935.11 Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)
935.11Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
935.11
Loi sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (Loi sur les auberges, LAub)¹⁸
du 18 mars 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 31, 31ᵉʳ et 32ᵉʳ de la Constitution fédérale¹⁾,
vu les articles 8, lettre k, 25 et 54 de la Constitution cantonale²⁾,
arrête :
TITRE PREMIER : Dispositions générales
Buts
La présente loi vise les buts suivants :
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Champ d'application
La présente loi régit :
a)¹⁹⁾ l'hébergement de clients;
935.11
h) l'organisation de spectacles et autres manifestations dans les établissements soumis à la présente loi.
Les activités mentionnées à l'article 3 tombent sous le coup de la présente loi si elles sont exercées à titre professionnel ou contre rémunération.
¹ Ne constituent pas des établissements au sens de la présente loi :
c)¹⁹) les lieux d'hébergement destinés aux jeunes personnes (auberges de jeunesse et établissements destinés aux colonies de vacances), aux sportifs, aux amis de la nature et aux membres d'autres institutions analogues, si leur réglementation interne a été approuvée par le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi;
d) les foyers du soldat, s'ils sont exclusivement destinés à la troupe,
e)²⁰) les cantines d'entreprises et de chantiers exclusivement réservées au personnel;
f)²⁰) les locaux pour manifestations privées.
² La location d'appartements de vacances, de chalets et de chambres est exclue de l'application de la présente loi, pour autant que le loueur n'offre pas de mets et de boissons.¹⁹)
³ Le Gouvernement peut exclure d'autres types d'établissements ou d'activités pour de justes motifs.
⁴ Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur les denrées alimentaires.
¹ La vente de boissons alcooliques est interdite dans les kiosques et les cantines scolaires.¹⁹)
² Le Service de l'économie et de l'emploi²³) peut accorder des dérogations à cette interdiction aux conditions fixées dans une ordonnance du Gouvernement.
935.11
Patentes, permis, autorisations et licences
¹ L'exercice d'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention préalable d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence, conformément aux dispositions qui suivent.
² Le Gouvernement peut soumettre à patente, permis, autorisation ou licence des entreprises et des activités qui ne sont pas spécifiées dans la présente loi si les buts de celle-ci l'exigent.
Autorités compétentes
¹ Le département auquel est rattaché le Service de l'économie²³) et de l'emploi surveille l'application de la présente loi.
² Le Service de l'économie et de l'emploi²³) est l'autorité compétente chargée d'appliquer la présente loi, sauf dispositions contraires.
³ Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, des compétences à d'autres organes de l'administration cantonale ou aux communes.
Etablissements soumis à patente
L'exploitation des établissements suivants requiert l'obtention préalable d'une patente :
Définitions
Les établissements soumis à patente sont définis comme il suit :
a)¹⁹) les hôtels ont une capacité d'hébergement de plus de dix hôtes et servent à ceux-ci, de même qu'au public en général, des mets et des boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; b)¹⁹) les restaurants servent au public des mets et des boissons, à consommer sur place, à l'emporter ou sur livraison; le droit d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé;
935.11
c)¹⁹) les restaurants sans alcool servent au public des mets et uniquement des boissons non alcooliques; le droit d'héberger simultanément jusqu'à dix hôtes peut leur être accordé; d) les établissements de divertissement offrent régulièrement au public la possibilité de danser et de consommer sur place des mets et des boissons; ils peuvent également organiser des spectacles, concerts et divertissements; s'ils entendent héberger des hôtes, ils sollicitent l'octroi d'une patente d'hôtel.
Etablissements soumis à permis
¹ Les établissements dont la capacité d'accueil n'excède pas vingt places en restauration ou dix places en hébergement sont soumis à permis. Les hébergements sur la paille ne comptent pas comme places en hébergement.¹⁹)
² Sont aussi soumis à l'obtention d'un permis :
³ La distribution de denrées alimentaires par automates est réglée par voie d'ordonnance.
