832.115 Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie
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du 25 octobre 2011
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 64a, 65, 65a et 66 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)¹),
vu l'article 21a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC)²),
vu les articles 105d à 106e de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)³),
vu l'article 20, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)⁴),
arrête :
Champ d'application
La présente ordonnance règle les réductions de primes de l'assurance obligatoire des soins accordées aux assurés de condition économique modeste, ainsi que la couverture des primes, participations aux coûts et autres frais irrécouvrables.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Service des contributions
Le Service des contributions met à disposition de la Caisse de compensation du canton du Jura les données fiscales nécessaires préparées en vue du calcul du revenu déterminant.
Caisse de compensation
¹ La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe administratif et décisionnel en matière de réduction des primes d'assurance-maladie et de prise en charge des créances irrécouvrables.
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2 Elle communique son calcul sous forme d'attestation ou de décision à chaque assuré ou famille (art. 15 et 19).
3 Elle annonce régulièrement le droit à la réduction des primes aux assureurs.
4 Elle édicte les directives nécessaires en la matière.
Assureurs
¹ Les assureurs informent et conseillent leurs assurés en matière de réduction des primes.
² Ils fournissent tout renseignement utile au sujet du décompte annuel transmis à la Caisse de compensation.
Agences communales AVS
¹ Les agences communales AVS renseignent et conseillent les assurés lors de leurs démarches visant à obtenir une réduction des primes.
² Elles tiennent des formules de demande de réduction des primes à la disposition des assurés.
Principes
¹ Le Gouvernement arrête chaque année, par voie d'arrêté, les critères qui déterminent le cercle des bénéficiaires et les montants des réductions.
¹bis A cet effet, il tient compte de l'évolution moyenne des primes, du subside fédéral et des disponibilités budgétaires cantonales. Dans la mesure du possible, il ne diminue pas le cercle des bénéficiaires.¹⁵
² Sous réserve de l'article 10, il définit la réduction maximale qui correspond à un pourcentage de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse.
³ La prime la plus avantageuse selon l'alinéa 2 est calculée séparément pour les adultes, les adultes de moins de 25 ans révolus et les enfants de moins de 18 ans révolus.
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4 La prime est réduite, pour les enfants de moins de 18 ans révolus, de 80 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal. [14][17]
5 La prime est réduite, pour les adultes en formation de moins de 25 ans révolus qui sont à la charge de leurs parents, de 50 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal. [18]
Limite de fortune
[19] 1 Les assurés dont la fortune déterminante est supérieure à 150 000 francs n'ont pas droit à la réduction des primes découlant de l'article 20, alinéa 1, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, ni à la réduction supplémentaire découlant de l'article 20, alinéa 1bis, de ladite loi.
2 La fortune des concubins est cumulée pour établir le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu'ils ont en commun.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, les éléments de fortune de la taxation fiscale à prendre en considération pour le calcul de la limite fixée à l'alinéa 1.
4 La décision de taxation prise en compte pour fixer le revenu déterminant sert également de base au calcul de la limite de fortune au sens des alinéas qui précèdent.
Revenu déterminant
1 Le revenu imposable taxé définitivement pour l'avant-dernière année fiscale qui précède l'année d'assurance sert de base de calcul du revenu déterminant.
1bis Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial). [11]
2 Le revenu imposable est corrigé de la manière suivante :
a) le rendement ou l'excédent de dépenses provenant de la propriété immobilière, tous les intérêts passifs, les pertes des exercices commerciaux et les pertes de liquidation, ainsi que l'excédent de dépenses provenant de successions non partagées et de copropriétés, sont éliminés;
b) la part du rendement immobilier qui excède l'ensemble des intérêts passifs est ajoutée;
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f)¹²⁾ un pourcentage allant jusqu'à 5 % de la fortune imposable déterminante pour le taux (fortune mondiale) taxée définitivement est ajouté; il est arrêté chaque année;
g)¹⁹⁾ le rachat d'années d'assurances du 2ᵉ pilier est ajouté;
h)¹⁹⁾ les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont ajoutées.
³ Pour les personnes imposées à la source, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale qui précède l'année d'assurance ou, à défaut, le revenu de l'année d'assurance sert de base de calcul au revenu déterminant. Seules les corrections prévues à l'alinéa 2, lettres c, d et e, sont apportées au revenu imposable ou, à défaut, au revenu de l'année d'assurance, pour autant que les membres de leur famille résident en Suisse au 1ᵉʳ janvier de l'année d'assurance considérée ou qu'ils y prennent domicile à la même date. Les requérants vivant seuls en Suisse sont considérés comme célibataires.
