850.1 Loi sur l’action sociale
850.1LASocLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi sur l'action sociale (LASoc)²⁰)
du 15 décembre 2000
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 18, alinéas 1 et 2, et 24 de la Constitution cantonale1),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But
¹ La présente loi est basée sur le principe de la solidarité et vise au renforcement de la cohésion sociale.
² Elle a pour but :
Terminologie
Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Action sociale
L'action sociale comprend l'ensemble des mesures dispensées par l'État, les communes et d'autres institutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins essentiels.
Moyens
L'action sociale s'exerce par les moyens suivants :
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Bénéficiaires de l'aide sociale
¹ L'aide sociale est accordée aux personnes dans le besoin domiciliées dans le Canton ou dont la prise en charge incombe à l'Etat en vertu de la législation fédérale ou de conventions internationales ou intercantonales. ² Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une manière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la charge.
Nature et étendue de l'aide sociale
La nature et l'étendue de l'aide sociale sont déterminées en fonction du but à atteindre, de la situation personnelle de l'intéressé et de manière à favoriser la participation active de ce dernier.
Subsidiarité
¹ L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille, ainsi qu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales. ² L'aide sociale est accordée à titre de complément en cas d'insuffisance des autres catégories de prestations.
Devoirs de collaboration et d'information
¹ Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites institutions.²¹) ² Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur intervention.¹³) ³ Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de la présente loi.²²)
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4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites d'accès.²²
5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être utiles à l'examen du droit aux prestations.²²
Obligation de renseigner
¹ La personne qui demande ou reçoit une aide ou qui est placée en institution doit fournir des renseignements complets et véridiques sur sa situation à l'autorité ou à l'organisme chargé de l'aide sociale et lui donner la possibilité de prendre des informations à son sujet, sous peine de refus total ou partiel des prestations.
² De plus, le bénéficiaire d'une aide matérielle est tenu de signaler sans délai à l'autorité d'aide sociale tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Protection du bénéficiaire
Les personnes chargées de tâches en matière d'action sociale ont les attentions et les égards qui conviennent.
Devoir de discrétion
¹ Les membres des autorités et les employés de l'action sociale sont soumis au secret de fonction; les autres personnes chargées de tâches d'action sociale sont tenues de respecter le même devoir de discrétion.¹⁴
² Les noms des bénéficiaires de mesures d'action sociale ne doivent pas figurer dans les rapports et les comptes d'administration publiés ni être divulgués au cours d'une assemblée ou lors de séances d'une autorité auxquelles le public est admis.
Gratuité
¹ Les autorités de l'action sociale ne perçoivent aucun émolument pour leur activité.
² Elles supportent les débours.
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3 Les autorités et services publics de la République et Canton du Jura fournissent gratuitement les renseignements nécessaires aux organes chargés d'appliquer la présente loi.
Information
Les autorités de l'action sociale informent régulièrement la population par des moyens appropriés sur les problèmes sociaux et l'action sociale.
Prévention
La prévention comprend toute mesure générale ou particulière visant à rechercher les causes de pauvreté et d'exclusion sociale, à les supprimer ou à en atténuer les effets.
Programmes d'insertion
¹ L'Etat et les communes mettent en place des programmes d'activité, d'occupation et de formation, ainsi que des stages et d'autres actions propres à permettre au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer sa capacité de travail et son autonomie sociale.
² Ils collaborent avec des organisations privées ou soutiennent des programmes organisés par ces dernières.
³ L'Etat assure la coordination nécessaire.
Contrat d'insertion
a) Contenu
¹ La participation au programme d'insertion fait l'objet d'un contrat de droit public conclu entre l'autorité d'aide sociale et la personne dans le besoin.
² Ce contrat porte sur un projet d'insertion défini en principe en accord avec l'intéressé.
b) Projet d'insertion
¹ Le projet d'insertion peut notamment prendre la forme :
a) d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur capacité de travail et leur autonomie sociale;
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2 L'autorité d'aide sociale peut prendre en considération des projets d'insertion particuliers proposés par les bénéficiaires.
c) Prestations
1 Pendant la durée du contrat, l'autorité d'aide sociale alloue au bénéficiaire des prestations au moins équivalentes au montant maximum de l'aide matérielle auquel il pourrait prétendre. Le cas échéant, ces prestations comprennent la rémunération due au bénéficiaire pour son activité. 2 Les prestations sont en principe versées en espèces. S'il est à craindre que celles-ci ne soient pas utilisées judicieusement, l'autorité peut les accorder sous une autre forme ou ordonner le paiement direct de certaines charges. 3 Les prestations ainsi touchées ne sont pas remboursables.
d) Conditions
Un contrat d'insertion est conclu lorsque le projet envisagé paraît adapté aux possibilités de l'intéressé et propre à redonner ou à développer chez ce dernier sa capacité de travail ou son autonomie et qu'il peut être mis en œuvre sans faire appel à des moyens disproportionnés.
