931.1 Loi sur l'exploitation des matières premières minérales
931.1Loi sur les minesLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi sur l'exploitation des matières premières minérales¹) (Loi sur les mines)
du 26 octobre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 129 de la Constitution cantonale,
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Régale des mines
¹ L'exploitation de matières premières minérales est un droit régalien de l'Etat (régale des mines).
² Est subordonnée à l'octroi d'une concession l'exploitation des minerais, charbon, pétrole, gaz naturel et autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d'énergie atomique et pour l'extraction de gisements salins.
³ L'exploitation d'autres matières premières minérales est laissée, dans le cadre des lois, à la discrétion des propriétaires fonciers et des usufruitiers.
⁴ Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut, par décret, faire dépendre d'une concession l'exploitation d'autres matières premières minérales.
Administration de la régale des mines
La régale des mines est administrée par l'office des eaux et de la protection de la nature, sous la surveillance du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département"). Il peut lui être adjoint une commission technique formée d'experts dont les tâches et la composition seront fixées par une ordonnance du Gouvernement.
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Autorité délivrant permis et concessions
Les permis de prospection (art. 24, 39, al. 1, et 43), les permis d'exploration (art. 39, al. 2, et 49) ainsi que les concessions d'exploitation (art. 29, 39, al. 3, et 55) sont délivrés par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative.
Bénéficiaires
¹ Les permis et concessions peuvent être délivrés à des personnes physiques ou morales, comme aussi à des sociétés n'ayant pas la personnalité juridique; l'article 40, alinéa 2, demeure réservé.
² Lorsque l'intérêt public l'exige, l'État peut se charger lui-même, pour son propre compte, de l'exploitation des matières premières minérales. Le Parlement est compétent pour en décider.
Participation financière de l'État
¹ L'État peut, par décision de ses autorités agissant dans le cadre de leur compétence constitutionnelle, participer financièrement à une société de prospection, d'exploration ou d'exploitation.
² Les dispositions spéciales de la présente loi demeurent réservées (art. 42) en ce qui concerne la participation de l'État à des sociétés d'exploitation de pétrole.
Cession et nantissement
La cession ou le nantissement de permis de prospection et d'exploration, ou de concessions d'exploitation, sont subordonnés à l'approbation du Gouvernement.
Indemnité au propriétaire, sûretés
¹ Le propriétaire foncier a droit a pleine indemnité pour le dommage matériel, la perte de rendement et les autres inconvénients causés par les travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation.
² Le bénéficiaire du permis ou de la concession fournira des sûretés convenables, fixées par le Département, en vue de garantir l'indemnité due en dommages-intérêts au propriétaire ainsi que les frais de remise en l'état primitif.
³ Si les circonstances devaient se modifier de manière essentielle, le Département peut demander que les sûretés soient complétées.
⁴ La fixation définitive de l'indemnité incombe, en cours de litige, au juge compétent en matière d'expropriation, qui statuera conformément à la législation sur l'expropriation.
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Obligation d'achat du bien-fonds
¹ Le propriétaire foncier peut exiger du concessionnaire l'achat de son bien-fonds, lorsque pendant plus de trois ans il a été privé de la jouissance ou de l'exploitation de son sol, ou lorsque ce fonds est devenu de manière durable impropre à l'exploitation originaire.
² En cas de litige, le juge compétent en matière d'expropriation statue sur l'obligation d'achat et détermine le montant dû.
Droit d'expropriation du concessionnaire
¹ Si des raisons d'intérêt public l'exigent, le Gouvernement accordera au concessionnaire le droit d'expropriation pour acquérir les biens-fonds et droits réels nécessaires à la construction de l'ouvrage, à moins qu'il ne puisse les obtenir à l'amiable ou sous forme d'une servitude suffisante (droit de superficie, etc.).
² Le juge compétent en matière d'expropriation fixe le montant de l'indemnité due conformément à la législation sur l'expropriation.
Permis de construction
¹ Prospecteurs, titulaires du permis d'exploration et concessionnaires sont soumis pour tous permis de construire aux dispositions légales spéciales, en particulier aux règlements communaux sur les constructions.
² Le Département est autorisé à accorder des dérogations après avoir entendu la commune.
Mesures de sécurité, protection de la nature, des sites et des monuments
¹ Toutes les installations doivent répondre aux exigences en ce qui concerne la sécurité des constructions, la protection de la vie et de la santé des ouvriers, la sécurité de la population, des transports publics, la sauvegarde des intérêts de la défense nationale, ainsi que la protection de la nature, des sites et des monuments.
