836.11 Ordonnance fixant les modalités de la surcompensation entre les caisses de compensation pour allocations familiales
836.11Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
836.11
du 25 novembre 2008
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 17, alinéa 4, de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam)¹⁾ (ci-après : "la loi"),
arrête :
But
Il est institué un fonds de surcompensation (ci-après : "le fonds") destiné à octroyer des subsides aux caisses de compensation pour allocations familiales (ci-après : "les caisses") dont la structure de financement est défavorable. Ces subsides sont financés par des contributions prélevées auprès des caisses dont la structure de financement est favorable.
Champ d'application
La surcompensation s'applique obligatoirement à toutes les caisses habilitées à exercer une activité dans le Canton.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Objet
³⁾ La surcompensation concerne l'ensemble des allocations familiales mentionnées à l'article 3 de la loi et versées par les caisses en faveur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante.
Principes de la surcompensation
¹⁾ Le taux de cotisation moyen de l'année considérée correspond à la proportion en pour cent entre les totaux annuels des allocations familiales versées par toutes les caisses et des revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à ces caisses.
² Pour chaque caisse, un montant théorique des prestations à verser est défini en appliquant le taux de cotisation moyen au total annuel des revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les assujettis du Canton affiliés à cette caisse.
836.11
3 Si le montant théorique des prestations applicable à une caisse est inférieur au montant des prestations effectivement versées, celle-ci perçoit la différence du fonds (subside). Dans le cas contraire, elle doit verser la différence au fonds (contribution).
1 Chaque caisse doit s'acquitter d'une participation aux frais d'administration correspondant à 0,01 pour cent du montant théorique des prestations à verser qui lui est applicable. 2 Cette participation, arrondie au franc près, est destinée à couvrir les frais d'administration engendrés par la gestion du fonds.
1 Les caisses doivent fournir annuellement à l'organe chargé de la gestion du fonds (ci-après : "l'organe de gestion"), jusqu'au 31 juillet de l'année suivante, les données de l'année considérée, attestées par leur bureau de révision, nécessaires au calcul de la surcompensation, soit : a)³) le total annuel des allocations familiales versées en faveur des salariés et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante selon l'article 3 de la loi; b) le total annuel des revenus soumis à cotisations dans l'AVS de leurs affiliés du Canton. 2 L'organe de gestion peut réclamer au besoin des attestations supplémentaires prouvant l'exactitude des données ou exiger des contrôles supplémentaires aux frais des caisses.
1 Les caisses sont tenues de verser au fonds leur contribution, augmentée de leur participation aux frais d'administration, dans le délai d'un mois suivant la remise du tableau récapitulatif par l'organe de gestion. 2 En cas de retard, les caisses devront s'acquitter, en sus, de frais de sommation et d'intérêts moratoires calculés selon les barèmes définis dans l'AVS.
L'organe de gestion est tenu de verser, par l'entremise du fonds, les subsides, diminués des participations aux frais d'administration, dans le mois qui suit l'échéance du délai fixé pour le versement des contributions.
1 La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe chargé de la gestion du fonds.
836.11
2 Elle doit notamment :
Frais de gestion
¹ L'organe de gestion prélève sur le fonds, à titre forfaitaire, les participations aux frais d'administration facturées aux caisses.
² Il prélève également sur le fonds les frais de sommation et les intérêts moratoires facturés, ainsi que les intérêts créditeurs du compte ouvert en faveur du fonds, diminués des frais y relatifs.
Organe de surveillance
¹ La commission consultative en matière d'allocations familiales exerce la surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation.
² Elle doit notamment :
Bureau de révision
Le bureau de révision de l'organe de gestion procède au contrôle de la gestion du fonds et adresse son rapport à la Commission consultative en matière d'allocations familiales.
Voies de droit
Les décisions de l'organe de gestion, en particulier celles relatives au tableau récapitulatif, sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative²).
Abrogations
Sont abrogés :
836.11
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Delémont, le 25 novembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.