Assujettissement
1 L'autorité d'aide sociale peut assujettir la personne dans le besoin à un projet d'insertion répondant aux conditions de l'article 19. 2 Si l'intéressé refuse le projet proposé, l'aide matérielle peut être réduite au minimum.
Surveillance
1 L'autorité d'aide sociale veille à l'exécution du contrat. 2 Elle examine périodiquement la situation avec le bénéficiaire et procède, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
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Résiliation
Si le bénéficiaire ne remplit pas ses obligations ou s'en révèle incapable et qu'une adaptation s'avère impossible, l'autorité d'aide sociale met fin au contrat. Si une reprise du projet paraît possible, l'autorité peut suspendre le contrat.
Evaluation de programmes
Le Gouvernement procède régulièrement à l'évaluation des programmes d'insertion.
¹ En vue de favoriser leur autonomie et leur intégration sociale, les personnes dans le besoin bénéficient d'une aide personnelle appropriée.
² Cette forme d'aide comprend notamment l'écoute, l'information, le conseil, le soutien dans certaines démarches et, au besoin, l'intervention auprès d'autres organismes.
¹ L'aide matérielle vise à garantir le minimum vital social des personnes dans le besoin.
² Une aide matérielle minimum ne peut être refusée à une personne dans le besoin même si celle-ci est personnellement responsable de sa situation.
b) Forme
¹ L'aide matérielle intervient sous forme :
² L'autorité d'aide sociale peut ordonner le paiement direct de certaines charges incombant à la personne dans le besoin.
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c) Normes de calcul
Le Gouvernement définit, par voie d'arrêté, les normes de calcul applicables.
L'Etat décide de l'octroi de l'aide sociale aux personnes dans le besoin.
¹ Celui qui entend bénéficier de prestations d'aide sociale doit s'annoncer verbalement ou par écrit au service social régional de son lieu de domicile ou de séjour.
² La requête peut être déposée par un proche ou un représentant.
b) Réception par le service social régional
¹ Le service social régional réunit sans délai les renseignements et les documents disponibles et transmet la requête à la commune de domicile ou de séjour du requérant.
² Il informe ce dernier de ses droits et obligations et le rend attentif aux conséquences en cas d'inobservation des obligations qui lui incombent.
³ Le cas échéant, il signale en outre à l'autorité communale s'il y a lieu d'envisager des mesures de protection.
c) Examen par l'autorité communale
¹ L'autorité communale complète le dossier avec les éléments dont elle dispose.
² Elle adresse ensuite sans retard le dossier accompagné de son préavis motivé au Service de l'action sociale.
d) Examen par le Service de l'action sociale
¹ Le Service de l'action sociale procède aux compléments d'instruction nécessaires; au besoin, il entend le requérant et la commune.
² Dès qu'il dispose des éléments nécessaires, il rend sa décision et la notifie au requérant ainsi qu'au tiers qui a établi la demande. Il en adresse une copie à la commune de domicile ou de séjour et au service social régional qui a reçu la requête.
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3 La décision doit être motivée et comporter l'indication des voies et délais de recours.
4 La décision portant octroi de prestations est immédiatement exécutoire, nonobstant une éventuelle opposition ou un éventuel recours.
Communication de la décision à des tiers
²²) ¹ Le Service de l'action sociale communique sa décision relative à la demande d'aide sociale à la commune de domicile ou de séjour ainsi qu'aux autorités, organismes et tiers dont l'octroi ou le remboursement de prestations sont directement influencés par la décision. Il en va de même lorsque l'aide sociale a été accordée à titre d'avances sur d'autres prestations sociales et que le versement de celles-ci devra s'effectuer en mains des autorités d'aide sociale.
² Les autorités, organismes et tiers auxquels la décision est communiquée sont tenus au devoir de discrétion conformément à l'article 11 de la présente loi.
e) Mesure d'urgence
¹ Dans les cas d'urgence ou de besoin manifeste, le Service de l'action sociale peut accorder immédiatement une aide provisoire.
² Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions permettant aux communes et aux services sociaux régionaux de verser des prestations dans des cas d'urgence.
f) Modification
¹ En cas de changement dans la situation du bénéficiaire, le Service de l'action sociale modifie l'aide en conséquence. Il rend une nouvelle décision conformément à l'article 32, alinéa 3.
