851.1 Loi sur l’aide au recouvrement, l’avance et le versement provisionnel de contributions d’entretien
851.1LARPALoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien (LARPA)¹¹)
du 21 juin 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 131, 290 et 293, alinéa 2, du Code civil suisse¹),
vu l'ordonnance fédérale du 6 décembre 2019 sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR)¹⁶),
vu les articles 17 et 18 de la Constitution cantonale²),¹³)
arrête :
Prestations a) Aide au recouvrement
¹⁴) ¹ Lorsque le débiteur d'une contribution d'entretien néglige son obligation, le Service de l'action sociale, qui est l'office spécialisé au sens de l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement¹⁶), apporte une aide adéquate et gratuite au créancier en vue du recouvrement de sa créance.
² Cette aide s'applique également au recouvrement des contributions suivantes :
³ L'aide au recouvrement est accordée pour les contributions fixées dans les titres d'entretien suivants :
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b) Avance et versement provisionnel
Si les conditions fixées par la présente loi et ses textes d'application sont remplies, le créancier d'une contribution d'entretien peut obtenir des avances sur les prestations échues ou des versements provisionnels lorsque la contribution d'entretien n'a pas encore été fixée.
Contribution d'entretien
Peuvent donner droit à des avances ou à des versements provisionnels :
a)⁸) les rentes ou pensions allouées à titre de contribution d'entretien en cas d'annulation du mariage ou du partenariat enregistré, de divorce, de séparation de corps, de dissolution du partenariat enregistré, de mesures provisoires, de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures prises par le juge en cas de suspension de la vie commune de partenaires enregistrés; b) les contributions d'entretien dues aux enfants en vertu des articles 276 et suivants du Code civil suisse.
Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Bénéficiaire
¹ Les prestations de la présente loi sont octroyées, sur requête, au créancier domicilié dans le Canton.
² Le créancier de nationalité étrangère doit en outre être au bénéfice d'un titre de séjour l'autorisant à résider dans le canton.¹⁵)
Requête
Art. ⁶¹⁴) ¹ Le créancier qui entend faire valoir un droit à des prestations dépose une requête auprès du Service de l'action sociale.
² Lorsque le créancier de la contribution d'entretien devient majeur, il lui incombe de déposer personnellement une requête en vue de la poursuite du mandat du Service de l'action sociale.
Obligations du requérant
¹ Le requérant est tenu de fournir toutes les indications et pièces en sa possession en vue d'établir son droit aux prestations et de faciliter les démarches auprès du débiteur. Il doit notamment fournir les informations et documents énumérés à l'article 9, alinéa 1, de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement¹⁶),¹⁴)
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1bis Il s'engage à n'entreprendre aucune démarche autonome pour l'encaissement des contributions d'entretien pendant toute la durée du mandat du Service de l'action sociale.¹⁵)
2 Il doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit aux prestations, notamment :
3 La violation de ces obligations peut entraîner le refus ou le retrait, provisoire ou définitif, du droit aux prestations.
Etablissement des faits
¹ Le Service de l'action sociale établit d'office les faits.
2 Il entend le requérant ou son représentant légal.
3 Sauf disposition légale contraire, il peut se renseigner directement auprès d'autres services communaux, cantonaux et fédéraux.
4 Le Service de l'action sociale a accès, y compris le cas échéant par communication en ligne, aux données fiscales permettant de déterminer le revenu et la fortune des débiteurs et des bénéficiaires de pensions alimentaires. Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, en particulier les catégories de données que le Service de l'action sociale est habilité à obtenir et à traiter. Il fixe également les limites d'accès.¹²)
Décision
¹ Le Service de l'action sociale statue dès qu'il dispose de tous les éléments nécessaires.
2 En cas d'octroi d'avance ou de versement provisionnel, la décision est revue de manière approfondie dès l'apparition d'un fait nouveau, mais au moins une fois par année.
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Notification
La décision est notifiée au requérant et à son représentant légal, ainsi qu'à la personne qui a la garde des enfants mineurs.
Gratuité
Le Service de l'action sociale ne peut percevoir ni émolument ni frais auprès du créancier pour l'activité déployée en vertu de la présente loi.
