922.111 Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
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du 6 février 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi fédérale sur la chasse, LChP)¹,
vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse, OChP)²,
vu la loi du 11 décembre 2002 sur la chasse et la protection de la faune sauvage (loi sur la chasse)³,
arrête :
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
¹ La composition de la commission de la faune est la suivante :
² La commission peut faire appel à des spécialistes pour l'examen de problèmes particuliers.
¹ La commission se réunit au moins une fois par année.
² Le secrétariat est assuré par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
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c) Attributions
¹ La commission est consultée par le Gouvernement et le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département"), notamment sur :
² Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessaires en matière de chasse et de protection de la faune sauvage.
d) Indemnisation des membres
Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁴.
Délégation de tâches
¹ La Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (ci-après : "la Fédération") assure l'organisation et l'encadrement des épreuves périodiques de tir et des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel, au sens de l'article 18, lettres e et f, de la loi sur la chasse³.
² Elle élabore chaque année, en collaboration avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département. Ces directives indiqueront notamment :
³ Une contribution financière est versée à la Fédération pour couvrir tout ou partie des frais liés à l'accomplissement de ces tâches.
Principe
Pour obtenir le certificat d'aptitude à la chasse, les candidats chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme d'une période de formation obligatoire de deux années.
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Organisation de la formation
¹ La formation des candidats chasseurs est déléguée à la Fédération.
² La Fédération élaboré chaque année des directives qu'elle soumet à l'approbation du Département.
³ Ces directives indiqueront notamment :
Période de formation
¹ En principe, une nouvelle période de formation est mise sur pied chaque année.
² La Fédération peut reporter la formation d'une ou de plusieurs années si le nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant.
Finance d'inscription
¹ La Fédération perçoit auprès des candidats chasseurs une finance d'inscription couvrant les frais de formation.
² La renonciation à la formation ne donne pas droit au remboursement de la finance d'inscription.
Subventions
L'État peut verser une contribution financière exceptionnelle à la Fédération lorsque :
Programme de formation
¹ Le programme de la première année de formation comprend :
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2 Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction théorique et pratique portant sur les matières suivantes :
Inscription à la formation
1 L'inscription à la formation est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. 2 Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier.
Assurance obligatoire
Le candidat chasseur en formation doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral.
Organisation des examens : commission des examens
1 L'organisation des examens est confiée à une commission des examens formée de cinq membres au moins.
2 Le Département nomme le président et les autres membres de la commission pour la législature.7)
3 Parmi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
4 La commission accomplit les tâches suivantes :
5 Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.
6 La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et y procéder.
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7 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁴.
¹ Les examens comportent deux sessions et portent sur le programme de formation figurant à l'article 12 de la présente ordonnance.
² Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales.
³ Les examens de deuxième année comportent :
⁴ La réussite des examens de première année est requise pour accéder à la formation et aux examens de la deuxième année.
¹ L'inscription aux examens est adressée à l'Office des eaux et de la protection de la nature, sur formule officielle, au plus tard 40 jours avant les sessions.
² Sont admis aux examens les candidats chasseurs qui, en plus des conditions figurant à l'article 14 de la loi sur la chasse³ :
³ La commission des examens peut, dans des cas justifiés, autoriser des exceptions.
¹ Au moment de leur inscription aux examens, les candidats chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif.
² L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article 15 de la loi sur la chasse³.
³ En cas de répétition des examens consécutive à un échec, seule la moitié de l'émolument est perçue.
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4 Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas de force majeure dûment motivé, l'émolument versé lui est restitué, après déduction des frais administratifs.
¹ Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois, mais au plus tôt après un délai d'une année. Le candidat chasseur devant répéter des examens n'est pas tenu de suivre à nouveau les cours de formation.
² Après le troisième échec, le candidat chasseur devra recommencer la formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens.
¹ Les décisions de la commission des examens relatives aux résultats des examens peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours au Gouvernement dans les trente jours suivant leur notification, conformément au Code de procédure administrative⁵).
² Les autres décisions peuvent être contestées conformément au Code de procédure administrative⁵).
Les gardes auxiliaires sont nommés par le Département pour la législature.⁷)
Pour être nommé en qualité de garde auxiliaire, le candidat doit notamment :
Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui :
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d) Suspension provisoire
Le Département peut suspendre de ses fonctions, immédiatement et jusqu'au terme de la procédure pénale, un garde auxiliaire soupçonné d'avoir commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection de la nature.
e) Démission
Le garde auxiliaire peut démissionner de ses fonctions pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit au Département.
