832.116 Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire
832.116Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
832.116
concernant la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire
du 2 mai 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (ci-après : "LAMal")¹),
vu l'ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (ci-après : "l'ordonnance fédérale")²),
vu l'ordonnance du DFI du 28 novembre 2022 sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation³),
vu l'article 90 de la Constitution cantonale⁴),
arrête :
But
La présente ordonnance a pour but de fixer les nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens de l'article 55a LAMal et de définir la procédure d'admission.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité compétente
Le Service de la santé publique est chargé de l'application de l'ordonnance fédérale, dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité.
Champ d'application
¹ Sont soumis aux nombres maximaux découlant de la présente ordonnance, les médecins qui exercent :
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2 L'article 55a, alinéa 5, LAMal est réservé.
Nombres maximaux
¹ Des nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins par domaine de spécialisation sont fixés dans l'annexe de la présente ordonnance.
² Ils s'appliquent à l'entier du territoire jurassien.
³ Ils sont fixés sur la base du droit fédéral.
⁴ Le Service de la santé publique calcule l'offre de médecins et fixe les facteurs de pondération, en collaboration avec la commission consultative.
⁵ Les nombres maximaux fixés dans l'annexe sont réexaminés périodiquement et au besoin adaptés.
Procédure
¹ La demande d'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins doit être adressée au Service de la santé publique, accompagnée de tous les documents utiles.
² Après instruction du dossier, le Service de la santé publique rend une décision.
Limitation
¹ Une admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins dans un domaine de spécialisation ne peut être délivrée que si le nombre maximum fixé dans l'annexe n'est pas atteint au moment du dépôt de la demande.
Demande de renseignements
Les médecins peuvent obtenir du Service de la santé publique des renseignements sur la situation par domaine de spécialisation.
Devoir d'information
¹ Les institutions concernées par la présente ordonnance transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d'un mois, tout changement concernant le nombre de médecins, leur période d'engagement ainsi que les EPT attribués aux différents domaines de spécialisation.
² Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d'un mois, tout changement relatif à leur taux d'activité par domaine de spécialisation.
³ Le Service de la santé publique peut requérir tout autre renseignement utile.
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Mesures administratives
En cas de non-respect des dispositions de la présente ordonnance, les mesures administratives de la loi sanitaire du 14 décembre 1990⁵ sont applicables.
Commission consultative
¹ Il est institué une commission consultative.
² La commission consultative se compose :
³ Les membres de la commission consultative visés à l'alinéa 1, lettres c à e, sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
⁴ La commission consultative peut inviter des experts à participer à ses séances.
La commission consultative a pour tâches :
¹ La commission consultative se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par année.
² Son secrétariat est assumé par le Service de la santé publique.
³ La présidence est confiée au médecin cantonal.
Secret de fonction
Les membres sont soumis au secret de fonction tel que défini à l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat⁶.
Renvoi
Pour le surplus, l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales⁷ est applicable.
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Voies de droit
Abrogation du droit en vigueur
L'ordonnance du 24 janvier 2017 portant exécution de l'ordonnance fédérale sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2023.
Delémont, le 2 mai 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Nombres maximaux au sens de l'article 5
| Domaine de spécialisation | Nombre maximal en équivalents plein-temps (EPT) |
|---|---|
| Allergologie et immunologie clinique | 3 |
| Anesthésiologie | 9 |
| Angiologie | 3 |
| Cardiologie | 8 |
| Chirurgie | 6 |
| Chirurgie de la main | 3 |
| Chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur | 7 |
| Chirurgie pédiatrique | 3 |
| Chirurgie plastique, reconstructive et esthétique | 3 |
| Dermatologie et vénérologie | 3 |
| Endocrinologie et diabétologie | 5 |
| Gastroentérologie | 4 |
| Gynécologie et obstétrique | 17 |
| Hématologie | 3 |
| Infectiologie | 3 |
| Médecine nucléaire | 3 |
| Médecine physique et réadaptation | 3 |
| Néphrologie | 3 |
| Neurochirurgie | 3 |
| Neurologie | 3 |
| Oncologie médicale | 3 |
| Ophtalmologie | 14 |
| Oto-rhino-laryngologie | 5 |
| Pathologie | 3 |
| Pneumologie | 3 |
| Psychiatrie et psychothérapie | 19 |
| Radiologie | 11 |
| Radio-oncologie et radiothérapie | 3 |
| Rhumatologie | 3 |
| Urologie | 3 |
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