorsque l'entreprise ne répond plus aux exigences de la police de l'industrie.
Contrôle
La police des entreprises de jeu est exercée, sous le contrôle du Service des arts et métiers et du travail et sous la haute surveillance du Département, par les organes de la gendarmerie et de la police locale. Ces organes ont le droit de faire ouvrir l'entreprise et d'y entrer en tout temps et de faire enlever et confisquer sans indemnité les appareils qui auraient été installés sans autorisation.
Dispositions pénales
⁶) Sous réserve de dispositions pénales particulières, les infractions à la présente ordonnance ou aux conditions et charges liées à une autorisation seront punies de l'amende, en vertu des articles 77 et suivants de la loi sur l'industrie³).
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁵ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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