Service de piquet
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un service de piquet destiné à gérer les situations d'urgence en matière de chasse et de protection de la faune sauvage. Chaque garde est tenu d'y participer. 2 Le garde de piquet ne peut quitter le canton. Il doit être atteignable en tout temps. 3 Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.
Armes
1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l'utiliser que pour assurer sa propre sécurité. Une formation adéquate en matière d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée. 2 Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à l'exécution de leur tâche.
Matériel du garde à charge de l'Etat
1 L'armement, l'habillement et l'équipement du garde sont fournis par l'Etat et remis à titre de prêt. 2 En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués, sauf décision contraire du Département.
Entretien du matériel
1 Le garde est tenu de maintenir en bon état son matériel et d'en user de manière appropriée. 2 Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité.
Formation
1 Une fois nommé, le garde doit passer les examens professionnels fédéraux de garde-pêche et de garde-faune dans les meilleurs délais.
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2 Une formation adéquate lui est dispensée pour l'exercice de ses fonctions d'agent de la police judiciaire.
3 Le garde et le garde auxiliaire sont tenus de participer aux cours de formation organisés par l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Règlement de service
¹ Les prescriptions relatives à l'horaire de travail, aux armes et au matériel du garde sont fixées dans le règlement de service adopté par le Département.
² Le Département règle de même les droits et obligations du garde auxiliaire.
Appropriation du gibier
¹ La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de celui-ci peut l'acquérir en priorité, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs.
² Lorsque un animal sauvage trouvé mort ou une partie de celui-ci présente un intérêt scientifique ou pédagogique, il est remis au Musée jurassien des sciences naturelles. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut aussi décider de le conserver pour ses propres besoins ou le remettre à une institution de recherche.
Animaux sauvages devant être soignés
¹ L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à faire soigner les animaux retrouvés blessés, qui appartiennent aux catégories suivantes :
² Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon :
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Espèces rares ou menacées
¹ Après avoir requis l'avis de la commission de la faune et des milieux concernés, le Département définit les espèces rares ou menacées pour lesquelles des mesures de protection sont prioritaires.
² L'Office des eaux et de la protection de la nature élabore des plans d'action pour la sauvegarde à long terme de ces espèces, d'entente avec les services et milieux concernés.
Mesures de protection de la faune sauvage
¹ Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des articles 60, alinéa 2, et 63, alinéa 1, de la loi sur la chasse³), qui peuvent être encouragées par l'État sont notamment les suivantes :
² Des contributions financières peuvent être accordées à des collectivités publiques, à des organisations oeuvrant pour la protection de la faune ainsi qu'à des particuliers qui participent à la réalisation des mesures de protection mentionnées à l'alinéa 1.
³ L'Office des eaux et de la protection de la nature peut également mettre à disposition de la main-d'œuvre et du matériel.
⁴ La demande de contribution doit être accompagnée d'un projet chiffré des mesures et actions envisagées.
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Déplacements de la faune sauvage
1 L'Etat assure une perméabilité suffisante, pour la faune sauvage, des voies de communication. 2 Les passages à faune ne doivent pas être entravés par des constructions, des installations ou dépôts de tout genre, ainsi que par des modes d'exploitation non conformes.
Détention et élevage d'animaux sauvages
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages. 2 L'autorisation de détention et d'élevage d'oiseaux sauvages n'est accordée que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou d'une société de protection, d'étude ou d'élevage d'oiseaux reconnue indiquant leur origine.
Autorisations spéciales pour la capture et le tir d'animaux sauvages
1 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut autoriser la capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants :
2 Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
3 Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci-dessus et pour autant que la situation justifie une intervention rapide, l'autorisation peut être délivrée directement par un garde.
Lâchers d'animaux sauvages
1 Les lâchers d'animaux sauvages sont soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions de lâcher et impose notamment un suivi des animaux introduits. 2 Lorsque les animaux devant être lâchés sont susceptibles de provoquer des dommages à la forêt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de la nature consulte préalablement les services et milieux concernés.
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3 Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.
4 Les compétences de la Confédération en la matière demeurent réservées.
Dérangement de la faune par les chiens
¹ Il est interdit de laisser les chiens errer, rechercher ou poursuivre des animaux sauvages.
