844.1 Loi concernant l’amélioration du marché du logement
844.1Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
844.1
concernant l'amélioration du marché du logement
du 31 mars 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 22 de la Constitution cantonale¹),
arrête :
La République et Canton du Jura prend les mesures nécessaires en vue d'améliorer le marché du logement.
Les objectifs de la présente loi sont les suivants :
¹ Ces objectifs pourront être réalisés :
² A cette fin, l'État et les communes disposent notamment des moyens suivants :
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³ L'expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire³).
Mesures d'application
¹ Le Parlement arrête les mesures d'application par voie de décret; il en détermine les objectifs en tenant compte de la situation de l'économie et du marché du logement.
² Il fixe en outre :
Directives
¹ Dans les domaines où la législation fédérale prévoit l'octroi de prestations, les mesures prises par le Canton sont appelées à compléter celles de la Confédération.
² Le Canton peut subordonner l'octroi de ses prestations à une participation fédérale ou communale; il n'existe aucun droit légal permettant d'exiger le versement d'une prestation.
³ Toute mesure sera limitée dans le temps.
Maintien de la destination et remboursement
¹ Le Canton subordonne l'octroi de ses prestations à des charges et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au-delà de la durée de validité des autres mesures.
² Si une subvention ou un prêt n'est pas utilisé selon sa destination, ou si les charges et les conditions ne sont pas respectées, l'État réclame le remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et retire son éventuel cautionnement.
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3 Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignements faux ou inexactes, l'aide sera refusée; l'autorité compétente pourra révoquer l'aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.
4 Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; l'État peut requérir l'inscription d'un droit de gage immobilier pour le remboursement de subventions et de prêts éventuels.
Communication de données
¹⁰) ¹ Le Service de l'économie et de l'emploi dispose d'un accès en ligne aux données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des bénéficiaires de prestations.
² Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une demande d'aide au logement.
³ Seules les personnes traitant une demande d'aide au logement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.
Exécution
¹ Le Gouvernement arrête les dispositions d'application de la présente loi et des décrets qui s'y rapportent.
² Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution de la législation fédérale.
³ Les communes peuvent être appelées à participer à l'exécution des mesures.
Voies de droit
¹ Les décisions prises en vertu de la présente loi et des dispositions d'exécution peuvent être attaquées conformément au Code de procédure administrative⁵).
² Est réservée l'action de droit administratif.
Effet juridique
Les décisions passées en force des organes cantonaux d'exécution sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite⁶).
Clause abrogatoire
La loi du 9 novembre 1978 concernant l'amélioration de l'offre de logements est abrogée.
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Droit transitoire
Les subventions cantonales basées sur la loi fédérale du 19 mars 1965 concernant l'encouragement à la construction de logements7), sur l'arrêté fédéral du 31 janvier 1958 concernant l'encouragement à la construction de logements à caractère social8) et sur les dispositions d'exécution fédérales et cantonales sont maintenues aux montants qui prévalaient au 31 décembre 1984, indépendamment des réductions ou suppressions de l'aide fédérale.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.
Delémont, le 31 mars 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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