831.202 Règlement de l'Office cantonal Al
831.202RèGlement1 janv. 1900Ouvrir la source →
831.202
du 30 mai 1994
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 5a de la loi du 26 octobre 1978¹⁾ portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité,
arrête :
Champ d'application
Le présent règlement définit l'organisation interne et le statut du personnel de l'Office cantonal Al.
Direction
Le chef de l'Office des assurances sociales assume la fonction de directeur de l'Office cantonal Al; il désigne les personnes chargées de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
Organisation
L'Office cantonal Al comprend deux équipes pluridisciplinaires chargées d'exécuter les tâches mentionnées dans la loi fédérale sur l'assurance-invalidité et de procéder à l'examen, ainsi qu'à l'application des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, sous la houlette d'un chef de service.
Fonctionnement
¹ Le directeur de l'Office cantonal Al prend, au besoin, l'avis des chefs d'équipes avant l'octroi de rentes ou de prestations entraînant des dépenses importantes.
² La direction de l'Office cantonal Al désigne les cas pour lesquels il faut faire appel à des experts ou à des centres d'observation médicale ou professionnelle.
³ Les chefs des équipes mentionnées à l'article 3 prennent les mesures nécessaires et utiles à l'instruction des dossiers, sous réserve de l'alinéa 2.
Surveillance
¹ L'Office cantonal Al exécute les tâches qui lui sont confiées par la loi sous la surveillance directe de la Confédération.
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2 La surveillance administrative est exercée par le Département de la Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il lui incombe en particulier d'approuver l'engagement du chef de service et sa promotion.
Statut du personnel
¹ L'Office cantonal Al engage son personnel sur la base d'un contrat de travail au sens du Code des obligations².
² Le Règlement du personnel de la Caisse de compensation du canton du Jura et des institutions qui lui sont rattachées s'applique à titre supplétif aux questions non réglées par le contrat et le Code des obligations.³
Caisse de pensions
Le personnel de l'Office cantonal Al est affilié à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.
Abrogation
Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement :
Disposition transitoire
Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la commission Al et de l'Office régional Al du canton du Jura en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ont droit à leur engagement à l'Office cantonal Al avec garantie du traitement, quant au montant, qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1995.
Delémont, le 30 mai 1994
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod
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