850.112 Ordonnance concernant les institutions sociales
850.112Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
850.112
du 30 avril 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 54, alinéa 2, 56, alinéa 2, 60, alinéa 2, lettre b, 61, lettre b, et 76, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale¹),
vu les articles 4, alinéa 2, et 20 du décret du 21 novembre 2001 concernant les institutions sociales²),
vu l'article 3 du décret du 21 novembre 2001 sur la répartition des dépenses de l'action sociale³),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance s'applique aux institutions sociales régies par la loi sur l'action sociale¹) et le décret concernant les institutions sociales²).
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Institutions communes
⁴) Le Département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci-après : "le Département") encourage les regroupements de communes et d'organismes privés en vue de la création et de la gestion en commun d'institutions d'action sociale.
Autorisation a) Requête et instruction
¹ L'institution qui entend obtenir une autorisation présente une demande dans ce sens au Service de l'action sociale, à l'intention du Département.
² Le Service de l'action sociale instruit le dossier.
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b) Pièces requises
⁴) ¹ La requête est accompagnée des informations et documents suivants :
² Les documents mentionnés à l'alinéa 1, lettre b, doivent en outre être remis à chaque changement du responsable de l'institution.
³ Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l'alinéa 1, lettre d, doivent être en possession du responsable de l'institution pour tout employé, tant au moment de la requête pour les personnes déjà en poste qu'au moment d'un engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation engagée pour une durée d'un mois au minimum ou pour une durée inférieure si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l'institution.
⁴ Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent être récents.
⁵ Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de l'institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.
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c) Préavis
Avant de rendre sa décision, le Département sollicite le préavis de l'autorité communale sur le territoire de laquelle l'institution entend s'établir et des services administratifs et organes cantonaux concernés.
d) Modification
Préalablement à toute modification des conditions d'exploitation fixées dans l'autorisation, l'institution doit présenter une requête au Service de l'action sociale, à l'intention du Département, comportant la description détaillée des modifications et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
e) Renouvellement
La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée au moins six mois à l'avance au Service de l'action sociale à l'intention du Département.
Reconnaissance d'utilité publique a) Requête
¹ L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique présente à cette fin une requête motivée auprès du Service de l'action sociale à l'intention du Département.
² La requête peut être présentée en tout temps.
³ Le Service de l'action sociale instruit le dossier.
b) Documents requis
La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants :
c) Préavis
¹ Pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, le Service de l'action sociale sollicite le préavis des communes concernées.
² Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le Service de l'action sociale transmet celui-ci à la commission de l'action sociale pour préavis.
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d) Décision
¹ Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.
² Il porte la requérante sur la liste des institutions reconnues.
e) Institutions reconnues à l'extérieur du Canton
Le Service de l'action sociale et le Département peuvent procéder selon une procédure simplifiée pour les institutions qui sont au bénéfice d'une reconnaissance agréée sur le plan national ou dans d'autres cantons.
Demande de subvention a) Requête
¹ L'institution au bénéfice d'une reconnaissance d'utilité publique qui entend obtenir des subventions présente une demande motivée dans ce sens.
² Les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale adressent leur requête à l'autorité de la commune dans laquelle elles exercent la plus grande partie de leur activité. Les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale présentent leur requête au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement. En cas de conflit de compétence, le Gouvernement désigne l'autorité compétente.
b) Documents requis
La requérante joint à sa requête les informations et documents suivants :
c) Instruction du dossier
¹ La commune nantie de la requête instruit le dossier et le transmet, avec son préavis, au Service de l'action sociale à l'intention du Gouvernement pour décision.
² Le Service de l'action sociale instruit le dossier pour le compte du Gouvernement. Il sollicite le préavis de la commission de l'action sociale.
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d) Décision d'octroi et fixation du mode de subventionnement
¹ Le Gouvernement décide de l'octroi des subventions et du mode de subventionnement. Il statue également sur les modifications à ce propos.
² Il désigne la collectivité à laquelle incombe le versement des subventions conformément à l'article 37.
e) Fixation du montant de la subvention
La commune, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement communale ou régionale, et le Département, pour les institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, arrêtent le montant de la subvention, dans le cadre fixé par le Gouvernement et, s'agissant du Département, dans les limites budgétaires de l'Etat.
d) Procédure simplifiée
Lorsque les subventions consistent en l'allocation de subsides uniques ou périodiques, le Service de l'action sociale et le Gouvernement peuvent procéder selon une procédure simplifiée.