² On évitera en particulier le bruit pouvant porter une atteinte sensible au repos public. Lors de l'octroi du permis ou de la concession, le Gouvernement est autorisé à imposer des mesures particulières.
Protection des eaux
¹ Au cours de tous travaux préparatoires et d'exécution, les mesures nécessaires seront prises pour éviter une atteinte aux eaux souterraines, aux sources et aux eaux de surface.
² En ce qui concerne le prélèvement d'eaux potable et d'usage, demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'utilisation des eaux²).
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Préférence en faveur de la main-d'œuvre suisse
Recherche scientifique, découvertes
Remise en état primitif
A l'achèvement des travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation, le terrain sera remis aussi rapidement et aussi bien que possible dans son état antérieur. Le Département décide dans chaque cas particulier des mesures à prendre.
Responsabilité
Justification des sûretés et de l'assurance responsabilité civile
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Extinction et retrait du permis de prospection ou d'exploration
¹ Les permis de prospection et d'exploration prennent fin :
² Ils peuvent être retirés par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :
Retrait de la concession
La concession d'exploitation peut être retirée par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative :
Annulation de la concession
¹ Pour des raisons d'intérêt public, le Parlement peut en tout temps annuler la concession moyennant pleine indemnité. L'annulation sera communiquée au concessionnaire au moins trois années à l'avance.
² Le montant de l'indemnité à verser est, en cas de litige, fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.
Surveillance
¹ Les organes de l'Office des eaux et de la protection de la nature sont en tout temps autorisés à pénétrer dans les lieux de prospection, d'exploration et d'exploitation, à inspecter les installations et travaux, à prélever des échantillons de matières premières minérales et à procéder à des travaux de contrôle technique.
² Si des actes ou omissions sont constatés qui nuisent à la conservation ou à l'exploitation ultérieure du gisement, ou sont reconnus dangereux pour la vie ou la santé, l'Office des eaux et de la protection de la nature fixe un délai pour mettre fin à ces actes, réparer ces omissions et écarter ces dangers.
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Obligation de secret
¹ Les autorités, employés publics, fonctionnaires et experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu'ils peuvent être appelés à faire et sur les renseignements qu'ils obtiennent quant à l'activité des prospecteurs, des titulaires du permis d'exploration et des concessionnaires, si leur divulgation devait léser les intérêts légitimes de ces derniers.⁸)
² Cette obligation de secret prend fin trois ans après l'expiration du permis de prospection ou d'exploration, pour autant qu'une concession n'ait pas été accordée pour le même objet; dans tous les cas, l'obligation de secret s'éteint trois ans après l'expiration de la concession.
³ L'obligation de secret ne s'étend pas aux constatations faites en ce qui concerne les eaux souterraines.
Droit de prospection
¹ Le propriétaire foncier est autorisé, moyennant avis préalable à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à prospecter son propre terrain aussi longtemps qu'un permis de prospection n'a pas été délivré à un tiers. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner des mesures de sécurité, ou interdire la prospection en application de l'article 26, alinéa 2.
² Dans tous les autres cas, la prospection de matières premières minérales est soumise à une autorisation.
³ Les prospections dans des terrains d'eaux souterraines ainsi que les recherches géophysiques sont dans tous les cas soumises à autorisation, lorsqu'elles s'effectuent par des forages ou par l'usage de mines.
⁴ Le Gouvernement édicte les prescriptions concernant le périmètre et le rapport longueur/largeur du territoire à prospecter.
Permis de prospection
¹ Le permis de prospection autorise le titulaire à prospecter le bien-fonds d'autrui.
² Le permis de prospection ne peut être délivré qu'à des requérants remplissant les conditions de l'article 31.
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3 La demande du permis de prospection sera présentée, avec les pièces prescrites, à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 Le prospecteur est tenu d'indiquer au Département le programme, le début et l'arrêt des travaux de prospection.
5 Les propriétaires fonciers et usufruitiers sont tenus de tolérer les travaux de prospection ainsi que le piquetage et autres mesures prises par les prospecteurs.
6 Le propriétaire foncier en cause sera entendu avant l'octroi du permis.
7 Il ne sera pas accordé d'autres permis de prospection à des tiers pour la même matière première minérale dans un territoire ayant déjà fait l'objet d'un droit de prospection ou d'une concession d'exploitation.