² Est considéré comme errant tout chien se trouvant hors du contrôle de son détenteur.
³ En forêt, les chiens doivent pouvoir être maîtrisés constamment par leur détenteur et, à défaut, seront tenus en laisse.
⁴ Les prescriptions particulières du Département concernant l'utilisation des chiens de chasse demeurent réservées.
Essais de chiens de chasse
¹ Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la saison en cours peuvent procéder à des essais de chiens de chasse. Ces derniers peuvent être réalisés du 1er août au 30 septembre, en dehors des jours de chasse.
² Les titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que les candidats chasseurs doivent requérir une autorisation auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette autorisation est soumise au paiement d'un émolument administratif.
Dérangements a) Principe
¹ Il est interdit de déranger la faune sauvage volontairement et de quelque manière que ce soit.
² L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travaux agricoles ou forestiers soient différés ou que des mesures de précaution particulières soient prises si la présence d'espèces rares ou menacées est constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux.
³ L'entretien des haies et des bosquets ainsi que de la végétation buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1er avril au 31 juillet. Demeurent réservés les cas de nécessité pour lesquels une autorisation au sens de l'article 43 ci-dessous peut être délivré.
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b) Autorisation, préavis
¹ Une autorisation ou un préavis de l'Office des eaux et de la protection de la nature est nécessaire pour tout aménagement, activité ou manifestation susceptible de déranger la faune sauvage.
² Sont notamment soumis à autorisation :
³ Font notamment l'objet d'un préavis :
⁴ L'Office des eaux et de la protection de la nature peut refuser une autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans les cas suivants :
Refuges
¹ Les refuges sont des zones ayant pour but de préserver la faune sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.
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2 Pour atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage suivantes peuvent être prises dans ces zones :
3 Le Gouvernement délimite les refuges et fixe les mesures de protection de la faune sauvage qui s'y appliquent.
Nourrissage
Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis à l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature. L'accord du propriétaire du bien-fonds est réservé.
Naturalisation d'animaux sauvages
¹ Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la naturalisation d'animaux sauvages doit se faire enregistrer auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
² Tout animal sauvage doit être consigné dans un registre dès son entrée dans un atelier de naturalisation. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les indications devant obligatoirement figurer dans le registre. Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la protection de la nature.
³ Les animaux dont la naturalisation doit être déclarée à l'Office des eaux et de la protection de la nature au sens de l'article 5, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance fédérale sur la chasse² seront munis d'un signe distinctif dès leur entrée dans un atelier de naturalisation. Ce signe doit permettre leur identification en tout temps. Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter que si l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir, dans les quinze jours suivant la déclaration, un intérêt scientifique ou pédagogique pour conserver la propriété de l'animal, conformément à l'article 32, alinéa 2.
Animaux sauvages abattus illégalement
¹ Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention doivent, conformément à l'article 23 de la loi fédérale sur la chasse¹), être réparés dans la mesure suivante :
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2 La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Mesures générales de prévention
¹ L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des tirs complémentaires lorsque la régulation des espèces par la chasse ou les autres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces.
² Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées, seuls la capture ou le tir d'animaux isolés sont autorisés; l'assentiment préalable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) demeure réservé (art. 12, al. 4, LChP¹).
³ L'affouragement de la faune sauvage relève de la compétence de l'Office des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir les hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion.
⁴ L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année les services et milieux concernés afin d'examiner les mesures d'affouragement à prendre.
⁵ L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement, d'entente avec l'Office des forêts et après consultation des milieux concernés, un plan d'affouragement comprenant :
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6 L'Office des eaux et de la protection de la nature établit et met à jour régulièrement une statistique des dommages provoqués par la faune sauvage. Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition géographique des dommages. Ces documents peuvent être consultés par les milieux intéressés.
Mesures de prévention par les propriétaires ou leurs ayants droit
¹ Les exploitants de biens-fonds sont responsables de la prise des mesures de prévention dictées par les circonstances.
² Les mesures de prévention sont notamment :
³ Lorsque l'Office des eaux et de la protection de la nature estime justifié la mise en place de telles mesures, une contribution financière est versée pour l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la faune sauvage. L'Office des eaux et de la protection de la nature peut toutefois mettre à disposition son propre matériel.
⁴ Les frais de pose, d'entretien et d'exploitation du matériel sont à la charge des exploitants.
