923.111 Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche
923.111Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Ordonnance portant exécution de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche¹)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 55 de la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche²),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 35 de la loi du 26 octobre 1978 sur la pêche³),
arrête :
SECTION 1 : Régale de la pêche
Etendue de la régalé
¹ La régalé de la pêche s'étend à toutes les eaux dans lesquelles des poissons peuvent vivre. Sont exceptés, les cours d'eau, étangs, etc., établis artificiellement sur terrain privé et clos de telle manière qu'aucun poisson d'autres eaux ne puisse y parvenir. Les droits de pêche de communes, corporations et particuliers sont réservés.
² L'État exerce la régalé en concédant la pêche ou en l'exploitant lui-même. ³ Le permis de pêche à la ligne, la carte pour poissons-amorces, le titre d'affermage et les permis particuliers délivrés par l'Office des eaux et de la protection de la nature autorisent à capturer des poissons ou d'autres animaux aquatiques utilisables, dans les limites des prescriptions en la matière. ⁴ Par animaux aquatiques utilisables au sens de l'article premier de la loi sur la pêche, il faut entendre aussi les petits organismes servant de nourriture aux poissons. Ces derniers ne peuvent être capturés que par les titulaires d'autorisations de pêcher. ⁵ L'utilisation d'appareils de pêche électriques et de barrières à poissons électriques est subordonnée à une autorisation spéciale du Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après "Département").
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Droits de pêche, révision et registre
¹ Le Département tient un registre des eaux tombant sous le coup de l'article 10 de la loi sur la pêche.
² La pêche illicite dans les eaux cantonales ou privées est poursuivie d'office.
Procédure
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires relativement au mode de délivrance des diverses autorisations de pêcher.
Permis de séjour
Pour l'établissement au sens du règlement sur la pêche, font règle le dépôt des papiers de légitimation dans le Canton et la possession d'un permis de séjour.
Refus de permis pour motifs d'ordre administratif
¹ Les permis de pêche de toute espèce peuvent être refusés pour motifs d'ordre administratif.
² Constituent pareils motifs, en particulier, les infractions aux prescriptions sur la pêche.
³ Sous réserve de l'article 5 de la loi sur la pêche (permis de pêche à la ligne), l'Office des eaux et de la protection de la nature décide du refus. La décision de cet Office peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁴.
Non-restitution de taxes
L'empêchement de pêcher ne donne pas droit à la restitution des taxes de permis ou émoluments acquittés.
Abus d'autorisations
¹ L'obtention d'un permis de pêche à la faveur de fausses indications et tout abus de pareil titre, tel que cession illicite à des tiers, etc., sont punissables.
² Le refus et le retrait du permis demeurent réservés.
Eaux selon l'article 8 de la loi sur la pêche, délimitation
Le Gouvernement fixe les limites des eaux spécifiées à l'article 8 de la loi sur la pêche.
Eaux acquises ou rachetées
Le Gouvernement décide, dans le règlement sur la pêche, quelles eaux acquises ou rachetées par l'Etat tombent sous le coup de l'article 8 de la loi sur la pêche.
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Le Département ordonne les mesures d'aménagement prévues à l'article 11 de la loi sur la pêche et en règle les modalités d'exécution.
Avec toute autorisation de pêcher, le requérant reçoit les prescriptions réglant la pêche dont il s'agit.
Le Gouvernement fixe dans un règlement sur la pêche l'exercice de la pêche à la ligne, les tailles minima du poisson pouvant être capturé, les périodes d'interdiction de la pêche, les réserves à poissons et toutes autres restrictions.
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Taille minima
Les tailles minima concernent la longueur du poisson mesurée du bout du museau aux extrémités de la nageoire caudale normalement déployée; celles de l'écrevisse concernent sa longueur mesurée de la pointe du rostre jusqu'au bout de la queue.
Périodes d'interdiction et tailles minima, champ d'application
Les tailles minima et les périodes d'interdiction fixées en vertu de l'article 12 de la loi sur la pêche s'appliquent également aux droits de pêche privés.
Pisciculture
Les dispositions d'application concernant la pisciculture font l'objet d'une ordonnance spéciale.
Espèces de poissons étrangères; immersion
Une autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour immerger dans les eaux suisses des espèces et des races de poissons et d'écrevisses étrangères ou pour introduire des espèces et des races dans une région du pays où elles n'existaient pas jusqu'ici. Les demandes doivent être adressées au Département.
Vente interdite du poisson en temps prohibé
¹ Durant les périodes d'interdiction, les truites, ombres de rivière et brochets capturés dans des eaux jurassiennes ne peuvent pas être vendus, achetés, offerts en vente, servis dans des auberges, ni être expédiés, sauf pendant les trois premiers jours de la période.