Durée du permis de prospection
Le permis de prospection est accordé pour la durée d'une année. Sur requête motivée, il peut être chaque fois prolongé d'une année.
Interdiction de travaux de prospection
¹ La prospection est interdite sur les voies publiques, les places, les installations ferroviaires, les cimetières et les territoires naturels protégés.
² Il ne peut être prospecté à proximité de bâtiments ou d'autres ouvrages, de jardins, de bâtiments ruraux et de territoires naturels protégés, sauf si des intérêts publics importants l'exigent.
³ Le permis fixera les distances minimums à observer.
Droit du prospecteur à disposer
Le prospecteur est autorisé à disposer des matières premières minérales extraites au cours de ses travaux dans la mesure où il en a besoin pour déterminer si les gisements sont exploitables.
Rapports
Le prospecteur fournira les rapports, bulletins de travail, plans, cartes, profils et échantillons de roche exigés par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
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3 Le requérant doit offrir les garanties nécessaires pour assurer un aménagement et une exploitation appropriés des installations; il doit aussi produire un plan financier.
Demande de concession
¹ Le requérant présentera sa demande de concession au Département, à l'intention du Gouvernement. Cette demande contiendra notamment les indications suivantes :
² A la requête sera joint un plan de situation en deux exemplaires (extrait officiel du cadastre), sur lequel seront tracées les places d'exploitation ainsi que les limites du terrain de concession.
Procédure d'opposition
¹ La requête est déposée publiquement à l'Office des eaux et de la protection de la nature, et elle paraît dans le Journal officiel et la Feuille d'Avis. Elle est publiée de la manière usuelle s'il n'existe pas de Feuille d'Avis. En outre, l'Office des eaux et de la protection de la nature avisera par lettre recommandée les propriétaires fonciers intéressés.
² La demande de concession peut être frappée d'opposition dans les trente jours pour cause de violation d'intérêts publics ou privés.
Examen et décision
¹ Le Département examine la demande de concession et les oppositions.
² Après examen, le Département transmet le dossier au Gouvernement avec sa proposition. Ce dernier statue sur la demande et les oppositions relevant du droit public; les droits privés de tiers demeurent réservés.
³ Les décisions prises sur les oppositions peuvent être attaquées auprès de la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁴).
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Acte de concession
Un acte de concession est délivré au concessionnaire. Il comprend notamment :
Durée de la concession
¹ La concession est accordée pour la durée maximum de cinquante ans.
² Un droit d'exploitation d'une durée d'au moins trente ans peut être inscrit au registre foncier comme droit distinct et permanent.
Renouvellement de la concession
¹ Le Gouvernement peut renouveler une concession et, à cette occasion, fixer de nouvelles conditions.
² Le renouvellement doit être accordé, à moins que des intérêts publics ne s'y opposent, ou qu'il ne lése de façon importante les intérêts de tiers.
Champ d'application
¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel, ainsi qu'à tous les autres hydrocarbures solides, mi-solides, liquides ou gazeux.
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2 Sous la désignation de pétrole, on entend par les dispositions qui suivent tous les hydrocarbures solides, mi-solides, liquides et gazeux.
3 La prospection, l'exploration et l'exploitation de roches qui sont techniquement utilisables en raison de leur teneur en bitume, sont réglées par les dispositions concernant les matières premières minérales solides (chapitre II).
4 En l'absence de dispositions spéciales énumérées dans le présent chapitre sont applicables celles du chapitre II.
Définitions
¹ Sous la désignation de prospection au sens des présentes dispositions, on entend les excavations (tranchées, puits, etc.) et les forages qui sont nécessaires pour des recherches géologiques superficielles, ainsi que pour tous les examens géophysiques et géochimiques qui s'y rattachent.
2 Sous la désignation d'exploration, on entend les forages et tous les travaux s'y rattachant en vue de la recherche de gisements de pétrole ou de gaz naturel, ainsi que la détermination de l'étendue et des possibilités d'exploitation d'une nappe de pétrole.
3 Sous la désignation d'exploitation, on entend l'extraction du pétrole ou du gaz naturel jusqu'à la surface terrestre, ainsi que l'amenée du pétrole ou du gaz naturel à des réservoirs à l'intérieur d'un champ pétrolifère.