² L'aide ne peut cependant être réduite ou supprimée sans que le bénéficiaire ait pu s'exprimer à ce sujet.
g) Versement
Dès communication de la décision par le Service de l'action sociale, l'instance communale compétente verse les prestations accordées.
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1 L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable dans les situations suivantes :
2 En outre, l'autorité d'aide sociale peut réclamer le remboursement de la dette, aux conditions prévues, lorsque le bénéficiaire s'y est engagé au moment où il a reçu l'aide et que la réalisation de ses biens d'alors ou acquis postérieurement peut raisonnablement être exigée. 3 Les prestations obtenues en vertu d'un contrat d'insertion ne sont pas remboursables, de même que celles versées en faveur d'une personne placée en établissement au-delà de sa minorité, durant sa formation professionnelle.
Les prestations sujettes à remboursement ne produisent pas d'intérêts, sauf si l'aide a été obtenue indûment ou si l'intéressé ne respecte pas les conditions prévues, contrairement à son engagement.
En vue de garantir les prestations d'aide sociale, l'autorité d'aide sociale peut exiger la constitution de gages immobiliers conformément aux dispositions du Code civil suisse²).
¹⁰) ¹ Les époux et les partenaires enregistrés sont solidairement responsables du remboursement de la dette contractée durant le mariage ou le partenariat.
² En cas de séparation, l'obligation du conjoint ou du partenaire enregistré est limitée à son obligation d'entretien fixée par le juge.
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Dans les limites de leur obligation d'entretien, les père et mère répondent de la dette résultant de l'aide accordée à leur enfant mineur.
Les héritiers doivent rembourser l'aide matérielle dont a bénéficié le défunt dans la mesure où ils tirent profit de la succession.
¹ Lorsqu'il estime que les conditions du remboursement sont réalisées, le Service de l'action sociale fait valoir son droit auprès du débiteur.
² En cas de contestation, il rend une décision.
¹ L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à partir du jour où l'autorité a eu connaissance de son droit, mais, sous réserve de l'alinéa 2, par dix ans de manière absolue à partir du jour où l'octroi des prestations a pris fin.
² Lorsqu'un bénéficiaire de l'aide sociale a induit en erreur les autorités sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que l'erreur a été découverte.
Principe
¹ Dans la mesure de leurs possibilités, les parents tenus à l'obligation d'entretien selon les articles 276 et suivants du Code civil suisse et les personnes tenues à fournir des aliments conformément aux articles 328 et 329 du Code civil suisse²) participent à la prise en charge de l'aide matérielle accordée au bénéficiaire.
² L'autorité d'aide sociale détermine le montant de la participation d'entente avec le débiteur.
³ En cas de désaccord, l'autorité saisit le juge civil compétent.
Modification
¹ Le montant de la participation peut être revu lorsque les circonstances qui l'ont déterminé se sont notablement et durablement modifiées.
² La modification ne peut entraîner une demande de paiement de la dette antérieure à la nouvelle situation.
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L'Etat et les communes encouragent la création et l'activité d'institutions privées destinées à prémunir la population contre des difficultés sociales ou à faciliter l'accomplissement des tâches des autorités de l'action sociale.
Si le besoin s'en fait sentir, l'Etat et les communes peuvent eux-mêmes créer de telles institutions.
¹ L'Etat et les communes exercent l'action sociale, notamment par l'intermédiaire des services sociaux régionaux.
² Ceux-ci revêtent la forme d'un établissement autonome de droit public. Le Parlement définit, par voie de décret, le siège, l'organisation et le financement de ce dernier.
³ Les services sociaux régionaux sont placés sous la surveillance du Service cantonal de l'action sociale, conformément à l'article 64, lettre e, et de la commission cantonale de l'action sociale.
b) Tâches
Les services sociaux régionaux ont notamment pour tâches :
d)¹⁵ de proposer des projets d'insertion dans le cadre des programmes définis à l'article 15;
e) de prêter leur concours en matière d'information et de prévention;
f)¹³ d'assumer la prise en charge de mesures de protection de l'enfant et de l'adulte;
g)¹³ de soutenir l'aide bénévole fournie par les particuliers dans le domaine de l'action sociale et en matière de protection de l'enfant et de l'adulte;
h) de procéder, sur requête des autorités, à des rapports d'enquête sociale;
i) de veiller à une utilisation rationnelle des équipements et des ressources mis à disposition.
