875.11 Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours
875.11Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 13 novembre 2001
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 6, alinéas 2 et 5, de la loi du 18 octobre 2000 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (dénommée ci-après : "loi")¹),
arrête :
But
La présente ordonnance s'applique à l'organisation et au fonctionnement du service de défense contre l'incendie et de secours, public ou d'entreprise (dénommé ci-après : "SIS").
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Attributions du conseil communal
¹ Le conseil communal est l'autorité de surveillance du SIS.
² Il nomme, sur proposition de la commission du SIS et après avoir requis le préavis de l'inspecteur d'arrondissement, un commandant du SIS, ainsi qu'un ou plusieurs remplaçants.
³ Il peut également, pour de justes motifs, les relever de leurs fonctions, les exclure ou les libérer du service actif et, dans ces deux derniers cas, les soumettre à la taxe d'exemption.
⁴ Il fait tenir un contrôle des personnes assujetties à la taxe d'exemption et veille à la perception annuelle de cette dernière.
Attribution de l'organe intercommunal
Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, il est créé un organe intercommunal dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement.
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Attributions de l'Assurance immobilière du Jura
1 Dans les limites de la loi, l'Assurance immobilière du Jura (dénommée ci-après : "AIJ") édite, en se conformant notamment aux directives, règlements et recommandations de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (dénommée ci-après : "FSSP"), des directives concernant en particulier :
2 L'AIJ nomme les experts et instructeurs des SIS.
3 Elle agrée les SIS d'entreprises.
Commission du SIS
1 Il est créé pour chaque SIS une commission chargée d'assurer la direction du SIS.
2 La commission est composée de membres de l'état-major du SIS et d'un représentant du conseil communal.
3 Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, la représentation de ces dernières dans la commission du SIS régional est fixée par le règlement.
Attributions de la commission du SIS
La commission du SIS a notamment les attributions suivantes :
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SIS d'entreprises
¹ Les entreprises établissent pour leurs SIS un règlement, d'entente avec l'inspecteur d'arrondissement et le commandant du SIS communal ou régional; ce règlement est soumis à l'approbation du conseil communal ou de l'organe intercommunal. ² Les rapports entre les SIS publics et les SIS d'entreprises sont, au besoin, réglés par voie de convention. ³ Sur demande, les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires. ⁴ Pour le surplus, les dispositions de la loi et de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux SIS d'entreprise, notamment en ce qui concerne l'obligation d'assurer les personnes incorporées.
Tâches particulières du chef d'intervention
En cas d'alarme, le chef d'intervention s'assure que la police cantonale ait été avisée; celle-ci informe à son tour l'inspecteur d'arrondissement.
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Plans d'intervention
¹ Les SIS établissent des plans d'intervention, si nécessaire en collaboration avec leur centre de renfort, pour les constructions, installations et sites présentant des dangers particuliers ou des difficultés d'accès ou d'évacuation. Leurs détenteurs fourniront les documents et informations nécessaires.
² Les entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs²) sont tenues d'établir des plans d'intervention et de les remettre au SIS et aux centres de renfort concernés.
Obligation de garder le secret
Les membres des SIS sont soumis, dans le cadre de leurs activités, à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à leur connaissance et qui concernent en particulier la sphère privée des personnes touchées par un sinistre et les éléments nécessaires à l'enquête. Cette obligation subsiste après dissolution du rapport de service.
Inspecteur d'arrondissement
En plus de ses tâches définies à l'article 21 de la loi, l'inspecteur élabore des propositions à l'intention de l'AIJ concernant l'organisation, le fonctionnement et l'équipement des SIS de son arrondissement.
Expert
Les tâches principales dévolues à l'expert sont :
Instructeur
L'instructeur collabore à la formation sous le contrôle de l'inspecteur d'arrondissement ou de l'expert.
Participation aux exercices et aux cours de formation
¹ La participation aux exercices et aux cours de formation est obligatoire.
² Sont considérés comme motifs d'excuse :
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3 La commission du SIS décide souverainement si d'autres motifs d'excuse peuvent être admis dans des circonstances particulières.
Solde et indemnité
Le SIS verse à ses membres :
Détermination de la taxe dans des cas particuliers
¹ Lorsque la taxation fiscale servant à la détermination de la taxe d'exemption n'est pas encore effectuée ou n'est pas définitive, la taxe est déterminée sur la base de la dernière taxation définitive connue. En l'absence d'une taxation définitive, elle est déterminée sur la base de la situation provisoire établie par le Service des contributions. Dès que la taxation est définitive, l'assujetti peut demander la rectification de la taxe; de même, la commune peut la rectifier d'office. Les différences inférieures à 20 francs ne sont pas remboursées ni perçues.
² Lorsque l'assujettissement à la taxe débute en cours d'année par suite d'arrivée dans le Canton, la taxe est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours, proportionnellement à la durée de l'assujettissement.
b) Disparition d'une cause d'exonération
³ Lorsque l'assujettissement débute en cours d'année par suite de disparition d'une cause d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour cette année-là.
c) Changement de domicile dans le Canton
⁴ En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en cause.
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b) Décès, exonération 6 Lorsque l'assujettissement prend fin par suite de décès ou d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour l'année en cours.
Mariage 7 En cas de mariage, l'état civil des conjoints au 1er janvier est déterminant pour la perception de la taxe; l'alinéa 2 ci-dessus demeure réservé.
Divorce, séparation 8 En cas de divorce ou de séparation, l'état civil des conjoints au 31 décembre est déterminant pour la perception de la taxe; celle-ci est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours.
Personnes soumises à l'impôt à la source
³) Pour les personnes assujetties à la taxe d'exemption et soumises à l'impôt à la source, le Service des contributions communique annuellement aux communes le montant de l'impôt d'Etat perçu à la source lors de l'année fiscale précédente.
Perception de la taxe
³) ¹ La taxe d'exemption est perçue par les communes.
2 Sous réserve de l'article 17, alinéa 5, elle est perçue au mois de décembre.
Avertissement
Lorsque les circonstances le justifient, le commandant du SIS peut, en lieu et place de l'amende, adresser un avertissement à l'auteur d'une infraction réprimée par l'article 37 de la loi.
Personnes incorporées en vertu de l'ancien droit
Avec leur accord, les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, étaient déjà incorporées dans un SIS et ne sont pas encore astreintes à l'obligation de servir en vertu de l'article 25, alinéa 4, de cette loi, demeurent incorporées.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 13 novembre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
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