Conditions légales pour prospecteur, titulaire du permis d'exploration et concessionnaire
¹ Les permis de prospection et d'exploration ne peuvent être délivrés qu'à des citoyens suisses ayant domicile permanent en Suisse. Il en est de même pour la majorité des membres de sociétés n'ayant pas la personnalité juridique.
2 La concession d'exploitation ne peut être accordée qu'à une société anonyme.
3 Les personnes morales auront leur siège en Suisse pendant la durée du permis ou de la concession. Les membres du conseil d'administration doivent être en majorité des citoyens suisses domiciliés en Suisse, où ils conserveront leur domicile pendant toute la durée du permis ou de la concession.
4 Il devra y avoir dans tous les cas un établissement stable dans le canton du Jura.
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5 La majorité du capital-actions doit se trouver en mains suisses. Lorsque l'intérêt public l'exige, le Parlement peut autoriser des exceptions à cette règle.
6 Les sociétés anonymes émettront des actions nominatives liées.
7 Les conventions passées avec des tiers pour l'exécution de travaux de prospection, d'exploration et d'exploitation sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
Droit de préférence du prospecteur, du titulaire du permis d'exploration et du concessionnaire
¹ Si, par suite des travaux de prospection, d'exploration ou d'exploitation, on trouve d'autres matières premières minérales, le Département en sera informé sans retard.
2 Les prospecteurs, les titulaires du permis d'exploration et les concessionnaires ont droit à l'octroi de la concession pour les autres matières minérales découvertes par eux; demeurent réservés les gisements de sel et de minéraux propres à la production d'énergie atomique.
Participation de l'Etat
¹ Les statuts de la société constituée prévoiront une représentation convenable de l'Etat dans le conseil d'administration au sens de l'article 762 du Code des obligations⁵. Demeure réservé le droit de l'Etat à une représentation au conseil d'administration correspondant à l'importance de sa participation financière à la société en question.
² A la demande de l'Etat, une participation allant jusqu'au tiers du capital-actions peut lui être accordée aux mêmes conditions que celles faites aux souscripteurs. L'Etat doit exercer ce droit dans le délai d'une année à partir de l'octroi de la concession.
³ Les statuts de la société constituée concéderont à l'Etat un droit de préemption dans le cadre de l'alinéa 2. Une participation plus étendue de l'Etat dans le sens de l'article 5 demeure réservée.
Permis de prospection
¹ Le permis de prospection donne le droit d'exécuter des travaux prévus à l'article 39, alinéa 1, dans le périmètre d'un territoire déterminé (territoire de prospection).
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2 Le canton peut être divisé en plusieurs territoires de prospection; pour un seul et même territoire, il ne sera délivré qu'un seul permis de prospection en même temps.
3 Les demandes de permis de prospection seront adressées par écrit au Département. A la demande seront joints :
4 La prospection du pétrole sur son propre fonds est aussi soumise à l'octroi d'une autorisation.
Durée du permis de prospection
¹ Le permis de prospection est octroyé pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé chaque fois de deux ans, sur requête motivée.
2 La prolongation sera refusée, si le prospecteur a manqué intentionnellement à ses obligations ou les a gravement négligées.
3 Le titulaire d'un permis de prospection peut en tout temps renoncer entièrement ou partiellement à l'exercice de son droit de prospection. La décision de renonciation sera communiquée par écrit au Département. La délimitation du territoire non compris dans la renonciation doit être approuvée par ce même Département.
Octroi du permis
¹ Le Département publie la demande de prospection dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura, en impartissant un délai d'au moins six mois, pendant lequel d'autres intéressés à la prospection de la même zone peuvent s'annoncer. Cette publication peut être faite dans d'autres journaux et revues techniques. En règle générale, le permis de prospection est délivré à celui des requérants qui présente le plus de garanties aux points de vue technique et financier pour une exécution rapide et complète des travaux de prospection.
2 Le requérant doit justifier de ses connaissances quant aux travaux de prospection, ainsi que de ses moyens financiers.
3 Le Département communiquera sa décision à chaque requérant, au plus tard dans les six mois suivant la fin du délai fixé pour s'annoncer.
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Obligations du prospecteur
¹ Le prospecteur prospectera le territoire de prospection par des recherches géologiques et géophysiques jusqu'au stade de sondages. Le Département peut libérer le prospecteur de cette obligation lorsque les circonstances permettent l'octroi immédiat d'un permis d'exploration.
² Le prospecteur annoncera au Département le début et l'arrêt des travaux de prospection.
