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873.112.1 ΓÇó 873.112.1 Ordonnance relative à la commission de l'Etablissement d'assurance immobilière
873.112.1Ordonnance1 janv. 1900
873.112.1
relative à la commission de l'Etablissement d'assurance immobilière
du 6 mars 1979
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 91, alinéa 2, de la loi du 9 novembre 1978¹⁾ sur l'introduction du Code civil suisse,
sur la proposition du Département de la Justice et de l'Intérieur,
arrête :
Le Gouvernement donne la compétence au Conseil d'administration de l'Etablissement d'assurance immobilière pour nommer une commission de sept membres.
La commission de l'Etablissement d'assurance immobilière est compétente pour fixer la valeur des bâtiments (valeur assurée contre l'incendie), au sens des articles 3 et suivants de la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière²⁾, ainsi que du décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière³⁾.
En ce qui concerne les incompatibilités, la procédure, les frais, la surveillance et les voies de recours, les dispositions relatives à la commission des lettres de rente et à la commission pour la fixation de la valeur officielle, ainsi que la loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière, sont également applicables.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1979.
Delémont, le 6 mars 1979
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay
¹⁾ RSJU 211.1 ²⁾ RSJU 873.11 ³⁾ RSJU 873.111