850.11 Décret concernant les institutions sociales
850.11DéCret1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 21 novembre 2001
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 48, alinéa 2, 50, alinéa 3, et 54, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur l'action sociale¹),
arrête :
Champ d'application
Le présent décret s'applique à toutes les institutions de l'action sociale déployant une activité dans le canton du Jura ou subventionnées par une collectivité publique jurassienne.
Définitions
Sont considérés comme institutions de l'action sociale, les services publics et les associations, fondations et coopératives à but non lucratif, ainsi que les initiatives privées qui ont pour but :
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Institutions exclues
Les institutions et prestations ci-après ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret, mais relèvent de prescriptions particulières :
Subventionnement des institutions
¹ Lorsque l'État soutient financièrement une institution, sa participation peut prendre la forme de subsides uniques ou périodiques, de prise en charge partielle ou totale du déficit d'exploitation, de montants fixés sur la base d'un contrat de prestations ou d'octroi d'une enveloppe budgétaire.
² Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions et les modalités pour l'octroi de subventions.
Approbation des tarifs
Les institutions bénéficiant de subventions publiques sont tenues de soumettre le tarif de leurs prestations à l'approbation du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").
Autorisation 1. Principe
¹ L'ouverture ou la reprise d'une institution destinée à accueillir des personnes en vue de leur fournir le logement, la nourriture ou des soins, ou d'en assurer la surveillance, sont soumises à l'autorisation préalable du Département.
² Pour le placement d'enfants chez des parents nourriciers, l'autorisation est délivrée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou par une autre autorité désignée par le Gouvernement. Ce dernier règle, par voie d'ordonnance, le placement d'enfants.⁴
Sont notamment tenus de requérir une autorisation :
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d) les particuliers qui, dans un cadre familial, entendent donner, à titre professionnel, des soins à des personnes âgées, handicapées ou souffrant de maladie psychique, de troubles du comportement ou du caractère, d'alcoolisme ou d'autres dépendances.
¹ Ne sont pas tenus de requérir une autorisation selon le présent décret :
² En cas d'incertitude sur la nécessité d'une autorisation, le Département tranche souverainement.
¹ L'autorisation d'exploiter ne peut être délivrée que si les bâtiments, l'équipement et l'aménagement offrent des conditions de sécurité et de salubrité irréprochables et sont adaptés aux personnes accueillies et à l'exploitation prévue.
² Afin d'offrir des conditions d'accueil appropriées, l'institution doit en outre disposer d'une organisation adéquate et d'une dotation suffisante en personnel qualifié et moralement intégrée.
¹ L'autorisation d'exploiter est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l'exploitation.
² Pour obtenir une autorisation, l'intéressé doit remplir les conditions ci-après :
¹ L'autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Si les circonstances le justifient, le Département peut fixer une durée plus courte.
² Le renouvellement doit en être demandé au moins six mois avant l'échéance.
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¹ L'autorisation est délivrée à titre personnel à la personne responsable de l'exploitation de l'établissement, pour une activité donnée, dans des locaux déterminés. Elle n'est pas transmissible.
² L'autorisation n'entraîne par elle-même aucun droit à des subventions.
L'institution qui entend modifier les conditions d'exploitation fixées dans l'autorisation doit préalablement requérir l'approbation du Département qui procède, le cas échéant, à l'adaptation de l'autorisation.
¹ Le Département retire l'autorisation lorsque :
² Sauf circonstances particulières graves, le retrait est précédé d'un avertissement.
Le retrait est conditionnel et assorti d'un délai d'épreuve allant jusqu'à deux ans si l'autorité est fondée à admettre qu'il incitera l'institution à régulariser la situation.
¹ L'autorisation s'éteint de plein droit lorsque :
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2 Le Département constate par une décision que l'autorisation s'est éteinte de plein droit. Il accorde les prolongations de délai prévues à l'alinéa 1, lettres b et c, s'il existe des motifs justifiés pour cela.
Reconnaissance d'utilité publique 1. Conditions
¹ Le Département peut, sur requête, reconnaître le caractère d'utilité publique d'une institution lorsque :
² Le Département prend le préavis de la commission de l'action sociale.
La reconnaissance d'utilité publique est une condition nécessaire pour bénéficier de subventions admises à la répartition des charges. Elle ne confère cependant pas en elle-même un droit à des subventions.
Le Département retire la reconnaissance d'utilité publique lorsque l'institution ne remplit plus les conditions requises.