Effets
Une patente ou un permis ne confère aucun droit réel ni à son titulaire, ni au propriétaire de l'immeuble où l'entreprise est exploitée, ni à quelque autre intéressé.
935.11
Portée
¹ Une patente ou un permis est délivré à titre personnel pour une activité donnée, dans des locaux ou sur une place déterminés; ils sont intransmissibles.
¹bis Un permis peut en outre être délivré à titre personnel pour une activité donnée déployée à partir d'un objet mobilier déterminé; il est intransmissible.²⁰
² S'agissant de personnes morales et de sociétés de personnes, la patente est délivrée à un gérant qui doit répondre aux conditions des articles 16 et 19.
Exclusion
¹ Les personnes qui, au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou des infractions répétées en rapport avec l'exercice de la profession d'hôtelier-restaurateur ou le commerce de boissons alcooliques, ne peuvent, en règle générale, être titulaires d'une patente ou d'un permis.
² Ne peuvent en particulier être titulaires d'une patente ou d'un permis, sauf circonstances exceptionnelles :
Conditions personnelles
¹ Qui veut tenir un établissement soumis à patente doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement; il doit en particulier :
935.11
2 Les personnes morales et les sociétés de personnes doivent conférer au titulaire de la patente les pouvoirs de représentation et de gestion nécessaires au respect de la présente loi.
Certificat de capacité
¹ Les conditions requises pour l'obtention du certificat de capacité de responsable d'établissement public sont les suivantes :
² Le candidat au certificat de capacité doit justifier des connaissances requises qu'il acquiert par des cours. Il peut être dispensé par la commission des cours et des examens de tout ou partie d'entre eux, ainsi que des examens correspondants, s'il bénéficie d'une formation antérieure ou d'une expérience professionnelle jugées suffisantes.
³ Les exigences requises pour obtenir le certificat de capacité de responsable d'établissement public sont fixées en fonction du type d'établissement.
Cours et examens
¹ Le Gouvernement édicte les dispositions d'organisation des cours et examens après avoir entendu les organisations professionnelles.
² Le certificat de capacité est délivré par le département auquel est rattaché le Service de l'économie²³) et de l'emploi à l'issue d'exams placés sous sa surveillance.
³ Le Service de l'économie et de l'emploi²³) organise les examens; il s'attache la collaboration des organisations professionnelles.
⁴ Le Gouvernement nomme pour la législature une commission de cinq à neuf membres représentant l'État et les milieux professionnels. Elle est chargée de surveiller les cours et les examens et est présidée par un représentant du département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³).¹⁵)
⁵ Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³) peut reconnaître d'autres certificats de capacité ou d'aptitude professionnelle jugés équivalents.
935.11
Conditions personnelles
Qui veut tenir un établissement soumis à permis doit offrir pleine garantie quant à une exploitation correcte de l'établissement, avoir l'exercice des droits civils, jouir d'une bonne réputation et ne pas présenter de motifs d'exclusion au sens de l'article 15.
CHAPITRE III : Droits et obligations des titulaires de patentes et de permis
Principe
La patente ou le permis ne confère à son titulaire que les droits et les devoirs qui leur sont liés.
Exploitation personnelle et maintien de l'ordre et de la tranquillité¹⁹)
¹ Le titulaire d'une patente ou d'un permis (dénommé ci-après : "tenancier") doit exploiter et diriger personnellement l'établissement; il ne peut en exploiter plus de trois simultanément.¹⁹)
²...²¹)
³ Il veille au respect des dispositions légales et prend les mesures nécessaires à l'égard de ses clients qui, par leur attitude et leur comportement, mettent en péril l'ordre et la tranquillité à l'intérieur et dans les abords immédiats de son établissement.
⁴ En cas de constat de troubles à l'ordre public ou de nuisances réitérées causées par l'exploitation d'un établissement, le Service de l'économie et de l'emploi peut exiger du tenancier, par voie de décision, qu'il organise à ses frais un service d'ordre afin que le maintien de l'ordre et de la tranquillité soit assuré.¹⁹)
⁵...²¹)
Obligation des clients et des hôtes
Les clients et les hôtes de l'établissement ont l'obligation de se conformer aux directives données par le tenancier en vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la tranquillité et de sauvegarder ses droits domestiques.
