914.21 Règlement du fonds de développement rural durable
914.21RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
914.21
du 20 janvier 2009
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la donation de la "Fondation Sur la Croix",
arrête :
¹ Le fonds de développement rural durable a pour but de soutenir la réalisation de projets conformes aux principes du développement durable.
² Il complète les mesures fédérales et cantonales de politique agricole.
Le but du fonds est réalisé par le soutien apporté à des mesures :
La faisabilité technique et financière des projets d'énergie renouvelable est soumise à l'approbation du Service des transports et de l'énergie.
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le soutien est apporté sous forme de prêts.
¹ Les prêts sont accordés aux exploitants agricoles touchant des paiements directs.
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2 Ils ne sont accordés à des sociétés qu'à la condition que leurs membres soient majoritairement des exploitants agricoles touchant des paiements directs.
b) Cas particuliers
Les prêts peuvent exceptionnellement être accordés à d'autres bénéficiaires lorsque les mesures à financer ont un rapport objectif avec l'agriculture durable ou qu'elles favorisent la pratique d'une telle agriculture.
Priorités
Les mesures sont soutenues compte tenu de l'intérêt qu'elles représentent pour le développement rural durable, de leur urgence et de la politique agricole cantonale.
Fixation du taux des prêts
Le taux des prêts est déterminé en fonction des critères suivants :
Taux maximum des prêts
¹ Le taux maximum des prêts est le suivant :
² Il peut être renoncé à l'application du taux maximum au sens de l'alinéa 1 lorsque les prêts sont octroyés sur la base de l'article 6.
Conditions des prêts
¹ Les prêts sont octroyés sans intérêt.
² La durée de remboursement des prêts est fixée en fonction de la nature du projet réalisé et de la charge qu'impose le projet au maître d'ouvrage; elle est de 5 à 12 ans.
Mise en chantier
La réalisation d'un projet ne peut débuter que si le Service de l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.
Révocation du prêt
Le prêt peut être révoqué ou modifié :
a) si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;
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b) si la réalisation du projet est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les délais d'exécution ne sont pas observés.
Versement des prêts
¹ Les prêts sont versés sur la base du décompte final, accompagné des factures acquittées et signées, remis au Service de l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
² Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.
Ressources financières
¹ Les prêts octroyés en vertu du présent règlement proviennent du fonds de développement rural durable.
² Le fonds de développement rural durable fait l'objet d'une comptabilité séparée.
Compétence pour l'octroi des prêts
Le décret du 20 juin 2001 sur les crédits d'investissement, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural¹⁾ est au surplus applicable s'agissant des autorités compétentes et de la procédure.
Rapport annuel
Dans le respect des dispositions légales sur la protection des données et sur le secret de fonction, le Service de l'économie rurale établit un rapport annuel sur l'affectation des prêts porté à la connaissance de la "Fondation Sur la Croix".
Entrée en vigueur
Le présent règlement prend effet le 1ᵉʳ janvier 2009.
Delémont, le 20 janvier 2009
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹⁾ RSJU 914.1
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