832.113 Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire
832.113Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
832.113
concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l'assurance-maladie obligatoire
du 19 juin 2018
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 89 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)¹),
vu les articles 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)²),
vu les articles 7 à 9 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS)³),
vu les articles 29 à 31 de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)⁴),
arrête :
¹ La présente ordonnance règle la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l'assurance-maladie obligatoire.
² Elle s'applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n'ayant pas convenu d'une procédure de conciliation conformément à l'article 8a, alinéa 1, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins³).
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Le président du Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie (ci-après : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît le Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie (art. 89 LAMal; 29 à 32 LiLAMal).
Avant de saisir l'autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs de prestations tentent de trouver un accord à l'amiable.
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La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 19 juin 2018
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt
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