935.11
Empêchement temporaire
En cas d'empêchement temporaire du tenancier pour de justes motifs, le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut autoriser une tierce personne à exploiter l'établissement pendant un temps déterminé et pour autant que celle-ci offre pleine garantie quant à une exploitation correcte.
Protection de la santé
¹ Le tenancier doit prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé du public.
² Les appareils et installations pouvant mettre en danger la santé du public sont interdits.
³ Le Gouvernement peut édicter des dispositions fixant les limites admissibles de nuisance.
⁴ …²¹
Affichage
¹ Le tenancier affiche à l'intérieur les prestations principales qu'il fournit et le prix effectivement à payer, taxes comprises, de manière claire, appropriée et visible pour le consommateur; il se conforme de plus à l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix³.
² Le prix effectivement à payer, taxes comprises, des prestations principales des hôtels et des restaurants est également affiché à l'extérieur.
Boissons sans alcool
Les établissements qui servent des boissons alcooliques doivent offrir au moins trois boissons sans alcool comprenant une eau minérale et un jus de fruits dont le prix, pour une quantité équivalente, est inférieur à celui de la boisson alcoolique non distillée la moins chère.
Interdiction de délivrer des boissons alcooliques
Le tenancier n'a pas le droit de délivrer des boissons alcooliques aux personnes qui lui sont signalées par l'autorité et qui :
a) sont interdites d'auberges ou d'alcool;
b)¹⁶ font l'objet d'une mesure prévue par la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance⁴;
c)¹⁶ sont, en raison de leur abus d'alcool, au bénéfice d'une mesure de protection du droit civil ou à la charge de l'aide sociale.
Protection des mineurs
¹ L'accès à un établissement est interdit aux mineurs en scolarité obligatoire non accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement.
935.11
2 L'interdiction ne s'applique pas jusqu'à 21 heures :
3 Il est interdit au tenancier de recevoir de tels clients ou d'héberger de tels hôtes.
4 Il est en outre strictement interdit de délivrer :
5 Le tenancier doit afficher visiblement la teneur du présent article et procéder aux contrôles nécessaires. Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les exigences requises selon le type d'établissement.
6 En cas de doute sur l'âge d'un client, le tenancier peut exiger la présentation d'une pièce d'identité.
7 Sont réservées les dérogations éventuelles aux alinéas 1 et 2 fixées par ordonnance du Gouvernement.
8 Est également réservé l'article 29 de la loi sur les spectacles et les divertissements⁵),²⁰)
Journal officiel
Le titulaire d'une patente est tenu de mettre le Journal officiel à disposition de ses clients ou de ses hôtes.
Contrôle des hôtes
¹⁹) ¹ Le tenancier qui héberge des hôtes a l'obligation d'enregistrer l'identité et l'adresse de ceux-ci, le numéro du document d'identité, ainsi que les dates d'arrivée et de départ et, le cas échéant, le numéro de chambre. Il doit également enregistrer le moyen de transport utilisé et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule de l'hôte.
² A ces fins, il est tenu d'utiliser la plateforme en ligne au sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi sur le tourisme²²).
935.11
Information à la police
3 Concernant les établissements publics soumis à la présente loi, la police cantonale a accès aux informations personnelles contenues dans la plateforme en ligne visée à l'alinéa 2, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de menaces, aux poursuites pénales, à l'exécution de condamnations et à l'éclaircissement du sort de personnes disparues ou victimes d'accidents.
Par mesure de prévention, le tenancier signale à la police la présence dans son établissement de clients ou d'hôtes suspects.
Situation et aménagement des établissements
¹ Les établissements doivent être situés dans des endroits sans danger et aisément accessibles. Leur emplacement et leur aménagement sont choisis en tenant compte du respect de la tranquillité publique.
