923.21 Arrêté concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura
923.21ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
923.21
concernant l'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux de la République et Canton du Jura
du 4 mars 2003
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 5b de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche¹),
arrête :
L'utilisation de poissons d'appât vivants n'est pas autorisée dans les cours d'eau et plans d'eau du Canton.
Font exception les plans d'eau suivants :
a) Plans d'eau situés à 800 mètres d'altitude au maximum et possédant une superficie d'au maximum 30 hectares :
b) Plans d'eau dans lesquels la présence dominante d'entraves naturelles restreint l'exercice de la pêche :
923.21
L'utilisation de poissons d'appât vivants dans les eaux mentionnées à l'article 2 est liée aux conditions suivantes :
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 4 mars 2003
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller Le chancelier : Sigismond Jacquod
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.