935.52 Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent
935.52LiLJArLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent (LiLJAr)
du 28 octobre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 28, 41, alinéa 1, 85, 122, alinéa 1, et 125 et suivants de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)¹),
vu l'arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA)²),
vu l'arrêté du Parlement du 30 septembre 2020 portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention romande sur les jeux d'argent (CORJA)³),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Objet
¹ La présente loi contient les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi fédérale sur les jeux d'argent (ci-après : "LJAr")¹), en tenant compte des prescriptions intercantonales. Elle règle :
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définitions
¹ Les jeux d'argent, les loteries, les paris sportifs, les jeux d'adresse, les jeux de grande envergure, les jeux de petite envergure et les jeux de casino sont définis à l'article 3 LJAr¹).
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2 Au sens de la présente loi, on entend par tombolas les petites loteries organisées à l'occasion d'une réunion récréative, avec des lots uniquement en nature, lorsque l'émission, le tirage des billets et la distribution des lots sont en corrélation directe avec la réunion récréative et que la somme totale maximale des mises ne dépasse pas 50 000 francs.
3 Sont notamment considérées comme des tombolas les lotos dont les lots ne consistent pas en espèces ou en bons échangeables en espèces.
4 Sont notamment considérés comme des petites loteries les lotos dont les lots consistent en espèces.
5 Au sens de la présente loi, pour les petits tournois de poker, on entend par :
Les jeux d'adresse de grande envergure sont interdits.
Paris sportifs locaux
Les paris sportifs locaux (art. 35 LJAr¹) sont interdits.
Petites loteries, tombolas et lotos a) Conditions d'autorisation
¹ Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr¹), ainsi que l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur les jeux d'argent (ci-après : "OJAr")⁴) s'appliquent par analogie à l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire cantonal.
² L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4, LJAr¹) et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation de la Recette et Administration de district.
³ La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.
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b) Tombolas non soumises à autorisation
Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr¹⁾, ainsi que l'article 37 OJAr⁴⁾ ne s'appliquent pas aux tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2, LJAr¹⁾ et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.
Petits tournois de poker a) Protection des mineurs
La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.
b) Conditions générales d'autorisation
¹⁾ Les exigences des articles 33 et 36 LJAr¹⁾, ainsi que 39 OJAr⁴⁾, s'appliquent à l'ensemble des tournois organisés sur le territoire du canton.
²⁾ L'exploitant met à disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
³⁾ Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de six mois.
c) Conditions d'autorisation spécifiques pour les tournois réguliers
Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes :
d) Rapport et présentation des comptes
Les règles de présentation des comptes et de révision prévues par les articles 48 et 49, alinéas 3 et 4, LJAr¹⁾ s'appliquent aux exploitants de tournois réguliers.
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Horaires
Dépôt de la demande
La demande d'autorisation doit être déposée par écrit auprès de la commune dans laquelle le jeu d'argent de petite envergure se déroule. La requête doit être déposée 40 jours avant le début du jeu.
Préavis communal
La commune délivre un préavis et transmet le dossier à la Recette et Administration de district.
Octroi
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1 Le Service de l'économie et de l'emploi surveille l'exécution de la présente loi en ce qui concerne les jeux de petite et de grande envergure non soumis à la surveillance d'une autre autorité par le droit fédéral ou intercantonal. 2 En sus des mesures prévues par l'article 40, alinéa, 2 LJAr¹), le Service de l'économie et de l'emploi peut notamment révoquer une autorisation et ordonner la cessation immédiate de toute activité exercée sans autorisation. 3 En cas d'infraction à la législation sur les jeux d'argent, le Service de l'économie et de l'emploi peut exclure toute autorisation durant une période maximale de trois ans. 4 Les collaborateurs des Recettes et Administrations de district et du Service de l'économie et de l'emploi ainsi que les autorités de police ont le droit de pénétrer dans les locaux où sont organisés des jeux d'argent.
1 L'exploitation d'une maison de jeu est subordonnée à une concession d'exploitation au sens de l'article 5 LJAr¹). 2 Le Gouvernement est l'autorité cantonale d'application de la LJAr¹) en ce qui concerne la procédure de préavis. 3 La commune d'implantation délivre également son préavis.
