850.111 Ordonnance sur l'action sociale
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850.111
du 30 avril 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 12, 29 et 35, alinéa 2, de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (dénommée ci-après : "loi fédérale en matière d'assistance")¹,
vu les articles 33, alinéa 2, 60, alinéa 2, lettre b, 61, lettre b, et 76, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale²,
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur l'action sociale.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Obligation de renseigner
¹ La personne qui demande ou reçoit une aide sociale ou qui est placée en institution est tenue de fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation. A cet effet, elle doit notamment autoriser l'autorité d'aide sociale compétente, ainsi que le service qui instruit le dossier d'aide, à requérir les renseignements nécessaires auprès des assurances sociales ou privées, des offices des poursuites et faillites et des autorités fiscales. Au besoin, elle déliera également le médecin traitant du secret médical.
² Les autorités et les services sociaux concernés ne sollicitent que les éléments nécessaires au traitement du dossier social.
Obligation de céder
Nonobstant la subrogation de l'État aux droits du bénéficiaire, la personne qui demande ou reçoit une aide sociale est tenue de céder à l'autorité d'aide sociale jusqu'à due concurrence les droits qu'elle possède envers des tiers.
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Devoir de diligence
Le bénéficiaire de prestations d'aide sociale doit entreprendre tout ce qui est en son possible en vue d'améliorer son autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide.
Principe
Lorsque l'aide sociale incombe au Canton directement en vertu de la loi fédérale en matière d'assistance, l'octroi de prestations et le remboursement par le bénéficiaire interviennent conformément à la loi sur l'action sociale et à la législation qui en découle.
Aide aux personnes non domiciliées dans le Canton
¹ L'autorité d'aide sociale ordinaire octroie l'aide aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans le Canton. Les prestations sont versées par la commune sur le territoire de laquelle le besoin d'aide s'est manifesté.
² L'aide est versée par le Service de l'action sociale si la personne est pensionnaire d'un établissement jurassien et n'est pas domiciliée dans le Canton au moment où le besoin d'aide se manifeste.
Avis des communes
¹ Les communes qui sont au bénéfice d'une délégation de compétences décisionnelles en matière d'aide sociale notifient l'avis d'assistance requis au Service de l'action sociale dans un délai de quinze jours.
² Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale.
Décomptes des communes
¹ Dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, les communes présentent au Service de l'action sociale le décompte des prestations d'aide sociale qui doivent être remboursées partiellement ou entièrement par d'autres cantons.
² Elles utilisent à cet effet les formules prescrites par le Service de l'action sociale.
Déchéance du droit au remboursement
La collectivité dont relève l'autorité d'aide sociale qui omet d'annoncer à temps l'avis d'assistance ou de faire valoir régulièrement son droit au remboursement auprès d'autres cantons supporte seule les prestations qui n'ont pu de ce fait être récupérées.
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Montants remboursés
Les montants remboursés par d'autres cantons sont versés à la collectivité qui a fourni les prestations d'aide sociale.
Organe cantonal
¹ Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale (dénommé ci-après : "le Département") est l'organe cantonal compétent au sens de la loi fédérale en matière d'assistance.⁸) ² Il fait valoir le droit au remboursement auprès des autres cantons et transmet les montants obtenus à la collectivité à laquelle ils reviennent. ³ Il est compétent pour formuler une demande de rectification et pour former opposition ou recours, de même que pour statuer sur l'opposition d'un autre canton.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de mesures d'insertion les personnes qui reçoivent des prestations d'aide sociale ou qui en remplissent les conditions d'octroi et qui n'ont pas ou plus accès aux mesures découlant de la législation fédérale sur l'assurance-chômage ou de la législation cantonale sur les mesures en faveur des demandeurs d'emploi.
But
Les mesures d'insertion ont pour but de permettre au bénéficiaire :
Sur requête
¹ Celui qui entend bénéficier d'une mesure d'insertion et qui en remplit les conditions d'octroi peut demander sa participation à un projet d'insertion.
² Il peut, le cas échéant, proposer lui-même un projet particulier.
Assujettissement
Une mesure d'insertion ne peut être ordonnée contre le gré de l'intéressé que si la mesure envisagée présente, en dépit du refus de ce dernier, des chances réelles d'atteindre son but.