² Ils doivent notamment être conformes aux prescriptions de police des constructions, du commerce et de l'industrie, du feu et des denrées alimentaires, ainsi qu'aux normes d'hygiène. En outre, ils sont aisément accessibles aux handicapés.
³ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les règles relatives à la construction, à la transformation et à l'aménagement des établissements.
Publication et approbation du projet
¹ En dehors des cas prévus par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire, doivent faire l'objet d'une publication et d'un dépôt public au secrétariat communal pendant 30 jours la transformation ou le changement d'affectation des établissements visés par la présente loi, pour autant qu'il s'ensuive une aggravation des nuisances engendrées par l'établissement.
² Durant le dépôt public, toute personne dont la situation pourrait être atteinte par le projet et pouvant faire valoir un intérêt digne de protection peut faire opposition.
³ En cas d'opposition, l'autorité communale tient une séance de conciliation.
935.11
4 Tout projet de construction, de transformation ou de changement d'affectation d'un établissement tombant sous le coup de la présente loi doit être approuvé par le Service de l'économie et de l'emploi²³ qui fixe la capacité d'accueil des locaux.
Dépôt de la demande
¹⁹) ¹ Sous réserve de l’alinéa 2, la demande de patente ou de permis doit être présentée au Service de l’économie et de l’emploi. La requête est déposée 60 jours avant l’ouverture pour une patente et 20 jours avant l’ouverture pour un permis.
² La demande de permis d’établissement public occasionnel doit être présentée au conseil communal du lieu où l’établissement sera exploité 20 jours avant le début de la manifestation.
Rapport du conseil communal
¹⁹) ¹ A la demande du requérant, la commune du lieu où l’établissement sera exploité lui délivre un rapport concernant la conformité de l’exploitation envisagée aux dispositions légales en matière de droit des constructions et d’aménagement du territoire.
² Le requérant joint ce rapport à sa demande de patente ou de permis.
Préavis du conseil communal
²⁰) ¹ Le conseil communal examine la demande de permis d’établissement public occasionnel.
² Il transmet le dossier à la Recette et Administration de district avec son préavis.
Décision
¹ Le Service de l’économie et de l’emploi²³ statue sur les demandes de patente.
² La décision d’octroi d’une patente en précise les conditions et indique la taxe annuelle.
935.11
Patente provisoire
Si la demande de patente satisfait à toutes les exigences de la présente loi, à l'exception de la possession du certificat de capacité de responsable d'établissement, le Service de l'économie et de l'emploi[23] peut accorder une patente provisoire d'une durée maximale de dix-huit mois aux conditions fixées par une ordonnance du Gouvernement s'il n'en résulte aucun préjudice dans l'exploitation de l'établissement.
Octroi
¹ Sous réserve de l'alinéa 2, le Service de l'économie et de l'emploi[23] statue sur les demandes de permis.
² La Recette et Administration de district statue sur les demandes de permis d'établissements publics occasionnels (art. 11, al. 2, lettre d).[19]
³ La décision d'octroi du permis précise les conditions et indique la taxe ou l'émolument.
Durée
[19] La durée de validité d'un permis est de cinq ans.
Modification des conditions d'exploitation[18] a) à la demande du tenancier
¹ Le tenancier, qui entend modifier les conditions d'exploitation de son établissement fixées dans la patente, doit préalablement requérir l'approbation du Service de l'économie et de l'emploi[23] qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de la patente ou du permis.
² La procédure prévue à l'article 34 est réservée.
b) d'office
[20] ¹ En cas de nuisances découlant de l'exploitation de l'établissement, les riverains peuvent s'adresser à l'autorité communale, qui procède à des investigations et conduit une conciliation.
² Si les difficultés perdurent, l'autorité communale adresse un rapport au Service de l'économie et de l'emploi. Celui-ci peut rendre une décision modifiant les conditions d'exploitation si cela est nécessaire pour rendre celles-ci conformes à la législation fédérale et cantonale.
