935.211 Loi sur le tourisme
935.211LTourLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi sur le tourisme (LTour)
du 22 juin 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 4, et 47 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
SECTION 1 : Buts et organisation
Buts
¹ La présente loi a pour but de favoriser le développement et la promotion du tourisme jurassien.
² Elle vise à exploiter les synergies avec les autres secteurs d'activité économiques, notamment afin de :
³ Elle règle les modalités de taxation et de perception de la taxe de séjour.
⁴ Elle institue le fonds cantonal du tourisme.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Organisation
Les tâches publiques relatives au tourisme incombent à l'État, aux communes et à l'Association Jura Tourisme.
État
¹ L'État a notamment pour tâches de définir les objectifs en matière de développement touristique et d'assurer la mise en œuvre des mesures qui en découlent au niveau cantonal.
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2 Il veille à la coordination des activités déployées par les communes et l'Association Jura Tourisme.
3 Il peut confier certaines tâches à d'autres organismes d'utilité publique actifs dans le canton ou aux niveaux intercantonal ou transfrontalier.
4 Il peut accorder des prestations financières pour le perfectionnement professionnel dans les branches liées étroitement au tourisme.
¹ Les communes définissent et mettent en œuvre leur propre politique touristique.
2 Elles coordonnent leurs actions sur le plan régional avec l'Etat et l'Association Jura Tourisme.
¹ L'Association Jura Tourisme collabore avec l'Etat et les communes conformément aux objectifs en matière de développement touristique.
2 Elle a notamment pour tâches de réaliser et de coordonner les mesures qui lui sont confiées par l'Etat et les communes.
3 L'Etat et les communes assurent le financement des prestations confiées à l'Association Jura Tourisme. A ce titre, celle-ci reçoit chaque année :
4 Le Gouvernement est compétent pour définir les prestations confiées à l'Association Jura Tourisme et octroyer la subvention annuelle.
¹ Une aide financière peut être octroyée par l'Etat pour des projets présentant un intérêt touristique avéré, une innovation démontrée ou une amélioration significative de l'offre touristique, notamment pour :
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2 En règle générale, la décision d'octroi se fonde sur une évaluation de l'Association Jura Tourisme ou une expertise externe.
¹ L'aide financière peut revêtir les formes suivantes :
² Le Gouvernement règle, par voie de directives, les modalités d'octroi et les critères de calcul afférents à l'aide financière.
³ Pour le surplus, les dispositions de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions² sont applicables.
¹ Seul l'Etat est habilité à instaurer et à percevoir une taxe sur le séjour des touristes (dénommée ci-après : "taxe de séjour").
² Demeure réservée la compétence des communes de percevoir une taxe sur le séjour auprès des propriétaires de résidences secondaires et celui des utilisateurs de places de camping résidentiel, ainsi qu'une taxe sur des activités non économiques à caractère touristique, conformément aux articles 116 et 117 de la loi d'impôt³.
Toute personne logée contre rémunération dans une commune qui n'est pas celle de son domicile fiscal est assujettie à la taxe de séjour.
¹ Ne sont pas assujettis à la taxe de séjour :
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g) les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
2 Les personnes qui séjournent dans une résidence secondaire leur appartenant ne sont pas assujetties à la taxe de séjour. En revanche, si elles louent leur résidence secondaire à des tierces personnes, ces dernières sont assujetties à la taxe de séjour.
3 Sur demande motivée, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi peut accorder une remise totale ou partielle de la taxe de séjour, en particulier si le but du séjour permet de promouvoir le canton du Jura auprès de l'extérieur.
Montant
1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le montant de la taxe de séjour par personne et par nuitée en tenant compte du type d'hébergement.
2 La taxe de séjour est de 1,50 franc au moins et de 5 francs au plus par personne et par nuitée.
3 Pour les résidences secondaires, autres locaux ou places d'hébergement mis à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour, le Gouvernement peut autoriser une taxation forfaitaire au mètre carré.
Taxation et perception
1 Le Gouvernement désigne l'autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.
2 L'Association Jura Tourisme peut être désignée comme telle.
Encaissement
1 L'exploitant d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping ou de toute autre forme d'hébergement est responsable de l'encaissement de la taxe de séjour. Il est tenu d'utiliser la plateforme en ligne mise à disposition par l'autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.
2 Le propriétaire qui loue sa résidence secondaire ou d'autres locaux ou places d'hébergement ou les met à la disposition d'hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour est tenu de déclarer les nuitées à l'autorité de taxation et de perception. Il procède à l'encaissement de la taxe, sous peine de répondre personnellement du paiement de celle-ci.
3 Les montants impayés dans les délais prescrits sont frappés d'un intérêt moratoire dont le taux correspond à celui fixé conformément à l'article 181a de la loi d'impôt³).
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Un fonds cantonal du tourisme est institué.
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¹ Le fonds est affecté :
² Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de gestion et d'utilisation du fonds.
Le fonds est alimenté notamment par :
¹ Les décisions de l'autorité de taxation et de perception peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours auprès du Service de l'économie et de l'emploi.
² Il peut être recouru contre les décisions sur réclamation du Service de l'économie et de l'emploi dans les 30 jours auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁹.
¹ Quiconque se soustrait au paiement de la taxe de séjour, fournit des indications fausses ou incomplètes aux organes compétents, refuse de donner à ceux-ci les renseignements demandés, se rend coupable de négligences graves ou de retards importants, contrevient aux dispositions de la présente loi ou de l'ordonnance, est passible d'une amende d'un montant maximal de 5 000 francs.
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2 Le paiement de l'amende ne dispense pas des taxes éludées. 3 La poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Dispositions d'exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi par voie d'ordonnance.
Modification du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale⁴⁾ est modifié comme il suit :
...¹⁰⁾
Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogés :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹¹⁾ de la présente loi.
Delémont, le 22 juin 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
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