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Organisation des mesures a) Recherche et mise en œuvre
¹ Les Services sociaux régionaux recherchent et proposent des mesures d'insertion au Service de l'action sociale.
² Ils disposent d'un secteur spécialisé chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures d'insertion.
b) Conventions et coordination
¹ Le Service de l'action sociale conclut les conventions nécessaires avec les organisateurs de mesures.
² Il veille à une bonne coordination de l'ensemble des mesures d'insertion.
Contrat d'insertion a) Forme
¹ Le contrat d'insertion est conclu par écrit.
² Il est signé par le bénéficiaire et par le Service de l'action sociale.
b) Contenu
¹ Le contrat d'insertion règle les droits et obligations réciproques du bénéficiaire et du Service de l'action sociale.
² Il contient notamment :
c) Durée
¹ Le contrat est conclu pour une durée permettant d'atteindre les objectifs fixés, mais au plus pour douze mois.
² Exceptionnellement, le contrat peut être prorogé pour douze mois supplémentaires au maximum, s'il apparaît que les objectifs pourront être atteints durant la prolongation.
d) Contrats successifs
¹ Si l'adaptation de la mesure nécessite la conclusion de contrats successifs, ceux-ci forment une unité pour le calcul de la durée de la mesure. L'alinéa 2 demeure réservé.
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2 Lorsque le bénéficiaire a recouvré son autonomie sociale et financière et n'a plus bénéficié de prestations d'aide sociale durant trois mois au moins, une nouvelle mesure d'insertion peut être entreprise, si les conditions pour une telle mesure sont réalisées.
e) Délai-cadre
¹ Sauf circonstances exceptionnelles telles que la maladie ou un accident du bénéficiaire ou l'impossibilité de poursuivre la mesure en raison de problèmes inhérents à son organisation, la mesure d'insertion doit être achevée dans un délai de deux ans dès sa mise en œuvre.
² Une nouvelle mesure d'insertion ne peut être entreprise avant un délai d'attente d'une année dès la fin de la précédente mesure.
f) Bilan
Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux examine régulièrement, mais au moins tous les trois mois, avec le bénéficiaire, son référent social et l'organisateur de la mesure si cette dernière est toujours adaptée.
Procédure
a) Etablissement du projet
¹ Le service social régional définit, en collaboration avec l'intéressé, un projet d'insertion tenant compte de sa situation personnelle et familiale, de sa formation et de son expérience. Dans la mesure du possible, il prend en considération les souhaits exprimés par ce dernier.
² En cas de refus de l'intéressé, le service social régional examine s'il y a lieu d'envisager son assujettissement à une mesure et, le cas échéant, élabore un projet dans ce sens.
b) Préavis communal
¹ Une fois le projet défini, le service social régional le transmet sous forme de proposition à la commune de domicile du bénéficiaire pour préavis.
² La commune adresse sans retard le projet et son préavis au Service de l'action sociale pour décision.
c) Décision
Le Service de l'action sociale décide de l'octroi d'une mesure d'insertion ou de l'assujettissement à une telle mesure.
d) Suivi de la mesure
Le secteur spécialisé des Services sociaux régionaux assume le suivi de la mesure.
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Frais liés à la mesure
¹ Les frais causés au bénéficiaire par sa participation à la mesure sont pris en compte dans le calcul de l'aide matérielle qui lui est octroyée.
² Les frais découlant de l'organisation de la mesure, en particulier les frais d'encadrement, sont pris en charge par le Service de l'action sociale. Ils sont admis à la répartition des dépenses de l'action sociale.
Incitation financière
Le bénéficiaire d'une mesure qui participe à celle-ci selon les termes prévus dans le contrat d'insertion ou dans la décision d'assujettissement perçoit, en sus de l'aide matérielle à laquelle il a droit, un montant en espèces fixé par arrêté du Gouvernement.
Versement
L'aide matérielle majorée du montant d'incitation est versée par la commune de domicile du bénéficiaire.