⁴ Le revenu ainsi corrigé est le revenu déterminant en vue du calcul des réductions.
⁵ Le revenu déterminant pour les parents est également valable pour les enfants dont ils assument la charge.
Cumul des revenus déterminants des concubins
¹⁶⁾ ¹ Les revenus déterminants des concubins, calculés selon l'article 8, sous réserve de l'alinéa 1bis, sont cumulés pour établir :
¹bis Les déductions prévues à l'article 8, alinéa 2, lettre e, sont appliquées au concubin qui a le revenu imposable le plus élevé.¹⁸⁾
² La Caisse de compensation procède aux investigations nécessaires afin de déterminer si l'alinéa 1 s'applique. Les concubins sont tenus de collaborer à cet effet.
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Calcul des réductions a) En général
1 Le montant total des subsides fédéraux et cantonaux est réparti sur le cercle des bénéficiaires défini par le Gouvernement. 2 A cet effet, les assurés sont regroupés en fonction de leur revenu déterminant exprimé en paliers de mille francs. 3 L'arrêté annuel fixe le montant maximal du revenu déterminant qui donne droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant.
b) Réduction totale des primes
⁸⁾⁹⁾¹³⁾¹⁴⁾ Une réduction totale de la prime est accordée aux catégories suivantes d'assurés domiciliés dans le canton du Jura :
c) Couverture des primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuites irrécouvrables
1 Une partie des subsides sert à financer les primes et les intérêts moratoires qui s'avèrent irrécouvrables conformément à l'article 64a LAMal¹⁾. 1bis Les primes et les intérêts moratoires irrécouvrables des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI sont mis à la charge de ces derniers en déduction du montant de leur prestation complémentaire mensuelle s'ils possèdent une fortune nette après déduction de la valeur prise en compte pour leur immeuble servant d'habitation au sens de l'article 11, alinéas 1, lettre c, et 1bis, LPC²⁾¹⁰⁾ 2 Les participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables sont à charge de l'aide sociale; la Caisse de compensation transmet le décompte annuel des montants pris en charge au Service de l'action sociale. 3 Les frais de poursuite sont imputés à l'Office cantonal des assurances sociales. 4 L'organe de contrôle au sens de l'article 64a, alinéa 3, LAMal¹⁾ est l'organe de révision selon l'article 86 OAMal³⁾.
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Les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le Canton bénéficient, sur demande, de réductions de primes si leur revenu déterminant ne dépasse pas le montant maximal fixé par le Gouvernement.
Les articles 10 et 18 demeurent réservés.
Ne bénéficient pas des réductions de primes :
Tout assuré qui veut bénéficier d'une réduction de ses primes doit formuler une demande, à l'exception des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI qui l'obtiennent d'office.
La Caisse de compensation fournit une attestation à chaque assuré ou famille qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans la mesure où il n'en bénéficiait pas l'année précédente.
L'assuré présente l'attestation dûment remplie, signée et accompagnée de son certificat d'assurance-maladie à la Caisse de compensation à titre de demande.
L'attestation indique le revenu déterminant et le montant de la réduction de la prime mensuelle ou annuelle.
Ne reçoivent pas d'attestation :
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c) Formule de demande
¹ S'il ne reçoit pas l'attestation, l'assuré fournit les indications nécessaires sur la formule de demande avec les annexes exigées et les transmet à la Caisse de compensation qui calcule le revenu déterminant sur la base de la décision de taxation remise par le Service des contributions ou l'assuré.
² Les assurés imposés à la source joignent une attestation du dernier salaire à leur formule de demande.
d) Assurés de moins de 25 ans
¹ Les assurés de moins de 25 ans doivent présenter une demande de réduction des primes lorsqu'ils assument eux-mêmes leur entretien.
² Dans les autres cas, la demande est introduite par leurs parents ou représentants légaux qui assument leur entretien.
e) Assurés au bénéfice d'aides financières
¹ Celui qui fournit des aides financières aux assurés démunis peut présenter la demande de réduction des primes à la place des assurés.
² Sont considérés comme assurés démunis les bénéficiaires d'aide sociale.
Décision d'office
La Caisse de compensation rend d'office une décision d'octroi pour chaque assuré qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans la mesure où il en a déjà bénéficié l'année précédente.
Réduction des primes
¹⁴) La réduction annuelle accordée à un assuré ne peut dépasser le montant de sa prime annuelle.
