853.111 Arrêté fixant la rétribution des parents nourriciers et la participation à charge des personnes ayant une obligation d’entretien
853.111ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 18 novembre 2024
Le Département de l'intérieur,
vu l'article 13, alinéa 1, de l'ordonnance du 12 novembre 2024 concernant le placement d'enfants¹),
arrête :
¹ Le placement d'un enfant mineur auprès de parents nourriciers qui proposent un hébergement donne lieu au versement d'une rétribution destinée à couvrir la prise en charge, l'hébergement et la nourriture, ainsi que les frais inhérents aux besoins de l'enfant.
² Une participation aux frais de placement est mise à charge des personnes ayant une obligation d'entretien ou de l'enfant rentier orphelin des deux parents.
¹ Pour un enfant placé auprès de parents nourriciers, la rétribution est fixée à :
² Lorsque le placement est effectué auprès de parents nourriciers spécialisés, la rétribution est fixée selon l'alinéa 1. Lorsque des frais supplémentaires sont occasionnés et pour autant que ceux-ci soient justifiés, la rétribution des parents nourriciers spécialisés peut aller jusqu'à 105 francs par jour maximum.
³ La rétribution des parents nourriciers qui accueillent durant le week-end ou les vacances, un mineur placé le reste du temps dans un foyer d'accueil ou auprès d'autres parents nourriciers, est fixée selon l'alinéa 1.
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4 Pour le placement intrafamilial, la gratuité du placement est présumée conformément à l'article 294, alinéa 2, du Code civil suisse. Ces personnes peuvent toutefois bénéficier des rétributions prévues à l'article 2, alinéas 1 et 2, du présent arrêté.
5 L'enfant est assuré contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile par ses parents. L'enfant sous tutelle est assuré auprès de l'assurance collective du canton. Les frais résultant de dommages non couverts par ces assurances peuvent faire l'objet d'une prise en charge par le Service de l'action sociale pour autant que ceux-ci soient justifiés.
1 A partir du 9ᵉ jour d'absence, le tarif journalier s'applique. Sauf cas exceptionnel, après un mois d'absence, le placement est réputé interrompu et ne donne plus lieu à une contrepartie financière.
2 Le référent de placement et les parents nourriciers tiennent à jour une liste des présences et absences de l'enfant.
1 La participation aux frais de placement des personnes ayant une obligation d'entretien ou de l'enfant rentier orphelin des deux parents est fixée à 20 francs par jour de placement effectif.
2 Les frais extraordinaires liés à la mesure de protection ou à la garde extrafamiliale de l'enfant (crèche, parents de jour) peuvent être couverts par le Service de l'action sociale, pour autant que le besoin soit justifié par une activité lucrative des parents nourriciers ou si les besoins de l'enfant le nécessitent (socialisation ou indication thérapeutique), mais au maximum pour 3 jours par semaine.
1 Les dépenses découlant du présent arrêté sont admises à la répartition des dépenses de l'action sociale.
2 Toutes les recettes encaissées en vertu du présent arrêté, notamment en lien avec la participation des personnes ayant une obligation d'entretien ou de l'enfant rentier orphelin des deux parents, sont portées à la répartition des dépenses de l'action sociale.
En dérogation à l'article 2, alinéa 1, pour un enfant placé auprès de parents nourriciers domiciliés dans la commune municipale de Moutier avant le 1ᵉʳ septembre 2025, la rétribution pour un placement à plein temps est fixée à 2'312 francs par mois du 1ᵉʳ janvier 2026 au 31 décembre 2026.
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.
Delémont, le 18 novembre 2024
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR
La ministre : Nathalie Barthoulot
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