914.11 Ordonnance sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes
914.11Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
914.11
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 10 de la loi du 26 octobre 1978¹⁾ portant introduction de la loi fédérale du 23 mars 1962 sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes,
arrête :
¹⁾ Le Service de l'économie rurale fait connaître au Département de l'Economie publique, avant le 1ᵉʳ mai de chaque année, les prévisions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui seront nécessaires l'année suivante pour l'octroi de crédits d'investissements, de prêts et de subventions aux exploitations paysannes, ainsi que pour la couverture des pertes provenant de cautionnements.
²⁾ Le Département de l'Economie publique examine ces avis, propose de porter les crédits nécessaires au budget de l'Etat et informe la Division de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le 1ᵉʳ juin, des besoins probables en fonds fédéraux pour les crédits d'investissements et pour l'aide aux exploitations paysannes.
¹⁾ Le Service des crédits agricoles remet au Département de l'Economie publique, le 1ᵉʳ mai et le 1ᵉʳ novembre, selon les besoins pour le semestre suivant, les demandes de versements des prestations fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements, de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
²⁾ Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à allouer, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. Il remet les demandes de versements des prestations fédérales à la Division fédérale de l'agriculture avant le 1ᵉʳ juin et le 1ᵉʳ décembre.
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Experts
Les services cantonaux compétents, désignés par le Gouvernement, peuvent être requis par le Service des crédits agricoles pour aider à mener les enquêtes.
Plans d'ensemble
Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements requiert un plan d'ensemble portant sur l'amélioration des bases économiques d'une région déterminée, le Département de l'Economie publique peut instituer une commission spéciale.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur² de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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