901.81 Arrêté portant octroi d'un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes
901.81mesures COVID-19ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
901.81
portant octroi d'un crédit supplémentaire destiné au soutien des entreprises jurassiennes (mesures COVID-19)
du 9 décembre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 12 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2020 concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19)²),
vu l'article 60 de la Constitution cantonale³),
vu l'article 3 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 portant introduction de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière⁴),
vu l'article 57, alinéa 2, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales⁵),
vu la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour atténuer l'impact économique de l'épidémie de COVID-19,
arrête :
⁷) ¹ Un crédit supplémentaire de 50,186 millions de francs destiné à soutenir financièrement les entreprises jurassiennes en difficulté suite à l'épidémie de COVID-19 est accordé au Service de l'économie et de l'emploi.
² Ce crédit supplémentaire comprend, compte tenu de la contribution attendue de la Confédération en application de l'article 12 de la loi COVID-19¹), un montant à charge du canton de 19,106 millions de francs au plus.
¹ Dans la limite des ressources à disposition, les aides sont accordées compte tenu des intérêts supérieurs de la collectivité, notamment le maintien à moyen et long terme :
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2 L'octroi d'une aide ne constitue pas un droit.
¹ Peuvent prétendre à l'obtention d'une aide les entreprises :
² Une aide peut également être accordée à des associations faîtières ou à des groupements d'entreprises pour des actions destinées à relancer la consommation ou à développer de nouveaux produits.
¹ Ne peuvent prétendre à l'obtention d'une aide que les entreprises qui sont à même de prouver leur viabilité et qui démontrent avoir subi des préjudices en 2020 ou en 2021 en raison de l'épidémie de COVID-19.⁷
² L'octroi de contributions à charge des fonds fédéraux est en outre subordonné au respect des exigences posées par l'ordonnance fédérale sur les cas de rigueur COVID-19.²
Les aides accordées sur la base du présent arrêté sont subsidiaires par rapport aux autres aides COVID-19 accordées, notamment dans les domaines de la culture, du sport et des médias.
Les aides peuvent prendre les formes suivantes :
Toute demande d'aide est accompagnée de l'autorisation donnée à l'autorité compétente d'échanger, avec d'autres autorités, notamment fiscales, ou avec des organismes tels que les banques, les données nécessaires au traitement de la demande.
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²) ¹ Aucune aide ne peut être allouée ou versée après le terme fixé par l'ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19²).
² Seules sont traitées les demandes d'aide déposées jusqu'au 30 juin 2021 pour les préjudices subis en 2020 et jusqu'au terme fixé par le Gouvernement, par voie d'ordonnance, pour ceux subis en 2021.
¹ Le montant du crédit supplémentaire est imputable au budget 2020 du Service de l'économie et de l'emploi, rubrique 305.3635.01 pour les contributions non remboursables et rubrique 305.5450.01 pour les prêts. Le Gouvernement procède à la répartition entre les deux rubriques.
¹bis Le crédit supplémentaire est imputable au budget 2020 à concurrence de 15,066 millions de francs et au budget 2021 pour le solde.⁸)
² Les cautionnements sont mentionnés dans les engagements conditionnels.
Les articles 39 à 44 (révocation et restitution des subventions), 45 (prescription) et 46 (dispositions pénales) de la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions⁶ s'appliquent par analogie.
¹ Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.
² Il règle notamment les points suivants :
¹ En dérogation à l'article 78, lettre b, de la Constitution cantonale³), le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif.
² Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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