923.61 Ordonnance sur le fonds de la pêche
923.61Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
923.61
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
¹ Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.
² La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.
Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur²) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61)
²) 1er janvier 1979
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