Plainte pénale
¹ Le Service de l'action sociale, agissant par son chef ou par une personne déléguée par ce dernier, est légitimé à porter plainte pour violation d'une obligation d'entretien et à exercer les droits de partie dans la procédure pénale.
² Il peut prétendre au remboursement de ses frais et à une indemnité de partie.
Collaboration intercantonale et internationale
¹ Le Service de l'action sociale collabore directement avec les institutions similaires des autres cantons et, dans le cadre des conventions internationales, avec celles des pays étrangers.
² Sur leur requête, et sous réserve de réciprocité, il entreprend toute démarche en vue de recouvrer les créances alimentaires auprès d'un débiteur domicilié dans le Canton.
³ Le Service de l'action sociale ne peut entreprendre aucune démarche (action judiciaire, poursuite) s'il n'est en possession d'un mandat adéquat signé par le créancier.
Mandataire
Le Service de l'action sociale agit en qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal. Il entreprend les démarches nécessaires en vue du recouvrement des contributions dues.
Etendue du recouvrement
¹⁵ ¹ Le Service de l'action sociale procède au recouvrement des contributions prévues à l'article premier, y compris celles échues dans les six mois précédant le dépôt de la demande.
² Dans des cas exceptionnels, le Service de l'action sociale peut prendre en charge le recouvrement des arriérés au-delà de six mois.
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Prestations du Service de l'action sociale
¹⁵) Le Service de l'action sociale offre les prestations prévues à l'article 12, alinéa 1, de l'ordonnance sur l'aide au recouvrement¹⁶).
Limites de revenu et de fortune
¹ Le Gouvernement fixe les limites de revenu et de fortune permettant d'obtenir des avances ou des versements provisionnels. ² Il peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Avances, conditions
¹ Sous réserve de l'article 15, le créancier peut obtenir des avances lorsque sa contribution d'entretien est fixée par jugement ou par convention ratifiée par l'autorité compétente. ² L'avance est subordonnée à la signature, par le requérant ou son représentant légal, d'un mandat de représentation autorisant l'organe compétent à entreprendre toute démarche utile, ainsi que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement (mandat d'encaissement révocable) portant sur la totalité de la créance.
Versements provisionnels, conditions
Sous réserve de l'article 15, le créancier peut obtenir des versements provisionnels s'il a entrepris toutes les démarches que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour déterminer le débiteur et fixer la contribution d'entretien.
Montant des prestations
¹ Le montant des avances correspond à celui de la créance fixée judiciairement ou par convention dûment ratifiée, mais ne peut dépasser les limites fixées par le Gouvernement. ² Le montant des versements provisionnels est fixé compte tenu de toutes les circonstances, dans la limite prévue à l'alinéa précédent. ³ Le Gouvernement peut s'inspirer de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Début et paiement des prestations
¹ Les avances et les versements provisionnels sont accordés pour les contributions d'entretien dues dès le mois au cours duquel la demande est déposée.
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2 Les prestations sont versées mensuellement au créancier ou à son représentant légal.
Fin du droit aux prestations
Le droit aux prestations cesse :
c)¹⁴) dès la fin de la formation de l'enfant pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux, mais au maximum dès que l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus;
d) après le versement de douze mensualités si le conjoint n'a pas la garde des enfants;
e)⁹) après le versement de douze mensualités si le créancier a droit à une contribution pécuniaire fondée sur la loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)¹⁰);
f)¹⁵) lorsque le créancier prend domicile hors du canton.
Restitution
¹ Le créancier est tenu de restituer les avances et les versements provisionnels qu'il a perçus indûment.
² Sauf cas de rigueur manifeste, le Service de l'action sociale peut imputer, dans une mesure raisonnable, les montants touchés indûment sur les prestations à venir.
Prescription
¹⁵) L'obligation de restituer les prestations indues se prescrit par cinq ans dès la découverte du motif de restitution, mais dans tous les cas par dix ans dès le versement de la dernière avance.
Recouvrement
¹ Le Service de l'action sociale encaisse, en lieu et place du créancier, les contributions d'entretien dues auprès du débiteur, ainsi que les frais de poursuite engagés et autres frais de procédure et indemnités qui lui ont été alloués.