³ Un programme général de forage sera communiqué au Département avant le début des sondages pour la prospection superficielle géologique ou géophysique. Le Département entendra les communes intéressées avant de délivrer le permis.
⁴ Dans tous les forages atteignant des eaux souterraines, le prospecteur est tenu de mesurer l'altitude exacte, par rapport au niveau de la mer, de la surface de l'eau souterraine, et de communiquer le résultat des mesurages à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Si besoin est, celui-ci ordonnera des recherches complémentaires pour éclaircir la situation en ce qui concerne les eaux souterraines.
⁵ Le prospecteur adressera chaque semestre à l'Office des eaux et de la protection de la nature des rapports complets avec indications précises sur les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus.
Achèvement des travaux de prospection
¹ Chaque trou de forage abandonné sera comblé pour assurer la protection du sous-sol et de la surface du terrain. L'ordonnance sur les forages, prévue à l'article 52, alinéa 4, règle la manière de procéder à ce remblai.
² Un rapport final sera remis au plus tard six mois après l'expiration du permis de prospection. Ce rapport contiendra les résultats de tous les travaux. A titre exceptionnel, l'Office des eaux et de la protection de la nature prolongera le délai de remise de six mois au plus. Le contenu et la forme des rapports intermédiaires et du rapport final feront l'objet d'instructions spéciales de la part de cet Office.
³ Des échantillons représentatifs de toutes les roches et de tous les liquides découverts dans les tranchées, puits et forages, seront joints au rapport final.
Droit du prospecteur au permis d'exploration
¹ Le prospecteur a droit à l'octroi d'un permis d'exploration pour un ou plusieurs secteurs du territoire de prospection.
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2 Le permis de prospection reste valable pour la partie du territoire non englobée dans le permis d'exploration.
Permis d'exploration
¹ Le permis d'exploration donne au prospecteur le droit exclusif de déterminer, à l'aide de sondages profonds et de toutes mesures s'y rapportant, l'existence, l'étendue et la possibilité d'exploitation d'une nappe de pétrole à l'intérieur d'un territoire déterminé (territoire d'exploration).
² Le permis d'exploration peut être octroyé pour l'ensemble du territoire de prospection ou une partie de celui-ci.
Octroi du permis d'exploration
¹ Le permis d'exploration ne peut être délivré qu'au prospecteur.
² Le prospecteur qui veut obtenir un permis d'exploration adressera au Département une demande écrite avant l'expiration du délai de prospection. La requête contiendra :
a) un plan de situation (extrait officiel du cadastre) avec désignation exacte du territoire d'exploration; le Département fixera l'échelle de ce plan;
b) le programme des travaux projetés, avec indications concernant la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques envisagés, ainsi que le projet de sondage.
Durée du permis d'exploration
¹ Le permis d'exploration est délivré pour une durée de trois ans. Il peut être prolongé sur requête. La prolongation ne sera refusée que si le titulaire du permis d'exploration a manqué intentionnellement à ses obligations ou les a gravement négligées.
² Le titulaire du permis d'exploration peut renoncer à un ou plusieurs secteurs du territoire d'exploration. Il s'ensuit que le permis de prospection devient caduc pour lesdits secteurs. L'article 44, alinéa 3, est applicable par analogie.
Obligations du titulaire du permis d'exploration
¹ Le titulaire du permis d'exploration est tenu de déterminer, au moyen de sondages profonds et de toutes autres mesures s'y rattachant, la présence d'un gisement et la possibilité de l'exploiter.
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2 Si le titulaire du permis d'exploration a découvert un gisement de pétrole ou présume en avoir découvert un, il en informera sans retard le Département en lui donnant tous les détails.
3 Il doit, au cours de l'année suivant la délivrance du permis d'exploration, commencer le premier forage en profondeur et pénétrer jusqu'aux couches vraisemblablement imprégnées de pétrole. Le Département peut prolonger ce délai pour tenir compte de cas spéciaux.
4 Le Gouvernement édicte des prescriptions de détail en ce qui concerne les sondages et les rapports de forage et de production (ordonnance sur les forages).
5 Les travaux d'exploration ne peuvent être ajournés ou interrompus que pour des raisons majeures. Si l'avance dans un sondage profond est interrompue pendant plus d'un mois, cette interruption devra être signalée au Département, avec indication des motifs.
6 Tous les travaux seront exécutés en prenant les précautions nécessaires, et en utilisant les méthodes modernes d'investigation.