⁵ Aucune contribution financière ne sera versée :
Contributions financières
¹ La contribution financière concerne la totalité des frais d'acquisition admis. Pour les pépinières, la contribution ne dépassera pas la moitié des frais admis.
² L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits, de même que la période durant laquelle aucune nouvelle contribution financière ne sera versée pour le remplacement du matériel.
³ L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du montant de la contribution qui sera versée.
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Mesures individuelles de protection
¹ Avec l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature, les exploitants peuvent, dans les limites de leurs fonds, prendre des mesures individuelles en vue de protéger de la faune sauvage les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures.
² De telles mesures peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre, la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la chasse²).
³ Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans un rayon de 200 mètres autour des maisons d'habitation et des bâtiments d'exploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annoncé à l'Office des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours.
⁴ L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les moyens et engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu.
Dommages indemnisés
¹ Les dommages suivants sont indemnisés :
² Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les blaireaux peuvent aussi être réparés directement par les organisations cantonales de chasseurs, sous la surveillance de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Dommages non indemnisés
Les dommages suivants ne sont pas indemnisés :
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Annonce du dommage
Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être annoncés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement après avoir été constatés.
Experts
¹ Le Département nomme un nombre suffisant d'experts chargés de procéder aux estimations.
² Les experts devront acquérir les connaissances nécessaires en économie forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à leur formation en collaboration avec les services concernés. ³ Le Département, en accord avec le Département des Finances, fixe le montant des indemnités versées aux experts qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale.
Estimation a) Moment
¹ L'estimation des dommages a lieu dans les meilleurs délais après leur annonce.
² Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à des récoltes qui empêcheraient par la suite de déterminer la cause et l'étendue du dommage.
b) Autorité d'estimation
¹ L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et de la protection de la nature et choisi parmi les experts nommés par le Département.
² Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et de la protection de la nature, s'adjoindre le concours d'un spécialiste indépendant.
c) Obligation du lésé
Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation.
d) Mode de procéder
Au besoin, le Département précise dans des directives le mode de procéder à l'estimation.
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e) Procès-verbal
1 Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès-verbal signé par l'expert. 2 Le lésé ou son représentant est également invité à signer le procès-verbal; s'il y consent, l'estimation est réputée acceptée, sous réserve de la décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature relative à la fixation de l'indemnité. 3 Le procès-verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection de la nature en vue de la fixation de l'indemnité.
Indemnités a) Taux
1 Les taux des indemnités versées pour les dommages causés aux différents types de biens (arbres, céréales, herbes, produits maraîchers, animaux, etc.) sont fixés dans un arrêté du Département, sur proposition de l'Office des eaux et de la protection de la nature et après consultation des services concernés. L'arrêté définit également les dommages aux prairies et pâturages qui sont considérés comme importants et qui, de ce fait, seront indemnisés. 2 Pour la fixation de ces taux, il est tenu compte notamment des recommandations de la Société forestière suisse, de la Société suisse d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la législation sur les épizooties. 3 Les dommages causés aux prairies et aux pâturages qui peuvent être réparés avant le début de la période de végétation ne donneront lieu à aucune indemnité pour perte de rendement. 4 Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par la faune sauvage.
b) Réduction, refus
L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou, dans les cas graves, en refuse le versement lorsque :
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e) les plantations forestières endommagées n'ont pas été effectuées avec des essences adaptées à la station.
c) Fixation de l'indemnité
¹ Le montant de l'indemnité est fixé par l'Office des eaux et de la protection de la nature sur la base du procès-verbal d'estimation et compte tenu d'une éventuelle réduction de l'indemnité. Le refus de l'indemnité demeure réservé.
² Lorsqu'il est établi que la demande d'indemnisation était abusive, les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant.
Voies de droit
¹ La décision de l'Office des eaux et de la protection de la nature fixant le montant de l'indemnité ou en refusant l'octroi (art. 63), de même que celle relative au versement de contributions financières (art. 50), peuvent faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours à la Chambre administrative du Tribunal cantonal, conformément au Code de procédure administrative⁸). Le délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article 63 est de cinq jours.
² Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la protection de la nature désigne, au besoin, un nouvel expert pour procéder à une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert.
Abrogation
Les ordonnances suivantes sont abrogées :
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.
Delémont, le 6 février 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
Les articles 40, 42 à 44 et 51 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007
Accès programmatique
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