² Les montants recouvrés par le Service de l'action sociale sont affectés en priorité au versement de la contribution d'entretien courante du créancier.¹⁴)
³ Le solde des montants recouvrés est affecté au remboursement des arriérés de l'Etat et, le cas échéant, des frais engagés, puis ensuite au remboursement des arriérés du créancier.¹⁵)
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4 Si les montants recouvrés auprès d'un même débiteur concernent plusieurs contributions d'entretien, l'imputation se fait proportionnellement.¹⁵)
Adaptation des limites
¹ Le Gouvernement adapte, au plus une fois par année au ¹ᵉʳ janvier, les limites de revenu et de fortune ainsi que le montant maximal des prestations.
² Lorsque les limites sont fixées sur la base de la législation relative aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, l'évolution des limites fixées par celle-ci est déterminante.
³ Dans les autres cas, l'adaptation est subordonnée à une variation de 5 % au moins de l'indice suisse des prix à la consommation par rapport à l'indice du 1ᵉʳ janvier 2000 ou de la dernière adaptation.
Service de l'action sociale
¹ Le Service de l'action sociale est l'organe chargé d'appliquer la présente loi. Il reçoit les requêtes, dirige la procédure et prend les décisions.
² Il informe le public et remet aux communes ainsi qu'aux services sociaux régionaux la documentation nécessaire en matière d'aide au recouvrement, d'avance et de versement provisionnel de contributions d'entretien.
Secrétariats communaux et services sociaux régionaux
¹ Les secrétariats communaux et les services sociaux régionaux renseignent le public de façon appropriée.
² Ils peuvent recevoir les requêtes et les transmettre à l'organe cantonal compétent.
Répartition des charges
Le déficit résultant des avances et des versements provisionnels non récupérés est admis à la répartition des charges conformément à la loi sur les œuvres sociales⁵).
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¹ Les décisions du Service de l'action sociale sont susceptibles d'opposition écrite dans les 30 jours dès leur notification, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁶).
² L'opposition est dépourvue de tout effet suspensif.
¹ Le créancier ou son représentant légal peut recourir, auprès du juge administratif dans les 30 jours dès la notification de la décision du Service de l'action sociale.
² Toute action ou tout recours en rapport avec la présente loi est de la compétence du juge administratif en première instance.
¹ Le juge donne connaissance du recours au Service de l'action sociale.
² En règle générale, le juge convoque les parties à une audience.
³ Le juge peut renoncer à l'audience, notamment lorsque le litige ne porte que sur des questions de droit.
¹ Si l'une des parties fait défaut à l'audience, le juge tranche sur la base du dossier et des faits et moyens produits.
² Au besoin, le juge ordonne que soit apportée la preuve des faits contestés; si celle-ci ne peut être administrée séance tenante, il fixe une nouvelle audience.
Les parties ont la faculté de compléter leurs moyens une fois rendue l'ordonnance sur les preuves.
Il n'est dressé procès-verbal que :
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g) Jugement
¹ Le jugement est rendu oralement lors de l'audience et notifié par écrit, brièvement motivé, aux parties.
² Avec l'accord des parties, le jugement peut être rendu par écrit dans les 5 jours.
a) Principe
¹ Le jugement du juge administratif peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative dans les 30 jours dès sa notification écrite.
b) Qualité pour recourir ² Le Service de l'action sociale n'a pas qualité pour recourir contre le jugement du juge administratif.
a) Effet suspensif
¹ En principe, le recours n'a pas d'effet suspensif.
² Le juge administratif ou le président de la Cour administrative peut accorder l'effet suspensif à un recours.
b) Qualité de partie
Le Service de l'action sociale a qualité de partie devant les instances de recours.
c) Assistance d'un avocat
Les parties peuvent se faire assister par un avocat.
d) Renvoi
Pour le surplus, sont applicables les dispositions du Code de procédure administrative.
Disposition pénale
¹⁵ Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir des avances,
ou qui, au bénéfice d'une avance, aura sciemment omis de signaler au Service de l'action sociale un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide,
sera puni d'une amende.
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Exécution
Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution nécessaires par voie d'ordonnance.
Abrogation
La loi du 27 mai 1982 sur l'aide au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions d'entretien est abrogée.
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷ de la présente loi.
Delémont, le 21 juin 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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Accès programmatique
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