832.10 Loi portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-maladie
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832.10
Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)
du 20 décembre 1996
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)¹),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But
La présente loi édicte les dispositions d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)¹).
Terminologie
Les termes qui désignent des personnes comprennent indifféremment des femmes et des hommes.
SECTION 2 : Contrôle de l'affiliation
Obligation de s'assurer (art. 3 LAMal)
¹ Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
² Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger.
Contrôle de l'affiliation (art. 6 LAMal)
¹ Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des habitants.
² Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la part de toute personne domiciliée dans la commune.
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3 La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne les instructions nécessaires aux communes.
Affiliation d'office
¹ La Caisse de compensation affilié d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation dans le délai imparti par la commune.
² Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à l'assurance obligatoire.
³ En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux assurés.
Changement d'assureur (art. 7, al. 5, LAMal)
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la communication destinée à l'ancien assureur.
SECTION 3 : Promotion de la santé
Promotion (art. 19, al. 1, LAMal)
Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la loi sanitaire du 14 décembre 1990².
Institution de promotion (art. 19, al. 2, LAMal)
Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies.
SECTION 4 : Statistiques
Concours du Canton
¹⁵) Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux examens, selon l'article 21, alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont confiées au Canton.
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Vente de médicaments par les médecins (art. 37 LAMal)
Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments³).
Planification hospitalière (art. 39 LAMal)
¹⁵) ¹ La planification hospitalière est régie par la loi sur les établissements hospitaliers⁴).
² Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.
³ Le Service de la santé publique tient la liste des établissements hospitaliers.
Hospitalisation hors Canton (art. 41 LAMal)
¹⁵) ¹ Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers⁴).
² Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au canton de résidence de l'assuré.
Récusation (art. 44 LAMal)
¹ Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la santé.
² Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.
³ Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement conforme à la LAMal.
Approbation des conventions tarifaires (art. 46 LAMal)
Le Service de la santé prépare les décisions d'approbation des conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement.
Absence de convention tarifaire (art. 47 LAMal)
¹ En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").
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2 Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de prestations et les assureurs.
Conventions tarifaires avec les associations de médecins (art. 48 LAMal)
Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département après consultation des parties à la convention, ou à la demande des parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue.
Comptabilité et statistique des hôpitaux et établissements médico-sociaux (art. 49 et 50 LAMal)
¹⁵) ¹ Le Service de la santé publique veille à ce que les établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations.
² Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et de la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et entre établissements médico-sociaux.
Budget global (art. 51 LAMal)
¹⁵) Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget global en tant qu'instrument de gestion.
Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts (art. 54 et 55 LAMal)
¹ Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise des coûts au plan cantonal.
² Le Département organise la consultation préalable des intéressés et prépare la décision du Gouvernement.
Principes (art. 65 LAMal)
¹ Les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes.
¹bis Une réduction de prime supplémentaire est accordée aux parents qui ont à charge un ou des enfants de moins de 18 ans révolus ou adultes en formation de moins de 25 ans révolus et dont la famille de faible condition économique réalise un revenu provenant d'une activité professionnelle.¹⁶)
² La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales.
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3 Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes au sens de l'alinéa 1 et ceux qui déterminent le droit à la réduction de prime supplémentaire au sens de l'alinéa 1 bis.¹⁷
Répartition du subside cantonal
¹² Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la réduction des primes sont répartis entre l'État et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière¹³.
Application de la réduction des primes
¹ La Caisse de compensation est chargée de l'application de la réduction des primes.
² Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont dévolues en matière de réduction des primes.
Obligation de renseigner
¹ Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue de l'application de la présente loi.
² Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de compensation.
³ La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à caractère personnel est réservée.
Couverture des frais
L'État couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants⁶.
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L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de compensation afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives et de payer les subsides aux assureurs.
¹ La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
² La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 1978⁷.
¹ La procédure devant la Chambre des assurances est simple, rapide et gratuite.
² Elle est soumise aux règles posées par l'article 87 LAMal et, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative⁸.
¹ Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral.
² Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges permanents du Tribunal cantonal.
³ Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice.
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Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres : le président ou le vice-président, un représentant des assureurs et un représentant des fournisseurs de prestations concernés.
¹ La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide.
² Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de procédure administrative.
La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité¹⁰ est modifiée comme il suit :
...¹¹)
...¹¹)
Les textes suivants sont abrogés :
a) la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie;
b) la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie;
c) le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.
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Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Delémont, le 20 décembre 1996
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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