836.1 Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales
836.1LiLAFamLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam)
du 25 juin 2008
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)¹),
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
But
La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les allocations familiales et de régler les compétences dévolues au Canton.
Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Allocations familiales
Montants
¹ L'allocation pour enfant s'élève à 275 francs par mois.¹⁴)
² L'allocation de formation professionnelle s'élève à 325 francs par mois.¹⁴)
³ L'allocation de naissance et l'allocation d'adoption s'élèvent à 1 500 francs.¹³)
⁴ Le Gouvernement adapte les montants ci-dessus au renchérissement selon le principe arrêté à l'article 5, alinéa 3, LAFam¹).
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Allocations familiales aux non-actifs
¹ En dérogation à l'article 19, alinéa 2, LAFam¹⁾, toutes les personnes obligatoirement assurées à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative et ont droit aux allocations familiales indépendamment de leur revenu imposable. Le droit aux allocations familiales ne leur est accordé que si aucune prestation complémentaire à l'AVS/AI n'est perçue.
² Sont également considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)²⁾ :
e)¹⁵⁾ les personnes au chômage, s'agissant du droit à l'allocation de naissance ou à l'allocation d'adoption, lorsque ces dernières ne peuvent pas être versées en application d'une autre base légale.
Création et gestion
¹ Sous la désignation de "Caisse d'allocations familiales du canton du Jura" (ci-après : "la Caisse"), il est créé en la forme d'un établissement autonome de droit public une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales dont le siège est à Saignelégier.
² La Caisse a la personnalité juridique et dispose de sa fortune propre.
³ La gestion de la Caisse est confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura.
⁴ L'organisation, l'exécution, la surveillance et la responsabilité sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants³⁾, ainsi que par l'ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants⁴⁾.
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Tâches
1 Il incombe en particulier à la Caisse de contrôler l'affiliation de tous les assujettis et de procéder, à titre supplétif, à l'affiliation de ceux qui ne sont pas affiliés à une caisse de compensation pour allocations familiales définie à l'article 7. 2 La Caisse verse les allocations familiales aux personnes sans activité lucrative mentionnées à l'article 4. 3 La Caisse présente au Département de la Santé et des Affaires sociales, pour approbation, un rapport sur son activité et sur le bouclément des comptes.
Annonce
La caisse de compensation AVS qui entend gérer une caisse de compensation pour allocations familiales remet une attestation dans ce sens à l'Office cantonal des assurances sociales jusqu'au 31 août de l'année précédant le début de son activité dans le Canton. Le commencement de l'activité ne peut intervenir qu'au début de l'année civile.
Tâches
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales procèdent à l'affiliation de tous les assujettis affiliés à la caisse de compensation AVS dont elles dépendent pour leur gestion. 2 Elles peuvent affilier les assujettis dont la caisse de compensation AVS ne gère pas de caisse de compensation pour allocations familiales. 3 Elles communiquent à la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura un état de leurs affiliés et toute modification survenue dans celui-ci. 4 Elles tiennent une comptabilité propre à l'exécution de la présente loi conformément aux prescriptions comptables de la législation fédérale relative à l'AVS. 5 Elles présentent à l'Office cantonal des assurances sociales, dans les délais impartis, un rapport sur leur activité et sur le bouclément de leurs comptes, leurs rapports de révision, ainsi que d'autres renseignements, requis par ce dernier.
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Surveillance
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la surveillance des caisses de compensation pour allocations familiales. 2 En cas de violation grave et répétée des dispositions légales par une caisse, le Département de la Santé et des Affaires sociales ordonne les mesures nécessaires au rétablissement d'une gestion conforme à la loi.
Responsabilité
1 Les associations fondatrices des caisses répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution de leur caisse, des dommages causés illicitement par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. 2 Le Département de la Santé et des Affaires sociales rend une décision sur les demandes en réparation. 3 Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'une caisse, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre de la législation sur les allocations familiales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des organes d'exécution et leur personnel selon les dispositions du Code pénal[7].