Collaboration entre institutions
Les autorités de l'action sociale collaborent avec les offices régionaux de placement, les organes de l'assurance-invalidité, le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et la commission chargée des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi en vue de garantir la couverture des besoins par des mesures appropriées et d'assurer la complémentarité nécessaire.
Evaluation des programmes
¹ Les Services sociaux régionaux établissent les statistiques concernant les mesures d'insertion conformément aux instructions du Service de l'action sociale.
² Le Service de l'action sociale dresse un bilan annuel des mesures d'insertion.
³ Le Gouvernement peut confier l'évaluation des mesures ou des programmes d'insertion à des experts.
Réduction des prestations
¹ L'autorité d'aide sociale peut réduire les prestations d'aide matérielle lorsque le bénéficiaire a obtenu de façon illégale des prestations d'aide sociale, se rend coupable de graves manquements à ses devoirs ou commet un abus de droit.
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2 La réduction doit respecter le principe de la proportionnalité. Elle peut s'opérer de la manière suivante :
a) refus, réduction ou suppression des prestations circonstancielles selon les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : "normes CSIAS");
b) dans les cas de manquements graves aux devoirs du bénéficiaire, ou d'obtention illégale de prestations dans des cas particulièrement graves, ou encore de récidive, réduction du forfait pour l'entretien d'au maximum 30 % pour une durée maximale de douze mois; l'autorité réexamine la situation après six mois.³)
3 Si cela paraît indiqué par les circonstances, l'autorité peut combiner les mesures de réduction mentionnées à l'alinéa précédent. Le droit au minimum d'existence du bénéficiaire est cependant garanti dans tous les cas.
Suppression des prestations
³) L'autorité refuse toute prestation ou supprime les prestations existantes lorsque l'intéressé :
a) refuse de fournir les renseignements nécessaires au calcul de ses besoins et que le besoin d'aide matérielle ne peut de ce fait être établi de manière suffisante ou
b) refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est proposé ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution qui lui permettrait de subvenir totalement ou en partie à ses besoins.
Prestations en nature
¹ En principe, l'aide matérielle est octroyée en espèces et gérée par le bénéficiaire. Au besoin, l'autorité d'aide sociale peut ordonner une aide personnelle à cet effet.
² Lorsqu'il apparaît que l'aide accordée n'a pas été utilisée conformément à son but ou ne le sera pas, l'autorité ordonne l'octroi des prestations en nature, au lieu du versement en espèces.
³ L'octroi de prestations en nature peut notamment intervenir sous forme de remise de bon.
⁴ Si le bénéficiaire se révèle incapable de gérer l'aide reçue et qu'une aide personnelle à cet effet s'avère insuffisante, l'autorité d'aide sociale informe l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.⁶)
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Octroi de garanties
¹ Afin de permettre à un bénéficiaire de l'aide sociale d'obtenir un logement, l'autorité d'aide sociale peut fournir les sûretés requises par le bailleur conformément à la législation en la matière.
² Dans la règle, les sûretés sont fournies sous la forme d'un cautionnement solidaire.
³ Si des prestations doivent être versées en exécution des sûretés, l'autorité d'aide sociale ordonne, par voie de décision, à la commune de domicile du bénéficiaire d'en effectuer le versement.
Frais médicaux
¹ Des prestations d'aide peuvent être accordées pour frais de soins médicaux non couverts d'une autre manière tels que le transport en ambulance ou des thérapies particulières.
² Seuls peuvent être pris en considération les soins nécessaires et prescrits par un médecin.
Frais dentaires
¹ Des prestations d'aide sont allouées pour les frais de traitements dentaires et orthodontiques nécessaires, lorsqu'à défaut le traitement concerné ne pourrait être entrepris.
² Les traitements fondés essentiellement sur des considérations esthétiques ne sont pas pris en considération.
Placements a) Principe
¹ Sous réserve d'accords conclus avec d'autres cantons ou collectivités publiques prévoyant le libre choix, le placement de personnes s'effectue en principe dans le Canton.
² Le Service de l'action sociale peut autoriser le placement à l'extérieur lorsqu'une prise en charge dans le Canton apparaît comme impossible ou sensiblement moins appropriée, en raison notamment d'un manque de place, de l'absence d'établissement approprié ou d'un problème de langue de l'intéressé.