² Ne tombent pas sous le coup de cette prohibition, les poissons qui, capturés pendant la période jurassienne d'interdiction en vertu d'un permis pour la pêche du frai, ont été vidés de leurs éléments de reproduction et qui pour des motifs fondés n'ont pu être remis à l'eau, de même que les poissons capturés avant la période d'interdiction et conservés dans des frigorifiques ou des congélateurs. Ces poissons sont, avant leur vente, pourvus de la marque officielle de contrôle du garde-pêche (perforation).
³ Ne sont pas non plus soumis à la prohibition de vente et d'envoi, les poissons vivants qui proviennent d'établissements de pisciculture et sont destinés au repeuplement d'eaux.
⁴ Pour les espèces de poissons susmentionnées en provenance d'autres cantons ou de l'étranger, qui sont introduites dans les eaux jurassiennes pendant la période d'interdiction qui prévaut dans le canton du Jura, des pièces justificatives sont requises, et doivent être présentées sur demande aux organes de la police de la pêche.
⁵ Sont également soumis à la prescription précitée les poissons provenant d'eaux frontières jurassiennes, y compris du Doubs.
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6 Pour le contrôle, l'assujetti paie un émolument dont le montant est fixé dans un décret⁵ du Parlement.
7 Le Département peut, selon les besoins, ordonner un contrôle pour des espèces de poissons autres que celles qui sont spécifiées ci-dessus, avec perception d'un émolument approprié.
Faits nuisibles au poisson
¹ Les poissons et autres animaux aquatiques utilisables qui périssent à la suite de circonstances extraordinaires, tels les affaissements, les empoisonnements, les corrections ou autres événements, ne peuvent être pris que par les titulaires d'une autorisation de pêche. Ils doivent être remis à la surveillance officielle de la pêche ou à la police cantonale avec les indications sur toutes les preuves concernant les circonstances de l'événement, surtout aussi le nombre, le poids, et l'espèce des animaux aquatiques pris.
² Le Département fixe les conditions auxquelles les poissons et autres animaux aquatiques susmentionnés peuvent être pris et utilisés.
Capture de poissons destinés à servir d'amorces, et de petits organismes servant de nourriture
¹ Les dispositions d'exécution sur la capture de poissons destinés à servir d'amorces et sur celle de petits organismes servant de nourriture aux poissons seront réglées par le Gouvernement dans une ordonnance spéciale.
² Le Parlement fixe par voie de décret⁵ l'émolument dû pour le permis "carte pour poissons-amorces".
Capture d'écrevisses
Le Gouvernement fixe dans une ordonnance spéciale les instruments autorisés pour la capture des écrevisses ainsi que leur mode d'utilisation.
Versement de subsides
L'allocation de subsides en faveur des efforts tendant à rendre les eaux plus poissonneuses fait l'objet d'un règlement spécial.
Obligation d'une autorisation pour interventions techniques
¹ Les eaux ou leur régime, les cours d'eau, ainsi que les rives ne peuvent être modifiés qu'avec une autorisation spéciale du Département. L'autorisation est accordée selon les dispositions des articles 24 et 25 de la loi fédérale sur la pêche. Sont réservées les dispositions de la législation sur la police des eaux.
² Les frais d'éventuelles mesures techniques en faveur de la pêche sont à la charge de l'entrepreneur.
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3 Les demandes de concession pour l'utilisation de forces hydrauliques doivent être soumises au Département aux fins de préavis et pour fixer les conditions nécessaires à la protection des poissons.
4 Les projets d'améliorations foncières, corrections fluviales, canalisations et autres travaux hydrauliques de toute espèce doivent être soumis, déjà au stade des travaux préliminaires, au Département pour que soient fixées les conditions des mesures techniques en faveur de la pêche.
Statistique
¹ Tout titulaire d'un permis de pêche peut être astreint à tenir et présenter une statistique de sa pêche.
² Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
³ Les contraventions aux prescriptions régissant la statistique de la pêche sont punissables.
⁴ Le refus du permis de pêche est réservé.
Surveillance
La lutte contre les délits de pêche et autres contraventions aux prescriptions sur la pêche peut, en plus des gardes-pêche, être confiée au personnel forestier, aux organes de police cantonaux et communaux, aux maîtres digueurs, aux gardes-chasse, aux douaniers et à d'autres agents publics qualifiés.
Amendes; confiscation d'engins et d'animaux capturés
¹ Conformément à l'article 31 de la loi sur la pêche, les contraventions à la présente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions édictées pour son exécution sont passibles d'une amende de 20 à 400 francs et, en cas de capture de poissons sans permis, d'une amende de 50 à 400 francs. Sont réservées les dispositions de la législation fédérale.
² Les engins employés lors de contraventions seront séquestrés et remis au juge avec la dénonciation pénale (art. 74 du Code de procédure pénale du canton du Jura⁶).
³ Les engins de pêche interdits doivent être confisqués même sans qu'une personne déterminée soit punissable.
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4 Si les animaux aquatiques capturés illicitement sont encore viables, ils doivent être remis immédiatement à l'eau. Les animaux aquatiques qui ne sont plus viables seront utilisés au profit de l'Etat ou de l'ayant droit lésé.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁷ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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