935.11
Cas de retrait
¹ Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi retire la patente ou le permis lorsque¹⁹) :
c)¹⁹) le tenancier enfreint gravement ou à réitérées reprises les dispositions de la législation sur les auberges, les dispositions impératives régissant les rapports et les conditions de travail ou les dispositions impératives en matière de sécurité alimentaire;
d) le tenancier apporte, sans autorisation préalable, des changements essentiels aux installations ou locaux mentionnés dans la patente ou le permis, ou lorsque, en dépit d'une sommation, il ne pourvoit pas aux améliorations exigées par l'autorité compétente;
e) il apparaît ultérieurement que le tenancier a fourni sciemment des indications inexactes déterminantes dans sa demande de patente ou de permis;
f) il est constaté que l'établissement a servi au trafic ou à la consommation de stupéfiants, au proxénétisme et que le tenancier, en mesure de connaître cet état de fait, n'a rien entrepris pour y mettre fin.
² Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un avertissement.
Durée du retrait
¹ La durée du retrait est proportionnelle à la gravité de la faute, compte tenu des antécédents et de la situation personnelle du tenancier; elle ne peut excéder deux ans.
² Le retrait est définitif s'il a été précédé d'une décision de retrait conditionnel ou de durée déterminée, ou lorsque l'autorité est fondée à admettre que seule cette mesure est appropriée.
Extinction légale
¹ Une patente ou un permis s'éteint de plein droit lorsque :
935.11
d) l'établissement n'est pas ouvert dans l'année qui suit l'octroi de la patente ou dans les trois mois qui suivent l'octroi du permis; ces délais peuvent être prolongés pour de justes motifs.
2 Le Service de l'économie et de l'emploi²³ constate par une décision que la patente ou le permis s'est éteint de plein droit. Il statue sur les demandes de prolongation des délais fixés à l'alinéa 1, lettres c et d.
TITRE TROISIEME : Manifestations dansantes, spectacles, jeux et paris
CHAPITRE PREMIER : Manifestations dansantes et spectacles
SECTION 1 : Manifestations dansantes
Principe
L'organisation de manifestations dansantes publiques occasionnelles (dénommées ci-après : "manifestations dansantes") hors des établissements publics requiert l'obtention préalable d'une autorisation.
Cercle des bénéficiaires
Seules les sociétés qui visent un but idéal peuvent bénéficier de l'autorisation d'organiser des manifestations dansantes.
Accès
L'accès aux manifestations dansantes est interdit aux mineurs en scolarité obligatoire à moins qu'ils ne soient accompagnés d'un adulte responsable de leur comportement.
Procédure d'autorisation a) Requête
La demande d'autorisation doit être présentée par l'organisateur de la manifestation, par écrit, au moins 30 jours à l'avance, au conseil communal du lieu où la manifestation dansante sera organisée.
b) Décision
¹ Le conseil communal examine la demande d'autorisation et la transmet avec son préavis à la Recette et Administration de district.
² La Recette et Administration de district statue sur la demande d'autorisation. La décision précise les conditions d'octroi et indique l'émolument.
³ Le Service de l'économie et de l'emploi²³, en se référant à la loi sur les spectacles et divertissements⁵, a la faculté d'émettre des directives lorsque des manifestations peuvent présenter des risques particuliers.
935.11
c) Validité
¹ En règle générale, la validité d'une autorisation n'excède pas trois jours.
² La Recette et Administration de district peut, à titre exceptionnel et selon les circonstances, octroyer une autorisation d'une durée supérieure.
d) Horaire des manifestations
¹ Les manifestations dansantes ne peuvent débuter avant 14 heures et prendront fin au plus tard à 3 heures.
² Selon les circonstances, l'autorité compétente peut fixer un horaire réduit.
Jours de fêtes religieuses
¹ L'organisation de manifestations dansantes est interdite le Vendredi saint, le jour de Pâques, de la Toussaint et de Noël.
² Elles ne peuvent débuter avant 18 heures le jour de l'Ascension, de la Fête-Dieu, de la Pentecôte et de l'Assomption.
³ Pour des motifs pertinents, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut octroyer des dérogations aux interdictions mentionnées aux alinéas 1 et 2.
