832.041.5 Ordonnance concernant l'assurance-maladie et accidents des apprentis
832.041.5Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
832.041.5
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle²),
arrête :
¹ Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la formation professionnelle³) est applicable sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire.⁴)
² Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, les jeunes gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
³ La législation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.⁵)
¹ En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.
² Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assurance-maladie⁴) couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
³ S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance-maladie⁴) suffisante.
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4 Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance-maladie.⁴)
¹ ...⁶)
² Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les caisses de maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les sociétés d'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique, ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention.
Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont :
Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le contrat d'apprentissage.
Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance.
¹ Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des apprentis.
² Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance dans ce domaine.
Le Service de la formation professionnelle édite, en collaboration avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
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SECTION 4 : Disposition finale
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁷ de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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