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1 L'Etat veille à l'existence des institutions nécessaires à donner des conseils et des soins aux personnes victimes d'alcoolisme ou d'autres dépendances. 2 Les autorités collaborent avec les institutions luttant contre l'alcoolisme et les autres dépendances et les soutiennent dans l'accomplissement de leurs tâches. 3 Le Parlement règle, par voie de décret, l'encouragement et le subventionnement des institutions et des manifestations qui ont pour objet de lutter contre l'alcoolisme et les autres dépendances. Ce décret peut instituer une commission cantonale consultative en la matière.
Structures d'accueil
L'Etat et les communes favorisent la création et l'activité des crèches, des garderies, des jardins d'enfants et des crèches à domicile.
Répartition géographique, autorisation et approbation des tarifs
1 L'Etat veille à une répartition harmonieuse de ces institutions sur le territoire cantonal et à la qualité de leurs prestations. Leur nombre et leur capacité d'accueil font l'objet d'une planification. 2 L'ouverture d'une structure d'accueil de l'enfance requiert l'autorisation de l'Etat. 3 Les tarifs de ces institutions sont soumis à l'approbation de l'Etat.
L'Etat veille à disposer des établissements nécessaires à l'accomplissement de l'action sociale.
1 L'Etat soutient financièrement les corporations, associations ou fondations dans la création, le développement et l'exploitation d'établissements permettant l'accomplissement des tâches de l'action sociale.
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2 Le Parlement définit, par voie de décret, les établissements pour lesquels une autorisation est nécessaire, ainsi que les conditions d'octroi de subventions et leur admission à la répartition des charges. S'agissant des frais d'exploitation, il peut prévoir qu'ils seront réglés par une ordonnance du Gouvernement.
3 Les établissements qui bénéficient de subventions doivent, dans les limites de leurs possibilités, admettre les pensionnaires domiciliés dans le Canton qui remplissent les critères d'admission.
¹ En cas de besoin, l'Etat et les communes créent ou reprennent les établissements nécessaires ou en assument l'administration.
2 La création et la reprise d'établissements par l'Etat, ainsi que la suppression d'établissements appartenant à ce dernier, font l'objet d'un arrêté du Parlement.
¹ Les homes d'enfants, les familles d'accueil, les maisons de retraite et les ateliers d'insertion sont placés sous la surveillance du Service de l'action sociale.¹²
2 Le Gouvernement règle l'organisation et la direction des établissements cantonaux. Il édicte aussi des dispositions régissant la gestion, la surveillance et la suppression éventuelle des établissements n'appartenant pas à l'Etat.
Quêtes à domicile et dans les rues a) Autorisation
¹ L'organisation de collectes ou de ventes dans un but de bienfaisance ou d'utilité publique requiert une autorisation.
2 Sont notamment soumises à autorisation :
b) Procédure d'autorisation
¹ La demande d'autorisation doit être présentée au Service de l'action sociale avec toutes les indications nécessaires.
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2 Le Service de l'action sociale est compétent pour délivrer l'autorisation. Il tient compte des autres collectes existantes ou prévues.
c) Décompte
Dans les six mois qui suivent la collecte ou la vente, l'organisateur présente un décompte sur les fonds réunis ou un rapport sur les objets collectés, ainsi qu'une justification de leur emploi.
Gouvernement
¹ Sous réserve des compétences du Parlement, le Gouvernement définit la politique cantonale en matière d'action sociale.
² Il a notamment les attributions suivantes :
Département de la Santé et des Affaires sociales
Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") assume notamment les tâches suivantes :
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Commission cantonale de l'action sociale a) Composition
1 Le Gouvernement nomme une commission cantonale de l'action sociale comprenant au moins sept membres disposant de connaissances en matière d'action sociale et représentant tous les districts. Il veille à ce que les communes soient équitablement représentées. 2 Le chef du Département préside la commission.
b) Tâches
1 La commission est l'organe de surveillance des services sociaux régionaux. 2 Elle est consultée sur les mesures propres à assurer l'application et la coordination de l'action sociale ainsi que sur d'autres questions s'y rapportant. Elle préavise les projets de lois et de règlements en matière d'action sociale. 3 Elle recherche et analyse les causes d'indigence et d'exclusion et signale les insuffisances du système social. Elle propose des mesures de prévention et d'action.
Service de l'action sociale
Le Service de l'action sociale :
a) décide de l'octroi, du retrait et du remboursement de l'aide sociale; b)¹⁵ élabore les mesures d'insertion et statue sur leur octroi, suspension ou retrait; c) informe et conseille la population, les autorités communales et les institutions en matière d'action sociale; d) sous réserve des compétences du Département, correspond avec les autorités d'action sociale extérieures au Canton; e) surveille l'administration des institutions subventionnées; f) exerce la surveillance des enfants placés et des structures d'accueil de l'enfance; g)¹³ autorise les placements dans des établissements situés hors du Canton, à l'exclusion des mesures de placement à des fins d'assistance; h) est l'organe d'exécution en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires; i) ...¹⁶; j) assume la lutte contre l'alcoolisme et les autres dépendances en collaboration avec le Service de la santé et les institutions spécialisées; k) examine les préavis et les propositions de la commission cantonale de l'action sociale et les transmet à l'autorité compétente avec ses propres recommandations.