1 Le Canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux terrestres provenant de l'exploitation des casinos titulaires d'une concession B. 2 Le taux applicable est de 40 % de l'impôt fédéral perçu. 3 La taxation et la perception de l'impôt cantonal sont confiées à la Commission fédérale des maisons de jeu.
1 L'État rétrocède 15 % de l'impôt cantonal net à la commune d'implantation.
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2 L'Etat affecte 10 % de l'impôt cantonal net à la caisse générale de l'Etat pour lutter contre les conséquences sociales du jeu.
3 Le solde de l'impôt cantonal net est utilisé de la manière suivante :
¹ Pour les contributions dans le domaine du sport, l'organe de répartition est la commission consultative du sport.
² Pour les contributions destinées aux autres domaines d'utilité publique, ainsi qu'au sport handicap, l'organe de répartition est la délégation jurassienne à la Loterie Romande.
³ Les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Gouvernement. Si le Gouvernement décide exceptionnellement d'accorder une contribution pour un montant supérieur à celui décidé par les organes de répartition, la part supplémentaire est imputée sur le fonds d'utilité publique institué par l'article 21.
¹ Un fonds d'utilité publique est institué.
² Il est alimenté par une partie des bénéfices de la Loterie Romande revenant au canton du Jura. Il n'est pas intégré dans les comptes de l'Etat.
³ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le pourcentage de ces bénéfices affecté au fonds d'utilité publique.
⁴ Les contributions financières prélevées sur le fonds d'utilité publique sont attribuées directement par le Gouvernement, par un département ou par une unité administrative, dans un cadre conforme à la LJAr¹⁾ et dans le respect de la convention romande sur les jeux d'argent³⁾.
⁵ Ce fonds est géré par la Chancellerie d'Etat.
La décision précise que la contribution octroyée est issue des bénéfices nets des jeux de grande envergure.
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Surveillance financière
¹⁶) Le Contrôle des finances est l'organe de révision. Il procède à la vérification des comptes annuels afin d'en attester leur conformité.
Information du public
L'information du public au sens de l'article 128 LJAr¹⁾ est assurée par la commission consultative du sport et la délégation jurassienne à la Loterie Romande dans leurs domaines respectifs, ainsi que par la Chancellerie d'Etat ou les unités administratives concernées s'agissant des contributions tirées du fonds d'utilité publique.
Echange d'informations
¹ La commission consultative du sport, la délégation jurassienne à la Loterie Romande, la Chancellerie d'Etat, l'Office de la culture, l'Office des sports, ainsi que toute autre unité administrative en charge de l'instruction des dossiers d'octroi de contributions, sont autorisés à s'échanger, d'office ou sur requête, les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
² Le Service de l'économie et de l'emploi et les Recettes et Administrations de district sont autorisés à s'échanger, d'office ou sur requête, les informations nécessaires à l'application de la présente loi.
³ Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)⁶⁾ sont réservées pour le surplus.
Emoluments
¹ Les autorisations délivrées selon la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁷⁾.
² Les décisions nécessaires à la surveillance de la présente loi sont sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁷⁾.
Voies de droit
¹ Les décisions rendues par les autorités administratives en application de la présente loi, à l'exclusion des décisions prévues à la section 7, sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
² La procédure est régie par le Code de procédure administrative⁸⁾.
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Disposition pénale
¹ Sera puni d'une amende de 1 000 francs au plus, l'exploitant ou l'organisateur qui, intentionnellement ou par négligence :
² En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l'infraction, le maximum de l'amende est de 10 000 francs.
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d'ordonnance.
Modification du droit en vigueur
¹ Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁷⁾ est modifié comme il suit :
...¹³⁾
...¹³⁾
² La loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale⁹⁾ est modifiée comme il suit :
...¹⁴⁾
³ La loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques (LAECO)¹⁰⁾ est modifiée comme il suit :
Titre sixième et articles 29 et 30 Abrogés
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4 La loi du 18 mars 1998 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges)¹¹ est modifiée comme il suit :
5 La loi du 26 octobre 1978 sur le jeu¹² est modifiée comme il suit :
Abrogés
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁵ de la présente loi.
Delémont, le 28 octobre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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