915.111 Ordonnance sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale
915.111Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
915.111
du 12 avril 2005
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 29, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale¹),
arrête :
La présente ordonnance régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement en agriculture et en économie familiale, la vulgarisation, ainsi que la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production agricole.
Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le Département de l'Economie exerce les tâches suivantes :
a) il approuve le programme d'activité des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture;
b) il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de celui-ci ou à sa demande (art. 4, al. 2, de la loi¹);
c) il statue sur les demandes de dérogation à l'enseignement obligatoire (art. 12 de la loi¹);
d) il se prononce sur la mise à disposition de locaux par les communes (art. 18, al. 2, de la loi¹);
e) il prend les décisions financières relevant de sa compétence.
915.111
Service de l'économie rurale
¹ Le Service de l'économie rurale surveille les activités des organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale et des tâches de vulgarisation en agriculture ainsi que les activités de la commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale.
² A cet effet :
Commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale a) Composition
¹ La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale comprend douze membres au plus. Elle est constituée comme suit :
d)⁴ trois membres représentant les différentes régions du canton; sur ces trois membres, un au moins doit être représentant de l'économie familiale et un au moins doit être représentant de l'agriculture;
e) des représentants des organes de la formation professionnelle d'autres cantons, en fonction des accords de collaboration à conclure avec ces derniers.
² Les membres au sens de l'alinéa 1, lettres a, b et d, sont nommés par le Gouvernement pour la législature.³
³ La commission désigne son président et son vice-président.
⁴ Les membres de la commission représentant l'économie familiale et l'agriculture doivent être titulaires d'un CFC ou d'une formation équivalente dans ces domaines.
b) Fonctionnement
¹ La commission se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins trois fois par année.
² Elle est convoquée par le président ou à la demande de trois membres au moins de la commission.
915.111
3 Les décisions sont prises à la majorité des votants; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
4 Le secrétariat de la commission est assumé par les organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie familiale.
c) Tâches
¹ La commission de la formation professionnelle agricole et en économie familiale a en particulier les attributions suivantes :
² Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission peut faire appel aux services des organismes chargés de la formation professionnelle ou en économie familiale.
En général
Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative²).
Abrogation
L'ordonnance du 5 octobre 1999 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogée.
915.111
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2005.
Delémont, le 12 avril 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.