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Organe compétent
Les communes désignent, dans leur règlement d'organisation, les organes compétents en matière d'aide sociale. A défaut, la compétence est dévolue au conseil communal et les paiements sont effectués par la caisse communale.
Formation
¹ L'Etat encourage la formation de travailleurs sociaux et d'autres personnes s'occupant de l'action sociale en favorisant la mise sur pied de cours, de conférences et d'institutions ayant pour but de parfaire cette formation.
² Il conclut les conventions nécessaires avec les écoles sociales et les autorités des autres cantons.
³ L'Etat et les communes facilitent aux membres des autorités et au personnel de l'action sociale la participation aux cours et aux conférences sur la prévoyance sociale ou d'autres objets s'y rapportant.
1. Énumération des recettes
Les dépenses de l'action sociale sont couvertes par les recettes suivantes :
a) les restitutions effectuées par d'autres collectivités, lorsque la prise en charge du cas leur incombe en vertu de conventions internationales ou de la législation fédérale;
b) les prestations d'assurances, subsides, dons et legs versés à l'autorité d'aide sociale pour le compte de la personne secourue;
c) les contributions alimentaires;
d) les remboursements;
e) les contributions des pouvoirs publics;
f)¹⁷ la part de l'impôt cantonal sur les maisons de jeu pour lutter contre les conséquences sociales du jeu;
g)¹⁷ la part "prévention" du produit brut des jeux annuel de loteries et des paris sportifs au sens des articles 66 du concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse¹⁸ et 6, alinéa 2, lettre e, de la convention romande sur les jeux d'argent¹⁹.
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Font l'objet d'une répartition entre l'Etat et les communes, les prestations suivantes :
b) Répartition entre l'Etat et les communes
¹ Le Département établit chaque année le montant des dépenses à répartir. Il correspond à la différence entre les charges et les recettes énumérées aux articles 67, lettres a à d, et 68.
² La somme totale est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière⁸).⁹)
c) Répartition entre communes
¹ Un décret du Parlement définit le mode selon lequel la quote-part incombant à l'ensemble des communes est répartie entre ces dernières.
² La répartition s'effectue en fonction de la population de chaque commune.⁹)
³ Ce décret peut disposer qu'une partie des dépenses n'est pas admise à la répartition des charges (part franche).
d) Acomptes
¹ Les communes versent régulièrement des acomptes à l'Etat. Les communes dont les prestations versées par elles atteignent ou dépassent leur part présumée selon la répartition des charges peuvent être dispensées des acomptes ou solliciter des acomptes de l'Etat.
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2 Le Service de l'action sociale fixe le montant et l'échéance des acomptes sur la base du dernier décompte établi et des dépenses prévisibles.
3 Tout retard dans le règlement des acomptes et du décompte final entraîne le versement d'un intérêt moratoire arrêté par le Gouvernement au début de chaque année.
Sous réserve de dispositions particulières de la présente loi, la procédure est régie par le Code de procédure administrative⁴).
¹ Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière.
² La procédure de recours est gratuite; la partie téméraire peut cependant être condamnée à tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.
a) Indications erronées
¹¹) Celui qui aura fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d'obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle,
ou qui, au bénéfice d'une telle aide, aura sciemment omis de signaler à l'autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l'aide,
sera puni de l'amende.
b) Collectes non autorisées
¹¹) Celui qui aura organisé, sans autorisation officielle, une collecte ou une vente au sens de l'article 57,
celui qui, après avertissement, n'aura pas présenté le décompte sur les fonds réunis ou la justification de leur emploi,
sera puni de l'amende.
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Exécution
¹ Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
² Il édicte les ordonnances d'exécution nécessaires.
Modification de la loi d'introduction du Code civil suisse
La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978⁵) est modifiée comme il suit :
...
Abrogé
Modification d'autres textes
La dénomination "Service de l'aide sociale" est remplacée par "Service de l'action sociale" dans la législation cantonale.
Clause abrogatoire
¹ Toutes les dispositions légales contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées.
² Sont notamment abrogés :
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La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁷ de la présente loi.
Delémont, le 15 décembre 2000
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.