859.11 Arrêté portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial
859.11ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
859.11
portant reconnaissance de l'association "SexualitéS Santé Jura" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planning familial
du 10 septembre 2024
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 120 du Code pénal suisse¹),
vu l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur l'analyse génétique humaine (LAGH)²),
vu la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse³),
vu l'ordonnance fédérale du 12 décembre 1983 concernant les centres de consultation en matière de grossesse⁴),
vu l'article 11 de la loi du 28 avril 1988 visant à protéger et à soutenir la famille⁵),
vu l'article 2, lettre g, du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales⁶),
vu l'arrêté du Département de l'intérieur du 5 juin 2024 portant reconnaissance d'utilité publique de l'association "SexualitéS Santé Jura",
arrête :
¹ L'association "SexualitéS Santé Jura" (ci-après : "l'association") est reconnue, sur l'ensemble du territoire cantonal, en qualité de centre de consultation en matière de grossesse au sens de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse³).
² Elle exerce la fonction de centre de consultation spécialisé pour mineurs au sens de l'article 120, alinéa 1, lettre c, du Code pénal suisse¹). En cas de besoin, elle fait appel à un organisme spécialisé.
³ Elle exerce la fonction de service d'information et de conseil en matière d'analyse prénatale au sens de l'article 24, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine²).
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Les termes utilisés dans le présent arrêté pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Il appartient notamment à l'association :
¹ Les collaborateurs de l'association et les tiers dont les services ont été requis sont tenus au secret conformément aux articles 2 de la loi fédérale sur les centres de consultation en matière de grossesse³) et 7 de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine²).
² Le traitement des données génétiques est soumis aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données.
¹ Peut faire l'objet d'une subvention cantonale le solde des frais d'exploitation de l'association, après déduction des cotisations des membres et des contributions de tiers.
² Les deux tiers des subventions versées en vertu de l'alinéa 1 sont admis à la répartition des charges de l'action sociale.
Le Service de la santé publique exerce la surveillance de l'association.
L'arrêté du Gouvernement du 14 janvier 1998 portant reconnaissance de l'association "Centre jurassien de planning familial et de consultation en matière de grossesse" en qualité de centre de consultation en matière de grossesse et de planisme familial est abrogé.
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Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 10 septembre 2024
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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