832.041.5 Ordonnance concernant l'assurance-maladie et accidents des apprentis

832.041.5Ordonnance1 janv. 1900

832.041.5

Ordonnance concernant l'assurance-maladie et accidents des apprentis¹)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,

vu l'article 12 de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle²),

arrête :

SECTION 1 : Champ d'application

Assurés

Art. 1

¹ Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la formation professionnelle³) est applicable sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire.⁴)

² Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, les jeunes gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

³ La législation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.⁵)

Preneurs d'assurance

Art. 2

¹ En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.

² Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assurance-maladie⁴) couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.

³ S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance-maladie⁴) suffisante.

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4 Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance-maladie.⁴)

Assureurs

Art. 3

¹ ...⁶)

² Peuvent être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les caisses de maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées d'assurance contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les sociétés d'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique, ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention.

SECTION 2 : Conditions minimales

Assurance-maladie

Art. 4

Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont :

  1. soins médicaux et pharmaceutiques;
  2. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats d'apprentissage existants.

Art. 5 — ⁸)

Contrat d'apprentissage

Art. 6

Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le contrat d'apprentissage.

Contrats collectifs de travail

Art. 7

Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance.

SECTION 3 : Administration

Contrôle

Art. 8

¹ Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient l'exactitude et l'intégralité des conventions sur les assurances des apprentis.

² Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance dans ce domaine.

Directives et instructions

Art. 9

Le Service de la formation professionnelle édite, en collaboration avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.

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SECTION 4 : Disposition finale

Entrée en vigueur

Art. 10

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁷ de la présente ordonnance.

Delémont, le 6 décembre 1978

AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

  1. Ordonnance du 22 décembre 1970 concernant l'assurance-maladie et accidents des apprentis (RSB 842.042.5)
  2. RSJU 413.11
  3. RS 412.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 1984
  5. Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 1984
  6. Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 1984
  7. 1ᵉʳ janvier 1979

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