Début et fin du droit à la réduction des primes
¹ Le droit à la réduction des primes prend naissance le 1ᵉʳ janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
² En cas d'admission d'un assuré au cours de l'année, le droit à la réduction des primes naît le premier jour du mois de l'affiliation, à condition que la demande soit déposée avant la fin de cette année.
³ Le droit à la réduction des primes prend fin le dernier jour du mois du décès ou du départ à l'étranger; il s'éteint dans tous les cas à la fin de l'année s'il n'est pas confirmé par la Caisse de compensation pour l'année qui suit.
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1 L'assuré peut demander un ajustement à la baisse du revenu déterminant en cours d'année s'il a perdu son emploi. 2 L'assuré peut demander, sur la base de la taxation définitive de l'année fiscale qui précède l'année d'assurance, un ajustement à la baisse du revenu déterminant. 3 Les parents peuvent prétendre à une réduction de primes pour les enfants dont ils commencent d'assumer la charge au cours de l'année. 4 Les assurés en provenance de l'étranger peuvent déposer une demande en cours d'année. 5 Les assurés en provenance d'un autre canton au cours de l'année d'assurance qui ne bénéficient ni de prestations complémentaires à l'AVS/AI ni de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de la réduction des primes pour l'année considérée. Leur droit à la réduction des primes pour l'année suivant leur arrivée dans le canton est déterminé sur la base de la première décision de taxation définitive rendue par les autorités fiscales jurassiennes.²⁰ 6 Les assurés en provenance d'un autre canton le premier janvier de l'année d'assurance, peuvent déposer une demande en cours d'année. 7 Le revenu déterminant des assurés concernés par les alinéas 1, 4 (excepté ceux imposés à la source) et 6, sera fixé sur la base de la taxation définitive de l'année d'assurance pour laquelle la demande a été déposée. 8 Les demandes intermédiaires doivent être déposées au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance.
1 La Caisse de compensation verse les subsides aux assureurs à raison de 80 % dans l'année en cours en trois versements et du 20 % restant à la fin décembre de la même année, sur la base du montant des réductions de primes déterminé pour l'année d'assurance; la différence par rapport au décompte final (art. 24) est réglée au cours de l'année suivante, en général dans les trois mois. 2 Il n'est pas versé d'intérêt sur les subsides à payer.
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Décompte des assureurs
Les assureurs établissent un décompte annuel des réductions de primes accordées jusqu'au 28 février de l'année suivante.
Contrôles
¹ La Caisse de compensation contrôle les décomptes établis par les assureurs. Elle peut se rendre dans les administrations des assureurs et demander des renseignements aux organes de contrôle des assureurs.
² L'organe de révision de la Caisse de compensation vérifie le décompte cantonal établi par la Caisse de compensation et résume ses constatations dans un rapport de révision.
Restitution
¹ Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués.
² L'assureur peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'assureur a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
³ Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les dispositions fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les subsides cantonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Recours
¹ Les décisions d'octroi et de refus de réduction de primes ainsi que les attestations de la Caisse de compensation sont sujettes à opposition.
² Les décisions sur opposition de la Caisse de compensation sont sujettes à recours à la Cour des assurances.
³ La procédure est régie par le Code de procédure administrative⁷.
Disposition transitoire
27a¹⁰ L'article 11, alinéa 1bis, de la présente ordonnance est applicable aux primes dues dès le 1ᵉʳ janvier 2016 et aux intérêts moratoires y relatifs.
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Transfert de la commune de Moutier a) Revenu déterminant
²¹) ¹ Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale de Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l'autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputé équivalent au revenu imposable taxé définitivement par l'autorité jurassienne, sous réserve des dispositions suivantes.
² À ce revenu sont additionnés les montants suivants déduits par l'autorité bernoise :
³ Les déductions suivantes sont effectuées sur ce même revenu jusqu'à concurrence des montants admis par la législation fiscale jurassienne :
b) Fortune déterminante pour le taux
²¹) Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale de Moutier, la fortune imposable déterminante pour le taux taxée définitivement par l'autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputée équivalente à la fortune imposable déterminante pour le taux taxée définitivement par l'autorité jurassienne.
c) Personnes établies à Moutier après le 31 décembre 2024
²¹) ¹ Les personnes ayant établi leur domicile dans la commune municipale de Moutier après le 31 décembre 2024 doivent déposer une demande pour pouvoir bénéficier des réductions de primes pour les années 2026 et 2027.
² Pour le surplus, l'article 22, alinéas 5 à 7, de la présente ordonnance s'applique par analogie à ces personnes.
Abrogation
L'ordonnance du 21 novembre 1995 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie est abrogée.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 25 octobre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod
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Accès programmatique
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