915.119 Arrêté portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole
915.119Convention1 janv. 1900Ouvrir la source →
915.119
portant adhésion à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur le contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole
du 5 octobre 1999
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 37 de la loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale¹),
vu l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale²),
arrête :
La République et Canton du Jura adhère à la Convention intercantonale du 7 février 1997 sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole (ci-après : "la Convention").
L'Institut agricole du Jura est chargé de l'application de la Convention.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 5 octobre 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth Le chancelier : Sigismond Jacquod
915.119
Annexe
Convention intercantonale sur la participation des cantons aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale (Convention sur les contributions aux coûts de la formation professionnelle agricole)
du 7 février 1997
En vertu de l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle³⁾ et de l'article 118 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture, LAgr)⁴⁾, les cantons soussignés sont convenus de ce qui suit :
Objectifs
¹ La présente convention règle la participation uniforme des cantons signataires aux coûts de l'enseignement dans la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale rurale dispensé par une institution de formation d'un autre canton.
² Elle assure aux personnes désirant suivre une formation le libre accès aux écoles mentionnées sous "Champ d'application".
³ Elle vise en outre à l'égalité des élèves des cantons signataires.
Champ d'application
¹ La convention est valable pour la formation professionnelle de base et pour le perfectionnement institutionnalisé.
² Elle comprend, pour le métier d'agricultrice/agriculteur, ainsi que pour les professions spéciales de l'agriculture, l'enseignement dans les écoles suivantes : écoles professionnelles, écoles d'agriculture, écoles professionnelles supérieures technico-agricoles, écoles spécialisées, écoles de chefs d'exploitation et écoles techniques. Pour le métier de la paysanne, elle comprend l'enseignement dans les écoles ménagères rurales et les écoles pour chefs d'entreprise (économie familiale rurale).
³ En ce qui concerne la formation de base en économie familiale rurale, on applique la Convention intercantonale de la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 21 février 1991 sur les contributions équitables des cantons aux écoles professionnelles⁵⁾.
915.119
4 Les accords, conventions et arrangements bilatéraux ou régionaux priment la présente convention.
Canton débiteur, garantie de participation aux coûts
1 S'agissant de l'enseignement dans les écoles professionnelles, le canton d'apprentissage est le canton débiteur pendant la période où les élèves sont sous contrat d'apprentissage. 2 Dans tous les autres cas, le canton débiteur est le canton dans lequel l'élève a son domicile juridique en matière de bourse au moment de la décision concernant l'admission à l'école. 3 Avant d'admettre des élèves d'autres cantons, le canton où est située l'école demande au canton débiteur la garantie de participation aux coûts. 4 Lorsque la moitié de la formation est accomplie, le canton où est située l'école adresse une facture au canton débiteur. Pour les formations d'une durée supérieure à une année, les factures sont établies par année scolaire.
Contributions
1 Les contributions pour l'enseignement calculées par élève sont les suivantes :
2 Lorsque l'indice suisse des prix à la consommation subit une modification de 5 points au moins ou lorsque les contributions sont adaptées dans d'autres conventions sur les contributions aux coûts de l'enseignement des écoles, la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA) revoit le montant des contributions. Le niveau de l'indice au moment de l'entrée en vigueur de la convention est déterminant. La CDCA peut adapter le montant des contributions par une décision prise à la majorité.
915.119
Principauté du Liechtenstein
La Principauté du Liechtenstein peut également adhérer à cette convention. Elle est soumise aux mêmes droits et obligations que les cantons signataires.
Secrétariat de la convention
Le secrétariat de la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture (CDCA) assume la gestion de la convention en collaboration avec le groupe de travail qu'elle a institué. Il a notamment pour tâches :
Commission arbitrale
¹ Une commission arbitrale est mise en place pour trancher les litiges qui pourraient surgir entre cantons signataires concernant l'application et l'interprétation de la présente convention.
² La commission se compose de trois membres nommés par les cantons en cause. Si ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord, il appartient au comité de la CDCA de procéder à la nomination des membres.
³ Les dispositions du Concordat du 27 mars 1969 sur la juridiction arbitrale⁶, approuvé le 27 août 1969 par le Conseil fédéral, sont également applicables.
⁴ La commission arbitrale statue en dernier ressort.
Dispositions finales
¹ La convention entre en vigueur dès que 18 cantons y auront adhéré.
² En cas de dénonciation de la convention, le délai à respecter est de 12 mois avant le début d'une nouvelle année scolaire.
³ L'adaptation des contributions est régie par l'article 4, alinéa 2. Les autres dispositions de la convention peuvent être révisées pour le début de l'année scolaire suivante si une majorité des deux tiers des cantons signataires sont d'accord.
Berne, le 7 février 1997
(suivent les signatures)
915.119
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.