901.61 Ordonnance relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières accordées au titre de la promotion économique
901.61Accord1 janv. 1900Ouvrir la source →
901.61
relative au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières accordées au titre de la promotion économique⁹)
du 27 juin 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi du 18 juin 2025 sur la promotion économique¹⁾,¹⁰⁾
vu l'article 5 de la loi d'impôt du 26 mai 1988²⁾,
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance règle le contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières suivantes :
a) prises en charge d'intérêts; b)⁴⁾ contributions à l'emploi; c)⁴⁾ soutiens à l'innovation; d) exonérations partielles ou totales des impôts directs périodiques.
Terminologie
Les termes de la présente ordonnance qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité de contrôle
Le Service de l'économie et de l'emploi⁷⁾ est chargé de procéder au contrôle du respect des conditions d'octroi des aides financières.
Périodicité du contrôle
⁴⁾ ¹ Le Service de l'économie et de l'emploi contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par sondages, en fonction de l'importance des aides financières octroyées.
² Il procède à un contrôle systématique lorsqu'il existe des indices de non-respect de ces conditions.
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Non-respect des conditions
¹ Les conditions d'octroi de l'aide sont réputées non respectées en particulier dans les cas suivants :
a) lorsqu'il existe, en matière de salaire, de durée du travail ou de vacances, un écart, au détriment de l'employé, entre les dispositions de la convention collective de travail ou les conditions de travail en usage et ce dont bénéficie l'employé, sans que cet écart ne soit compensé ni ne s'explique objectivement;
b) lorsque l'égalité entre femmes et hommes dans les rapports de travail n'est pas respectée, notamment suite à une discrimination à raison du sexe;
c) lorsque l'employé subit du harcèlement sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, dûment constaté, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail;
d)⁵) lorsque le bénéficiaire de l'aide recourt au travail au noir;
e)⁸) lorsque la situation financière du bénéficiaire ne permet pas de garantir la viabilité de son activité;
f)⁸) lorsque le bénéficiaire, respectivement, dans le cas d'une personne morale, les dirigeants et les ayants droit économiques de celle-ci, ne présentent pas de garanties nécessaires quant à leur probité.
² L'interdiction de discrimination entre femmes et hommes s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.⁴)
³ Le fait de ne pas fournir les renseignements ou les documents nécessaires au contrôle est assimilable au non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Sanctions
¹ En cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide, le Service de l'économie et de l'emploi fixe au bénéficiaire concerné un délai pour corriger la situation. Le versement de l'aide est suspendu durant ce délai.
² Si la situation n'est pas corrigée dans le délai imparti, le Service de l'économie et de l'emploi supprime l'aide et, lorsqu'elle a déjà été versée en tout ou partie, en ordonne la restitution.
³ La compétence du Gouvernement pour révoquer un privilège fiscal est réservée.
Voies de droit
Les décisions du Service de l'économie et de l'emploi⁷ sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative³).
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2006.
Delémont, le 27 juin 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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