Nombre d'autorisations
La Recette et Administration de district peut octroyer deux autorisations de manifestation dansante par année aux sociétés à but idéal.
Autorisation générale
¹ A l'occasion de fêtes régionales ou cantonales d'une certaine importance, le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut octroyer une autorisation générale de danse sur tout ou partie du territoire cantonal.
² Il fixe les modalités et arrête les conditions imposées aux bénéficiaires.
Sanction
Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut refuser, pour une durée de douze mois au maximum, toute autorisation de danse aux organisateurs ayant donné lieu à des plaintes justifiées.
935.11
Les spectacles et divertissements organisés dans des établissements soumis à la présente loi sont régis par la loi sur les spectacles et les divertissements.
¹⁷ L'organisation de jeux, loteries, tombolas, ainsi que l'installation d'appareils de jeu dans un établissement sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale sur les jeux d'argent⁶.
¹ La police des auberges est exercée par le Service de l'économie et de l'emploi sous la surveillance du département auquel il est rattaché.¹⁹
² Le contrôle des personnes, des locaux ainsi que des heures d'ouverture et de fermeture incombe principalement à la police locale et subsidiairement à la gendarmerie cantonale.
Lorsque les circonstances l'exigent, les organes de la police des auberges peuvent se faire ouvrir un établissement et y pénétrer.
Lorsque l'ordre, le repos ou la moralité publics sont troublés de manière grave ou réitérée, le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement.
¹ Le Service de l'économie et de l'emploi²³ ordonne la fermeture immédiate de tout établissement exploité sans patente, permis ou licence.
² Il ordonne de même la cessation de toute activité non autorisée.
935.11
¹ Les établissements peuvent être ouverts dès 6 heures.
² En cas de besoin et à titre exceptionnel, l'autorité de police locale peut, sur requête préalable, autoriser le tenancier à avancer l'heure d'ouverture.
¹ L'heure de fermeture des établissements soumis à patente, à l'exception des établissements de divertissement, est fixée comme il suit :
² L'heure de fermeture des établissements de divertissement est fixée à 4 heures.
³ Au plus tard une demi-heure après la fermeture, il ne doit plus se trouver de clients dans l'établissement.
⁴ Les heures de fermeture des établissements soumis à permis sont fixées par l'autorité qui le délivre.
¹ Les personnes hébergées dans un hôtel ne sont pas soumises à l'heure de fermeture.
² Il en est de même des personnes réunies à l'occasion de fêtes de famille ou de réunions statutaires de sociétés à but idéal, pour autant que le responsable de l'établissement en ait informé la gendarmerie cantonale au préalable et qu'aucun client extérieur à la fête ne se trouve dans l'établissement.
³ Les tenanciers ne sont pas tenus de fermer leur établissement durant la nuit du 31 décembre au 1ᵉʳ janvier.
¹ Les établissements soumis à patente au sens de l'article 9 peuvent déplacer l'heure de fermeture jusqu'à 3 heures, vingt jours par année civile au plus, si le tenancier en a au préalable informé la Recette et Administration de district ou, exceptionnellement, en cas de circonstances imprévues, la police cantonale. L'article 64, alinéa 3, est applicable par analogie. Le dépassement est soumis au paiement d'une taxe.
935.11
2 Les établissements de divertissement au sens de l'article 9, lettre d, peuvent bénéficier de huit nuits libres par année civile qu'ils choisissent librement; le tenancier doit en informer préalablement la Recette et Administration de district. La dérogation est soumise au paiement d'une taxe.
3 Le département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi²³ peut autoriser des dérogations aux heures de fermeture pour l'ensemble du Canton ou pour une région déterminée, pour tout ou partie des établissements, lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Le Service de l'économie et de l'emploi²³ suspend le régime dérogatoire prévu dans le présent article pour une durée déterminée pouvant aller jusqu'à deux ans lorsque le tenancier enfreint les dispositions relatives à la protection des travailleurs, notamment celles concernant la durée du travail et les conditions de salaire fixées par une convention collective de travail, un contrat-type de travail ou qui sont usuelles dans la branche. La décision est communiquée au tenancier, à la police cantonale et à la police locale.