7 Le titulaire du permis d'exploration est tenu de fournir les rapports suivants :
a) un rapport annuel sur les travaux exécutés dans le territoire d'exploration, avec renseignements détaillés concernant les résultats (y compris les sondages), et avec adjonction de plans et profils; ce rapport sera présenté dans le mois qui suit l'année de l'exercice en cours;
b) un rapport dressé conformément à l'ordonnance sur les forages après chaque forage de pétrole ou de gaz naturel;
c) un rapport final à fournir dans les six mois dès la renonciation à des secteurs du territoire d'exploration, ainsi qu'à l'expiration du permis d'exploration; ce rapport portera sur toutes les recherches entreprises dans le territoire d'exploration, y compris les forages; si le titulaire du permis d'exploration dépose une demande de concession d'exploitation, il fournira son rapport final au plus tard en même temps que sa demande;
d) un programme de travail pour l'année civile suivante, dans lequel seront précisés la situation, le genre et le but des travaux géologiques et géophysiques prévus, ainsi que les sondages projetés. Le début et la fin de chaque travail, de même que les modifications apportées au programme de sondage, doivent immédiatement être signalés au Département.
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8 L'ordonnance sur les forages contiendra des prescriptions plus détaillées en ce qui concerne les échantillons de roches et de liquides de tous les sondages (prélevements de rinçage, carottes, etc.) qui doivent accompagner le rapport final. Ces échantillons seront remis au plus tard six mois après l'expiration du permis d'exploration.
9 Pour le surplus, les dispositions concernant la prospection sont applicables par analogie.
Achèvement des travaux d'exploration
Chaque trou de sondage définitivement abandonné sera comblé conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les forages.
Droit à l'octroi d'une concession
¹ Le titulaire du permis d'exploration qui justifie de la présence d'un gisement de pétrole exploitable a droit à l'octroi d'une concession d'exploitation, le cas échéant après constitution d'une société anonyme (art. 40, al. 2).
² Le permis d'exploration reste valable pour la partie du territoire non touchée par la concession.
Concession d'exploitation
¹ La concession d'exploitation donne le droit exclusif, dans les limites d'un territoire déterminé, d'extraire du pétrole dans le cadre des prescriptions légales en vigueur.
² Le territoire d'exploitation doit se trouver dans les limites du territoire d'exploration; ses contours et sa superficie sont décrits dans l'acte de concession.
Délivrance
¹ La concession d'exploitation ne peut être délivrée qu'au titulaire du permis d'exploration.
² Le titulaire du permis d'exploration qui désire obtenir une concession d'exploitation adressera avant l'expiration du permis d'exploration une requête écrite au Département.
Durée de la concession
¹ La concession d'exploitation est accordée pour une durée de trente ans. La concession peut être renouvelée par le Gouvernement, qui a compétence de fixer de nouvelles conditions; l'article 37, alinéa 2, est applicable par analogie.
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2 La demande de renouvellement sera adressée au Département au plus tard un an avant l'expiration de la concession d'exploitation.
3 La concession tombe lorsque le territoire concédé a été complètement exploité.
4 Le concessionnaire peut, dans un délai de six mois, renoncer entièrement ou partiellement à la concession.
5 En cas de renonciation partielle, la délimitation du territoire restant à exploiter doit être approuvée par le Département.
Obligations du concessionnaire
¹ Le concessionnaire commencera ses travaux d'extraction dans le délai d'une année après l'octroi de la concession d'exploitation et les poursuivra aussi longtemps que cela est possible au point de vue technique et peut être raisonnablement exigé de lui sur le plan économique. L'article 53 est applicable.
2 L'extraction ne peut être différée, suspendue ou réduite dans une mesure importante qu'avec l'autorisation du Département.
3 Si l'extraction doit être suspendue ou réduite dans une mesure importante à la suite d'événements imprévisibles, le Département en sera informé sans retard.
4 La cessation de l'entreprise n'est admissible qu'en cas de renonciation à la concession.
5 Le concessionnaire présentera pour chaque année civile, un mois à l'avance, un plan d'exploitation.
6 Le concessionnaire fournira chaque année à l'Office des eaux et de la nature un rapport sur les travaux effectués (art. 52, al. 7 et 8).
Avis concernant la production
¹ Le concessionnaire a l'obligation de tenir des contrôles de production.