Procédure d'autorisation et de reconnaissance
Le Gouvernement fixe, dans le cadre des dispositions du présent décret, les conditions de détail pour l'octroi d'une autorisation ou d'une reconnaissance d'utilité publique, et règle la procédure à cet effet.
Enumération
¹ Les institutions ci-après entrent dans la catégorie des institutions sociales au sens de la présente législation :
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2 Le Département peut, après avoir pris l'avis de la commission de l'action sociale, admettre d'autres institutions n'entrant pas dans les catégories mentionnées à l'alinéa 1.
Liste
Le Département tient la liste des institutions reconnues d'utilité publique et la met régulièrement à jour.
Statut et nom
¹ Sous le nom de "Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura" (dénommé ci-après : "Services sociaux régionaux"), l'État crée un établissement cantonal de droit public.
² Les Services sociaux régionaux possèdent la personnalité juridique.
Siège et antennes
¹ Les Services sociaux régionaux ont leur siège à Delémont.
² Ils disposent d'une antenne dans chaque district.
Organisation
⁵) Les Services sociaux régionaux sont dotés d'un conseil de gestion et d'une direction.
Commission de l'action sociale
¹ La commission de l'action sociale exerce la surveillance directe des Services sociaux régionaux.
² Elle a en outre les attributions suivantes :
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Conseil de gestion a) Composition
¹ Le conseil de gestion est composé de cinq membres nommés par la commission de l'action sociale.
² Le Service de l'action sociale et l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte disposent chacun d'office d'un siège au conseil de gestion.⁵
³ La direction participe aux séances du conseil de gestion avec voix consultative.⁵
b) Compétences
⁵ Les compétences du conseil de gestion sont les suivantes :
Direction
⁵ La direction gère les affaires courantes des Services sociaux régionaux. Elle exerce notamment les attributions suivantes :
Statut du personnel
⁵ ¹ L'ensemble du personnel est engagé sur la base de contrats de droit administratif.
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2 Le statut du personnel des Services sociaux régionaux, en particulier la définition de l'étendue de ses droits et obligations, du traitement, du remboursement des dépenses, de la prévoyance professionnelle, des congés et de la durée du travail, est en principe régi de la même manière que le statut du personnel de l'Etat. La procédure de conciliation prévue par la législation sur le statut du personnel de l'Etat est également applicable.
3 Lorsque des motifs objectifs liés au fonctionnement des Services sociaux régionaux le justifient, le règlement du personnel peut prévoir un régime spécial sur certains points particuliers. Le règlement définit au surplus les compétences des organes en matière de gestion du personnel.
4 Le Département arrête la classification des fonctions, sur proposition de la commission chargée de la classification des fonctions de l'Etat.
Commission du personnel
⁵) ¹ Les employés des Services sociaux régionaux désignent, en assemblée, une commission du personnel qui les représente auprès des organes des Services sociaux régionaux.
² L'assemblée adopte un règlement portant sur le mode de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement de la commission.
³ La commission est consultée sur les questions touchant aux conditions de travail du personnel. Elle peut également formuler des propositions de son propre chef aux organes des Services sociaux régionaux.
⁴ La composition de la commission est portée à la connaissance de la direction et du conseil de gestion.
Financement
Les Services sociaux régionaux sont gérés d'une manière efficace et efficiente permettant de garantir la qualité de leurs prestations.
Les ressources des Services sociaux régionaux sont :
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En matière d'alcoolisme et autres dépendances, l'Etat encourage et coordonne :
Le montant des dépenses et des subventions versées par l'Etat en matière de lutte contre l'alcoolisme et les autres substances engendrant la dépendance est soumis à la répartition des charges, après déduction de la part du Canton aux recettes nettes de la Confédération provenant de l'imposition des boissons distillées (dîme de l'alcool).
¹ La commission de coordination en matière de dépendances collabore avec le Département en matière de lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances. Elle fonctionne comme organe consultatif.
² Elle propose au Département des mesures destinées à combattre les causes et les effets de l'alcoolisme et des autres dépendances, et préavise à son intention les questions et les demandes de subvention en la matière.
³ Elle est également au service des autorités et des institutions actives dans son domaine d'activité.
Les autorisations délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont valables jusqu'à leur échéance. Leur renouvellement doit être demandé au moins six mois avant.
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Clause abrogatoire
Sont abrogés :
Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 21 novembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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