923.61 Ordonnance sur le fonds de la pêche

923.61Ordonnance1 janv. 1900

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923.61

Ordonnance sur le fonds de la pêche¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

arrête :

Art. 1

¹ Le fonds de la pêche est placé comme fonds spécial à la Banque cantonale du Jura.

² La Trésorerie générale assume la gestion du fonds de la pêche.

Art. 2

Ledit fonds et son rendement sont à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Equipement qui, au besoin, peut déléguer les compétences y relatives à un chef de service.

Art. 3

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur²) de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat

Le secrétaire général : Joseph Boinay

¹) Ordonnance du 2 mars 1943 sur le Fonds de la pêche (RSB 923.61)

²) 1er janvier 1979