Dettes d'auberges
Ne peuvent faire l'objet d'une action en justice les créances résultant de la consommation de boissons alcooliques sur incitation, ou de leur vente à des personnes en état d'ébriété.
Licence
Une licence, délivrée par le Service de l'économie et de l'emploi²³, est nécessaire pour :
Protection des mineurs
Il est interdit de délivrer des boissons alcooliques aux mineurs en scolarité obligatoire et des boissons alcooliques distillées aux mineurs.
Types de licences
¹ Les licences pour le commerce de boissons alcooliques sont les suivantes :
a) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques distillées et non distillées ainsi que de spiritueux;
935.11
b) licence autorisant la vente au détail de boissons alcooliques non distillées.
2 Les dispositions des articles 13 et 14 s'appliquent par analogie.
Conditions d'obtention
¹ Celui qui veut exploiter un commerce soumis à licence doit offrir toute garantie quant à une exploitation correcte; il doit en particulier avoir l'exercice des droits civils et jouir d'une bonne réputation.
² La licence est refusée aux personnes qui :
a) au cours des dix dernières années, ont été condamnées pour des infractions graves ou répétées à la législation fédérale sur l'alcool ou dans l'exercice d'activités commerciales;
b) sont alcooliques ou toxicomanes notoires;
c) par leur faute, n'ont pas acquitté leurs contributions publiques ou celles qu'elles sont légalement tenues de payer.
Locaux
Celui qui entend exercer le commerce de boissons alcooliques doit posséder les locaux et les installations adéquats à l'entreposage et à la vente des boissons.
Dépôt de la demande
¹⁹) La demande de licence doit être présentée, par écrit, 20 jours au moins avant le début de l'exploitation, au Service de l'économie et de l'emploi.
Décision
¹ Le Service de l'économie et de l'emploi²³) statue sur les demandes de licence.
² La décision d'octroi d'une licence en précise les conditions et indique la taxe annuelle.
Prescriptions de police
Les dispositions des articles 59 à 62 sont applicables par analogie.
Vente ambulante
La vente ambulante de boissons alcooliques est interdite, à l'exception de celle pratiquée dans les camions-magasins ou sur les marchés officiels.
935.11
Autres dispositions légales
La législation fédérale et cantonale sur l'alcool, le commerce de vins et le commerce des denrées alimentaires est réservée.
a) Calcul et perception
¹ Le titulaire d'une patente ou d'une licence doit s'acquitter d'une taxe annuelle.
² Pour le titulaire d'une patente, la taxe est fixée sur la base de la valeur locative de l'établissement uniquement ou de la partie de l'immeuble soumise à la présente loi; elle ne peut excéder 7 % de la valeur locative et peut varier en fonction de la catégorie d'établissement.
³ La taxe due par le titulaire de la licence est calculée sur la base du type de licence et de la surface commerciale.
⁴ La taxe est déterminée lors de l'octroi de la patente ou de la licence.
⁵ La valeur locative est déterminée selon le décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques⁸); elle est indiquée par celui qui sollicite une patente. A titre subsidiaire, le Service des contributions fournit au Service de l'économie et de l'emploi²³) les informations concernant la valeur locative des immeubles concernés.
⁶ Le Parlement arrête, par voie de décret, le taux, les barèmes ainsi que les modalités de perception de la taxe; il les adapte périodiquement à l'évolution de la valeur locative.
⁷ Demeure réservée la taxe prévue pour les autorisations délivrées en vertu de l'article 66.
b) Affectation
¹ Le produit des taxes sert, en premier lieu, à couvrir les frais administratifs découlant de l'exécution de la présente loi.
² Le solde sert à encourager la qualité des services offerts au public, à favoriser l'activité touristique et à prévenir les dépendances.
¹ L'octroi, la modification ou le retrait d'une patente, d'un permis, d'une autorisation ou d'une licence sont sujets à émolument.