³ Dans la mesure des places disponibles, les établissements financés ou subventionnés par l'État doivent donner la préférence à des personnes domiciliées dans le Canton. Demeurent réservés les accords conclus avec d'autres cantons.
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b) Demande de placement
¹ Sous réserve des cas de placements à des fins d'assistance et des placements ordonnés par une instance judiciaire ou par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'autorité ou l'organisme public ou privé qui entend effectuer un placement doit requérir préalablement l'autorisation du Service de l'action sociale. Sauf cas de péril en la demeure, le placement ne peut être effectué avant l'autorisation de ce dernier.⁶⁷
² La demande doit comprendre les indications suivantes :
c) Référent de placement
¹ En cas de placement d'une personne dans une famille ou un établissement, le Service de l'action sociale désigne un référent de placement chargé de veiller aux conditions d'accueil et aux intérêts de celle-ci.
² Il peut être renoncé à la désignation d'un référent de placement lorsque la sauvegarde des intérêts de la personne placée est déjà assurée de manière suffisante par son représentant légal, par une mesure de protection ou d'une autre manière.⁶
³ Demeure réservée la réglementation applicable au placement d'enfants.
d) Décision du Service de l'action sociale
Au besoin, le Service de l'action sociale peut entendre les intéressés sur le placement envisagé. Il rend sa décision dans un délai de quatorze jours dès la présentation de la demande.
e) Participation aux frais de placement
¹ Dans sa décision, le Service de l'action sociale fixe, sur la base des prix de pensions arrêtés par le Département, la part du prix de pension à charge du bénéficiaire ou de la personne tenue à son entretien et celle incombant à l'aide sociale.
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2 Si le bénéficiaire ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter le prix de pension à sa charge, l'aide matérielle nécessaire à cet effet lui est octroyée.
3 Sous réserve de dispositions légales contraires, la part incombant à l'aide sociale est payée directement par le Service de l'action sociale.
f) Voies de droit
¹⁰) ¹ Les décisions du Service de l'action sociale en matière de placement sont sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
² Pour le surplus, la procédure est régie par la Code de procédure administrative¹¹).
Funérailles décentes
¹ Afin de garantir des funérailles décentes, l'autorité d'aide sociale accorde un montant permettant de couvrir les frais administratifs liés au décès, l'acquisition d'un cercueil, les frais d'ensevelissement ou d'incinération.
² Le Gouvernement fixe par voie d'arrêté le montant maximum alloué à cet effet.
Aide aux étrangers de passage
L'aide accordée aux étrangers de passage ou qui séjournent dans le Canton pour une courte durée est limitée aux besoins strictement nécessaires. Les normes arrêtées par le Gouvernement ne s'appliquent pas.
Transmission du dossier par le service social régional
Lorsque le service social régional transmet la requête à la commune concernée, il en adresse simultanément une copie au Service de l'action sociale.
Examen par l'autorité communale
¹ L'autorité communale examine la requête avec diligence et célérité.
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2 Elle vérifie en particulier les indications relatives à l'identité du requérant et de ses proches, à sa situation personnelle, familiale et financière. Elle fait part de son avis et de ses observations quant aux motifs de la requête, aux mesures envisagées ou envisageables, et quant aux modalités de l'octroi des prestations.
3 Au besoin, le Département édicte des directives à ce propos.
Aide d'urgence
¹ Les communes et les Services sociaux régionaux peuvent accorder une aide d'urgence lorsque celle-ci est nécessaire pour couvrir des besoins vitaux dont la satisfaction ne peut être différée sans dommage.
² L'aide d'urgence n'est accordée que si le requérant ne peut attendre une aide provisoire ou ordinaire. Elle est octroyée sur la base de la vraisemblance et limitée au strict nécessaire.
³ Les institutions mentionnées à l'alinéa premier s'informent mutuellement de leurs décisions en la matière et communiquent ces dernières au Service de l'action sociale.
⁴ Lorsque l'aide a été versée par un service social régional, la commune de domicile ou de séjour lui rembourse les prestations versées. En cas de litige à ce sujet, le Service de l'action sociale désigne la commune tenue au remboursement.
