832.115.1 Arrêté concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie pour l'année 2026
832.115.1ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
832.115.1
du 28 octobre 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 7 à 9 et 27b de l'ordonnance du 25 octobre 2011 concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie¹),
arrête :
¹ Sous réserve de l'alinéa 8, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale 2024 sert de base de calcul.
² La fortune déterminante au sens de l'article 7a de l'ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie¹) correspond aux titres et autres placements de capitaux selon avis de taxation (chiffre 740).
³ Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial).
⁴ Le revenu imposable selon avis de taxation (chiffre 690) subit les corrections suivantes :
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5 Les déductions suivantes corrigent le revenu imposable :
a) par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge fr. 5 000.-
b) par couple marié, personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, au bénéfice d'une déduction fiscale pour "enfants à charge" (chiffre 620) fr. 10 000.-
c) par enfant à charge entraînant une déduction fiscale (chiffre 620) :
6 Le revenu imposable est majoré de 5 % de la fortune imposable (chiffre 890), cas échéant de la fortune déterminant le taux (chiffre 895, fortune mondiale) taxée définitivement.
7 Le revenu imposable est majoré de la déduction fiscale pour couple marié (chiffre 680) lors d'une attribution conformément à l'article 22, alinéa 2, de l'ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie¹.
8 Pour les personnes domiciliées à Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l'autorité bernoise pour 2024 et adapté conformément à l'article 27b de l'ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie¹, sert de base de calcul. Pour le surplus, les alinéas 2 à 7 s'appliquent par analogie.
¹ La réduction maximale correspond au pourcentage ci-dessous de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse en modèle médecin de famille avec risque accidents :
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2 La réduction maximale s'élève mensuellement aux montants suivants : a) pour les adultes fr. 225.- b) pour les adultes de moins de 25 ans révolus fr. 160.- c) pour les adultes de moins de 25 ans révolus en formation fr. 196.- d) pour les enfants entre 16 et 18 ans révolus qui ne sont pas en formation fr. 45.- e) pour les enfants de moins de 18 ans révolus fr. 100.-
Le montant maximal du revenu déterminant donnant droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant, sont fixés dans le tableau joint en annexe²) au présent arrêté.
¹ Une réduction de prime supplémentaire est allouée mensuellement aux parents ayant un ou des enfants à charge en 2026 et une activité professionnelle principale (correspondant aux revenus figurant aux chiffres 100, 100c, 140, 140c, 150, 150c, 160 et 160c de l'avis de taxation), dont le revenu déterminant est inférieur à 18 000 francs.
² Les montants mensuels et annuels par adulte accordés en fonction des différents paliers du revenu déterminant sont fixés pour les familles monoparentales et biparentales conformément au tableau joint en annexe²) au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026 et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre 2026.
Delémont, le 28 octobre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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