935.11
2 Le montant des émoluments est arrêté dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale⁹).
Opposition et recours
¹ Les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹⁰).
² Lorsque ces décisions sont rendues dans le cadre d'une procédure d'octroi du permis de construire, l'opposition et le recours sont régis par les articles 22 et 23 de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire¹¹).
Infractions
Les infractions à la présente loi sont passibles d'amendes.
Amende
¹ Est notamment punissable d'une amende :
935.11
9.¹⁹) celui qui ne ferme pas son établissement à l'heure légale, prolongée ou fixée par la patente (art. 37, 41a, 64, 65 et 66); 10. celui qui organise des manifestations dansantes ou des spectacles les jours de fêtes religieuses (art. 53); 11.¹⁹) le client qui enfreint l'interdiction d'accès ou qui n'obtempère pas aux ordres du tenancier dans l'exercice de ses droits ou qui ne quitte pas l'établissement quand il y est invité à l'heure de fermeture légale ou fixée par la patente (art. 23, 29, 37, 41a, 48 et 64).
² Les infractions citées aux chiffres 4 et 5 du premier alinéa sont passibles d'une amende d'au moins 500 francs.
Droits éludés
Si la contravention a entraîné une soustraction de taxe ou d'émolument, le contrevenant, outre l'amende, acquitte le montant des droits éludés.
Récidive
En cas de récidive dans les douze mois qui suivent la dernière contravention, les amendes peuvent être doublées.
Démolition et enlèvement
L'autorité de police des constructions ou le Service de l'économie et de l'emploi²³) peut ordonner la démolition ou l'enlèvement, aux frais du contrevenant, de constructions ou d'installations établies au mépris des prescriptions de la présente loi.
Communication des jugements
Tous les jugements pénaux rendus en application de la présente loi sont communiqués au Service de l'économie et de l'emploi²³).
Exécution
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la présente loi.
Droit transitoire
¹ Les demandes en suspens à l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises au nouveau droit.
² Les patentes, permis, licences et autorisations délivrés sous l'empire de l'ancien droit restent valables dans le cadre de la présente loi, jusqu'à leur échéance. Si celle-ci n'a pas été fixée lors de l'octroi, la validité arrive à échéance une année après l'entrée en vigueur de la présente loi.
935.11
3 Le retrait et la radiation des patentes, permis et licences sont régis par le nouveau droit.
4 Les personnes exerçant une activité nouvellement soumise à l'exigence du permis au sens de la présente loi sont tenues d'introduire une demande dans un délai d'une année dès l'entrée en vigueur des présentes dispositions.
5 Elles sont tenues d'adapter les locaux dans un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
6 L'article 79 de la présente loi ne s'appliquera aux titulaires d'une patente ou d'une licence délivrée sous l'ancien droit qu'à partir du 1er janvier suivant ou coïncidant avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Certificat de capacité
¹ Les certificats de capacité délivrés ou reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.
² Les personnes au bénéfice d'une dispense du certificat de capacité antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi conservent cette dispense.
Disposition transitoire relative à la modification du 3 septembre 2025
²⁰) Lorsqu'une activité soumise à permis devient soumise à patente en application de la modification du 3 septembre 2025 de la présente loi, celui qui, sans certificat de capacité de responsable d'établissement public, a exploité, sans interruption durant les cinq années précédant l'entrée en vigueur de ladite modification, sous sa propre responsabilité et de manière correcte, un établissement en étant titulaire d'un permis, peut solliciter une patente pour continuer à exploiter le même établissement, s'il répond aux autres exigences.
Abrogation du droit en vigueur
La loi du 26 octobre 1989 sur les hôtels, restaurants et établissements analogues, ainsi que sur le commerce des boissons alcooliques est abrogée.
Modification du droit en vigueur
La loi d'introduction¹²) du Code civil suisse est modifiée comme il suit :
...¹³)
935.11
Référendum facultatif
Entrée en vigueur
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁴ de la présente loi.
Delémont, le 18 mars 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.