Tâches
1 Les caisses de compensation pour allocations familiales pourvoient aux tâches que leur assignent les prescriptions de droit fédéral en matière d'allocations familiales et de la présente loi. 2 Elles remettent à l'Office cantonal des assurances sociales les statistiques relatives à leur activité exercée dans le Canton, en particulier celles exigées conformément à l'article 27, alinéa 2, LAFam¹. 3 Les caisses fixent un taux de cotisation identique pour tous leurs assujettis.¹² 4 Les caisses peuvent assumer d'autres tâches conformément à l'article 17, alinéa 2, lettre I, LAFam¹.
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Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit être révisée au moins une fois par an. La révision doit s'étendre à la comptabilité et à la gestion. Elle doit être effectuée par le bureau de révision chargé d'effectuer la révision de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales. Le Département de la Santé et des Affaires sociales peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions complémentaires à charge de la caisse.
L'application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation pour allocations familiales doit être contrôlée périodiquement, conformément aux prescriptions complémentaires du Conseil fédéral selon l'article 68, alinéa 4, LAVS²). Le contrôle doit être effectué par un bureau de révision remplissant les exigences de l'article 68, alinéa 3, LAVS ou par un service spécialisé de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de compensation pour allocations familiales. Si les contrôles des employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas conformément aux prescriptions de la LAVS, le Département de la Santé et des Affaires sociales ordonne leur exécution aux frais de la caisse de compensation pour allocations familiales en cause.
Les assujettis affiliés à une caisse de compensation AVS qui ne gère pas de caisse de compensation pour allocations familiales, s'affilient à une caisse de compensation pour allocations familiales de leur choix, habilitée à exercer une activité dans le Canton.
Les assujettis prennent en charge les cotisations dues à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
¹ Les cotisations perçues servent uniquement au versement des allocations familiales, à la couverture des frais d'administration de la caisse, à la constitution d'un fonds de réserve légal ainsi qu'au financement de la contribution au fonds de surcompensation découlant de la présente loi.
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2 Le taux de cotisation des assujettis est d'au maximum 4 pour cent des revenus soumis à cotisations dans l'AVS.
3 Les cotisations nécessaires pour l'accomplissement d'autres tâches doivent être perçues en sus et clairement identifiées.
¹ La surcompensation entière des dépenses d'allocations familiales est instituée entre les diverses caisses de compensation pour allocations familiales sur la base des revenus soumis à cotisations dans l'AVS par tous les affiliés du Canton à ces caisses.
2 La gestion du fonds de surcompensation est confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura. Les frais administratifs engendrés par la gestion de ce fonds sont couverts par le fonds.
3 La surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation est exercée par la commission consultative en matière d'allocations familiales.
4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les modalités de la surcompensation et les tâches y relatives de la commission consultative en matière d'allocations familiales.
Les allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l'Etat.
Les frais d'administration résultant, pour la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura, de l'exécution des tâches pour les allocations aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l'Etat.
L'Etat avance à la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura les montants nécessaires au paiement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative et à l'accomplissement des tâches administratives y relatives.
Les dépenses de l'Etat relatives aux allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont réparties entre l'Etat et les communes selon les prescriptions de la loi concernant la péréquation financière⁵) applicables à l'action sociale.
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1 Il est institué une commission consultative en matière d'allocations familiales. 2 La commission consultative est composée de sept membres nommés par le Gouvernement pour la législature.¹⁰ 3 Les employeurs, comprenant des représentants des caisses de compensation pour allocations familiales, et les salariés y sont équitablement représentés. 4 Le gérant de la Caisse d'allocations familiales du canton du Jura préside la commission consultative. 5 La commission est consultée sur les questions liées à l'application de la présente législation.
Les législations fédérale et cantonale en matière d'assurance-vieillesse et survivants s'appliquent à titre complémentaire pour les cas non réglés par la présente loi et ses dispositions d'exécution.
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
La loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales et la loi du 26 octobre 1978 sur les allocations familiales dans l'agriculture sont abrogées.
La loi du 25 octobre 2006 sur le fonds pour le soutien aux formations professionnelles⁶ est modifiée comme il suit :
...⁸
abrogé
...⁸
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...8)
...8)
abrogé
...8)
...8)
...8)
...8)
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur⁹ de la présente loi.
Delémont, le 25 juin 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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