2 La production et son utilisation feront l'objet d'un rapport trimestriel à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
3 Cet Office est autorisé à prendre connaissance des contrôles de production.
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4 Si des contrôles doivent être effectués par suite de renseignements insuffisants, le concessionnaire en supportera les frais.
Exploitation commune
Lorsqu'un gisement s'étend sur plusieurs territoires ayant fait l'objet d'une concession et que les concessionnaires ne peuvent s'entendre sur une exploitation commune, le Gouvernement prend les mesures appropriées. Il ordonne, le cas échéant, la suspension provisoire de l'exploitation, sous réserve de recours à la Cour administrative.
Retour légal
¹ A l'expiration de la concession ou lors de son retrait, l'État est en droit de revendiquer toutes les installations d'exploitation ainsi que leurs accessoires. Celles-ci seront remises dans un état permettant de poursuivre l'exploitation. Le droit de reprise sera notifié par écrit au concessionnaire au plus tard à l'échéance de la concession d'exploitation.
² Si l'État fait usage de ce droit de reprise :
³ Si l'État ne fait pas usage de son droit de reprise, le concessionnaire démolira à ses frais les installations d'exploitation et rétablira l'état antérieur, dans la mesure où l'exige le Département.
⁴ Les litiges concernant l'obligation de remise et le montant de l'indemnité ressortissent à la Cour administrative.
Renonciation à l'utilisation de la protection
Si le concessionnaire renonce à l'utilisation de la production, l'État peut revendiquer cette dernière à titre gratuit. Dans ce cas, le concessionnaire doit autoriser l'État à arrêter les dispositions nécessaires pour prendre livraison de la production.
Emoluments et redevances
¹ Les titulaires de permis de sondage ou d'exploration et les concessionnaires, ainsi que leurs ayants cause, versent à l'État les prestations suivantes :
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c) des redevances pour la production.
2 Les titulaires de permis de prospection ou d'exploration pour le pétrole, ainsi que leurs ayants cause, versent en outre une taxe de surface annuelle.
3 Dans tous les cas, le remboursement des débours demeure réservé.
Fixation des redevances
¹ Pour les matières premières minérales solides, la redevance annuelle de production est de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production.
² Pour le pétrole, la redevance de production est soit de 10 % de l'extraction totale à chaque trou de forage, soit de 10 % de la valeur marchande de la totalité de la production, déduction faite de la consommation exigée par l'exploitation de l'entreprise, dans les deux cas sans la tare.
³ Le Parlement édictera par voie de décret les prescriptions nécessaires concernant le montant et la perception des autres redevances.
Litiges
¹ Les litiges relatifs aux droits et obligations découlant du permis ou de la concession et surgissant entre l'État d'une part et le prospecteur, titulaire du permis d'exploration ou concessionnaire d'autre part, ou ceux qui opposent entre eux prospecteurs, titulaires du permis d'exploration ou concessionnaires ressortissent à la Cour administrative.
² Les litiges avec d'autres usufruitiers concernant l'étendue de leurs droits sont dévolus aux tribunaux civils.
Recours
Recours peut être formé devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative, contre les décisions et les mesures prises par le Département.
Infractions
¹ Est puni d'amende :
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2 Dans les cas graves, une amende jusqu'à 20 000 francs peut être prononcée.7)
3 Si l'infraction implique la soustraction d'émoluments ou de redevances de production, l'auteur est en outre condamné au paiement de ces redevances; il peut aussi être astreint à rétablir un état de choses conforme à la loi. Le juge demandera au préalable au Département un rapport sur le montant des émoluments ou des redevances de production, ainsi que sur la remise en l'état légal. 4 Si l'infraction est commise dans l'activité d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle. Les personnes morales, les sociétés en nom collectif ou en commandite sont solidairement responsables quant aux amendes, émoluments, prestations et frais; elles exercent dans la procédure pénale les droits d'une partie. 5 Demeure réservé le droit des autorités administratives d'annuler un permis ou une concession et, indépendamment de la poursuite pénale, d'ordonner la remise en l'état conforme à la loi, ou en l'état existant lors de la délivrance du permis ou de la concession.
Conclusion de concordats
1 Le Parlement peut conclure des contrats (concordats) avec d'autres cantons pour la recherche et l'exploitation de matières premières minérales.
2 Le Parlement est également autorisé à ratifier les modifications de contrats, ou à dénoncer de tels contrats au nom de l'Etat.
Exécution
Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi, et il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
931.1
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 26 octobre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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