Aide provisoire
¹ Durant l'instruction de la requête, l'autorité d'aide sociale peut octroyer une aide provisoire au requérant.
² L'aide provisoire n'est accordée que si la requête ne paraît pas d'emblée dénuée de chances de succès et dans la mesure nécessaire à la couverture des besoins vitaux de l'intéressé et de ses proches.
Prise en compte de l'aide d'urgence et de l'aide provisoire
¹ L'aide d'urgence et l'aide provisoire déjà versées sont imputées sur l'aide matérielle octroyée au bénéficiaire.
² L'aide d'urgence et l'aide provisoire perçues indûment sont sujettes à remboursement.
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Modification
¹ Dans les cas de modifications simples des postes du budget du bénéficiaire de l'aide sociale, en particulier en présence de revenus ou de charges irréguliers, le montant de l'aide est adapté sans nouvelle décision de l'autorité d'aide sociale. Sur demande du bénéficiaire, cette dernière rend cependant une décision formelle.
² Les Services sociaux régionaux informent l'autorité d'aide sociale des modifications en question qui en avise la commune tenue au paiement.
Intervention de l'agent de probation
⁸) ¹ Lorsqu'aucun dossier n'est ouvert auprès du service social régional en faveur du requérant, l'agent de probation instruit les demandes de prestations suivantes :
² L'agent de probation soumet le dossier pour décision au Service de l'action sociale. Il verse ensuite les prestations d'aide sociale.
³ Les articles 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie.
⁴ L'agent de probation communique aux entités jurassiennes en charge de l'asile et des migrants l'identité des personnes bénéficiaires pour lesquelles leur intervention peut être requise.
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Avances lors de mesures d'insertion
Le bénéficiaire de mesures d'insertion auquel une aide matérielle a été accordée à titre d'avances sur des prestations de tiers est tenu de rembourser l'aide obtenue jusqu'à due concurrence pour la période considérée.
Subrogation
Lorsque de l'aide sociale a été octroyée à titre d'avance sur des prestations de tiers, l'Etat, représenté par le Service de l'action sociale, est subrogé au bénéficiaire jusqu'à concurrence de l'aide accordée.
Taux de l'intérêt
Lorsque le remboursement de l'aide est soumis à intérêt, le taux de ce dernier correspond à celui de l'intérêt moratoire en matière fiscale pour chaque année concernée.
Bienfaisance et utilité publique
Sont réputées collectes et ventes de bienfaisance et d'utilité publique au sens de la législation sociale les récoltes de dons en espèces ou en nature et la vente d'objets en vue de réaliser les buts poursuivis par l'action sociale ou dans un but humanitaire, sans but lucratif.
Commission cantonale de l'action sociale
Pour l'étude de problèmes particuliers, la commission cantonale de l'action sociale peut faire appel à des experts. Elle veille toutefois préalablement à disposer des fonds nécessaires à cet effet.
Service de l'action sociale
¹ Le Service de l'action sociale est désigné en qualité d'office de liaison au sens des conventions intercantonales concernant le placement d'enfants et d'adultes dans des institutions sises hors canton et la couverture des frais entraînés par l'accueil dans des institutions spécialisées d'enfant, d'adolescents et d'adultes placés hors de leur canton de domicile.
² Il représente la République et Canton du Jura à la commission intercantonale de coordination et à la conférence des offices de liaison.
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Disposition transitoire
¹ Pour les situations en cours non connues des Services sociaux régionaux, les communes conservent leur pouvoir de décision jusqu'à la reprise du cas par ces derniers et le Service de l'action sociale, mais au plus pour une durée de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les situations nouvelles sont traitées conformément à la nouvelle législation.
² Les réductions, refus et suppressions de prestations prononcées avant le 1ᵉʳ février 2006 restent en vigueur jusqu'à leur échéance, conformément à la législation en vigueur au moment où la mesure a été prononcée.⁴
Clause abrogatoire
Sont abrogées :
Entrée en vigueur
La présente ordonnance prend effet le 1ᵉʳ janvier 2002.
Delémont, le 30 avril 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
¹) RS 851.1 ²) RSJU 850.1 ³) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 29 novembre 2005, en vigueur depuis le 1ᵉʳ février 2006
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