Budget a) Principe
En matière de budgets et de comptes, les règles ci-après s'appliquent aux institutions qui sont subventionnées par l'Etat ou par les communes ou qui entendent obtenir de leur part des subventions.
b) Forme et délai de remise
Les institutions sont tenues d'établir et de présenter leur budget selon les formes et dans le délai prescrits par le Service de l'action sociale.
c) Budget de fonctionnement et budget des investissements
Les institutions établissent séparément leur budget de fonctionnement et leur budget des investissements.
d) Ecarts importants
Les écarts importants par rapport au dernier budget ou au dernier compte d'exploitation doivent être motivés.
d) Spécialités qualitative et temporelle
¹ Un montant inscrit sous une rubrique budgétaire pris en considération pour le subventionnement ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé. Dans cette mesure, la compensation entre rubriques budgétaires est exclue.
² Une allocation budgétaire prise en considération pour le subventionnement non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.
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3 Demeurent réservés les cas de subventionnement au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations.
e) Spécialité quantitative et rallonges budgétaires
¹ A l'exception des dépenses absolument liées, les montants inscrits sous une rubrique de charges ne peuvent être dépassés sans autorisation préalable.
² Lorsqu'il apparaît qu'une allocation budgétaire ne sera pas suffisante pour couvrir les dépenses projetées, l'institution doit solliciter préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Dans la mesure du possible, l'autorisation sera liée à la réduction d'une autre rubrique budgétaire ou à l'accroissement des recettes.
³ Les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ne peuvent obtenir de rallonges budgétaires.
f) Subventionnement par enveloppe budgétaire ou contrat de prestations
Dans les institutions subventionnées au moyen d'une enveloppe budgétaire ou d'un contrat de prestations, la compensation entre les rubriques budgétaires n'est permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l'activité pour laquelle la subvention a été accordée. Il en va de même pour la non-utilisation d'une allocation budgétaire.
Comptes et statistiques
¹ Les institutions établissent leurs comptes selon la même structure que leur budget.
² Elles établissent également une statistique administrative conformément aux prescriptions du Service de l'action sociale.
Délai de remise
¹ Les institutions remettent leurs comptes et statistiques au Service de l'action sociale au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.
² Le Service de l'action sociale peut exiger des situations intermédiaires des comptes.
Etat du personnel
¹ En annexe au budget et aux comptes d'exploitation, les institutions joignent un état de leur personnel présenté sur les formules fournies par le Service de l'action sociale.
² Cet état indique la classification salariale des employés et son évolution.
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3 Le Département arrête la dotation en personnel des institutions subventionnées par une couverture de leur déficit d'exploitation.
Subventionnement
Le Gouvernement définit le mode de subventionnement applicable en tenant compte du but poursuivi par l'institution, de son importance et de ses possibilités de ressources propres.
Lorsque le subventionnement consiste en la couverture du déficit d'exploitation de l'institution, le Service de l'action sociale et, le cas échéant, la commune concernée procèdent à un contrôle strict du respect du budget admis.
b) Enveloppe budgétaire
En cas de subventionnement par l'octroi d'une enveloppe budgétaire, l'institution gère cette dernière dans les limites fixées par le but qu'elle poursuit.
c) Contrat de prestations
Dans la mesure où elle fournit les prestations prévues, l'institution gère librement les subventions obtenues sur la base d'un contrat de prestations.
d) Prestations uniques ou périodiques
A moins qu'un subside unique ou périodique ne soit alloué dans un but précis, l'institution dispose librement de la subvention accordée.
Investissements
¹ L'institution qui entend procéder à des dépenses d'investissement établit un plan financier à cet effet.
² Le Gouvernement arrête le montant des investissements admis au subventionnement; il détermine dans quelle mesure les charges et, s'il y a lieu, les amortissements qui s'y rapportent sont admis.
³ Le Gouvernement peut prévoir que les montants admis au subventionnement doivent être remboursés en tout ou en partie en cas de changement d'affectation des biens qu'ils ont servi à financer.
⁴ Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures à 20 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années.
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Conditions relatives au personnel
Le Département arrête les normes et conditions applicables en matière de personnel pour l'octroi de subventions sous forme de couverture du déficit d'exploitation, d'enveloppe budgétaire ou de contrat de prestations.
Collectivité versant la subvention
¹ L'Etat verse les subventions aux institutions qui ont une vocation essentiellement cantonale, la commune dans laquelle l'institution exerce la plus grande partie de son activité à celle qui a une vocation essentiellement communale ou régionale.
² Les subventions ainsi versées sont sujettes à la répartition des dépenses de l'action sociale conformément aux règles en la matière.
Disposition transitoire
¹ Les institutions en activité au 1ᵉʳ janvier 2002, soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur requête dans ce sens jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.
² Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des communes jurassiennes doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique jusqu'au 31 décembre 2002 au plus tard.
Clause abrogatoire
Sont abrogés :
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Entree en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 30 avril 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
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