851.11 Ordonnance concernant l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien
851.11Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
851.11
concernant l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien
du 5 décembre 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 39 de la loi du 21 juin 2000 sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien¹),
arrête :
¹ Des avances ou des versements provisionnels ne peuvent être versés qu'au créancier dont le revenu et la fortune sont inférieurs aux montants fixés dans la présente ordonnance.
² Lorsque le créancier est un enfant, il est tenu compte du revenu et de la fortune du parent qui en a la garde ou, lorsqu'il est majeur, du parent chez lequel il vit ou vivait avant d'avoir son propre logement.⁴)
³ Le revenu et la fortune entrant en considération sont le revenu mensuel net et la fortune imposable.
¹ Au sens de la présente ordonnance, le revenu mensuel net comprend :
a)⁴) tous les revenus en espèces et en nature provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, desquels ont été déduits les cotisations AVS, AI, APG, AC, les cotisations de la prévoyance professionnelle, à l'exclusion de celles destinées à un rachat, les primes obligatoires pour la couverture des accidents non professionnels (AANP), ainsi que, sur présentation des justificatifs, les frais de garde supportés durant le temps de travail, mais au maximum 2 000 francs par année pour chaque enfant de moins de 15 ans dont le créancier a la charge, et les contributions d'entretien effectivement versées;
b) les allocations familiales;
c) le rendement imposable de la fortune mobilière et immobilière;
d) les rentes viagères et autres revenus périodiques analogues;
e) tous les revenus provenant de la prévoyance sociale ou professionnelle, y compris les prestations complémentaires AVS/AI;
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² Si le revenu déterminant est celui du couple, les frais suivants peuvent être déduits du revenu mensuel net du conjoint, du concubin ou du partenaire enregistré :
Limites de revenu
¹ Les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 908 francs.
² Cette limite est majorée comme suit par enfant dont le créancier a la charge :
³ Lorsque le créancier est marié, lié par un partenariat enregistré ou lorsqu'il vit en concubinage stable, le revenu déterminant est celui du couple. La limite de revenu est alors majorée d'un montant net de 700 francs.⁴
³bis La notion de concubinage stable est identique à celle définie par les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS).⁵
⁴ Lorsque le revenu déterminant est celui de l'enfant, les avances totales et partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel net du créancier est inférieur à 2 226 francs.
Revenus de l'enfant à charge
¹ Les revenus de l'enfant dont le créancier a la charge s'ajoutent aux revenus de ce dernier. Lorsqu'il s'agit de revenus professionnels, seule la part dépassant un montant net de 300 francs par mois est prise en compte.⁴
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2 Si l'enfant est au bénéfice d'une bourse de formation, cette dernière n'est pas prise en considération.
Limites de fortune
¹ La limite de fortune consiste en une fortune imposable de 30 000 francs ou, lorsque la fortune déterminante est celle de l'enfant, en une fortune imposable de 10 000 francs.
² En cas de remariage du créancier ou de situation analogue, la fortune déterminante est celle du couple.
³ Le Service de l'aide sociale peut déroger à cette limite lorsque l'on ne peut exiger du créancier qu'il réalise sa fortune immobilisée.
Fortune de l'enfant à charge
La fortune de l'enfant dont le créancier a la charge s'ajoute à la fortune de ce dernier.
Montant des prestations a) Principe
Le montant des avances allouées représente la différence entre la limite de revenu (art. 3) et le revenu mensuel net du créancier (art. 2).
b) Limites
Le montant maximal d'avances consenti mensuellement par personne ne peut toutefois être supérieur au montant de la créance alimentaire déterminée judiciairement ou conventionnellement, ni dépasser les limites suivantes:
c) Revenus complémentaires
¹ Lorsque le créancier bénéficie de revenus qui s'ajoutent à la contribution d'entretien, tels que notamment des rentes complémentaires AI pour épouse ou des rentes pour enfant AI, le total de ces revenus et des avances consenties ne peut excéder le montant de l'avance maximale.
² Lorsque le créancier ne bénéficie de tels revenus complémentaires que postérieurement à la fixation de la contribution d'entretien, le Service de l'aide sociale réduit les avances du montant des revenus ainsi obtenus.
Versement des avances
¹ Il n'est procédé à aucun paiement inférieur à 100 francs.
² Les avances non versées sont reportées sur les avances à venir.
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Indexation
³) Les montants fixés aux articles 3, alinéas 1 (uniquement la part dépassant le montant de 1 500 francs), 2 et 4 (uniquement la part dépassant le montant de 750 francs), et 8 de la présente ordonnance sont adaptés par voie d'arrêté au 1ᵉʳ janvier, en fonction de l'évolution des montants destinés à la couverture des besoins vitaux définis par l'article 10, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.²
Accès aux données fiscales et traitement
⁵) ¹ Le Service de l'action sociale a accès aux données fiscales suivantes, y compris le cas échéant par communication en ligne :
² Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une demande pendante d'avance ou d'aide au recouvrement.
³ Seules les personnes traitant une demande d'avance ou d'aide au recouvrement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.
Clause abrogatoire
L'ordonnance du 21 décembre 1982 fixant les limites de revenu et de fortune pour l'obtention d'une avance ou d'un versement provisionnel sur contribution d'entretien est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2001.
Delémont, le 5 décembre 2000
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod
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