831.101 Ordonnance d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
831.101Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
831.101
d'exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale¹),
vu l'article 25 de la loi du 26 octobre 1978²) portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (dénommée ci-après : "loi introductive"),
arrête :
La Caisse de compensation du canton du Jura (appelée ci-après : "Caisse cantonale de compensation") exécute toutes les tâches qui lui sont assignées par la loi introductive et par les prescriptions fédérales en vigueur.
La Caisse cantonale de compensation veille à la liquidation uniforme et régulière des affaires qui sont de son ressort et du ressort des agences. Elle émet à cet effet des prescriptions générales de service et, dans les cas particuliers, des instructions.
La Caisse cantonale de compensation traite notamment les affaires suivantes à son siège central :
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Le Gouvernement peut charger une agence de l'une ou l'autre des tâches incombant à la Caisse cantonale de compensation, lorsque cette agence est gérée à titre de fonction principale et que la chose est conciliable avec les principes d'une administration rationnelle, tant en ce qui concerne la Caisse cantonale de compensation que l'agence dont il s'agit.
¹ La Caisse cantonale de compensation traite directement avec les agences. Celles-ci doivent lui remettre périodiquement et conformément à ses instructions les avis exigés et les pièces concernant leur administration.
² La Caisse cantonale de compensation a la compétence d'édicter elle-même des dispositions entrant dans la compétence des agences, ainsi que d'annuler ou de modifier des dispositions édictées par elles.
¹ Les agences instituées dans les communes en vertu des articles 5 et 6 de la loi introductive portent la désignation de "agence communale AVS".
² Elles sont dirigées par un préposé à l'agence communale AVS (dénommé ci-après : "préposé"), auquel la commune adjoint le personnel nécessaire.
¹ Le préposé est nommé pour une période déterminée par le conseil communal ou par l'assemblée communale. Il doit posséder les connaissances professionnelles permettant de diriger un bureau et les qualités que l'on exige dans les rapports avec le public.
² La charge de préposé peut aussi être confiée à titre accessoire à un fonctionnaire ou employé de la commune, ou encore à un tiers.
³ Le préposé et son personnel sont soumis aux mêmes prescriptions légales et réglementaires que les autres fonctionnaires et employés de la commune.
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1 La commune met à la disposition du préposé les locaux appropriés, à moins qu'il ne dispose déjà d'un bureau. Elle lui fournit en outre les installations de bureau et le matériel nécessaire. 2 Le bureau doit être ouvert au public pendant les heures que fixe le conseil communal.
1 Le conseil communal signale à temps à la Caisse cantonale de compensation et à l'Office des assurances sociales tout changement pouvant intervenir dans la gérance de l'agence communale AVS. 2 Le conseil communal veille, d'entente avec la Caisse cantonale de compensation, à ce que le nouveau préposé soit initié à fond à ses fonctions, de façon à assurer la continuation régulière des affaires de l'agence communale AVS. 3 La remise de l'agence communale AVS de l'ancien préposé au nouveau a lieu en présence d'un représentant du conseil communal et d'un représentant de la Caisse cantonale de compensation; elle est consignée dans un procès-verbal mentionnant en particulier les pièces remises, l'état du compte de chèques postaux et des affaires au jour de la remise. 4 Le procès-verbal est établi en cinq exemplaires; il est signé par le représentant du conseil communal, de même que par l'ancien et le nouveau préposé. Un exemplaire est adressé immédiatement à la Caisse cantonale de compensation, un autre à l'Office des assurances sociales. Le conseil communal, l'ancien et le nouveau préposé en reçoivent également chacun un.
1 L'agence communale AVS exécute dans la commune, en vertu de l'article 5, alinéa 1, de la loi introductive, les mesures découlant des tâches assignées à la Caisse cantonale de compensation. 2 L'agence communale AVS a, dans ce cadre et conformément aux prescriptions de service ainsi qu'aux dispositions organiques de la Caisse de compensation, les attributions suivantes :
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¹ L'agence communale AVS se fait ouvrir un compte de chèques postaux propre, qui ne doit servir aux opérations de fonds d'aucune des autres branches de l'administration communale. Toutes les opérations de fonds de l'agence communale AVS se font par l'intermédiaire de ce compte de chèques.
² L'agence communale AVS tient un contrôle de ses opérations par le compte de chèques et en adresse de façon continue les pièces justificatives à la Caisse cantonale de compensation aux fins de comptabilisation.
³ Les comptes de chèques postaux des agences communales AVS constituent une partie intégrante de la comptabilité de la Caisse cantonale de compensation.
⁴ Le titulaire du compte de chèques postaux délivre à la Caisse cantonale de compensation et aux organes légaux de contrôle la procuration leur permettant d'obtenir de l'office des chèques postaux des avis de situation, ainsi que des extraits de compte.
¹ L'organisation des agences communales AVS doit être comprise de telle sorte qu'elle soit conforme aux principes d'une administration rationnelle.
² Les agences communales AVS établissent ou se procurent, dans le cadre de leurs attributions, les pièces et documents prescrits par les dispositions législatives et par les instructions de la Caisse cantonale de compensation. Les préposés les envoient à la Caisse cantonale de compensation dans les délais fixés par cette dernière. Demeurent réservées les prescriptions spéciales établies par la Caisse cantonale de compensation conformément à l'article 4 ci-dessus à l'intention d'agences communales AVS déterminées.
³ Les pièces et dossiers dont la Caisse cantonale de compensation n'a pas un usage courant, ainsi que les dispositions légales et les prescriptions générales de service, sont classés d'une manière claire et conservés séparément de pièces pouvant appartenir à l'agence communale AVS et concernant d'autres affaires. La Caisse cantonale de compensation indique l'état des pièces qu'il faut conserver dans les archives de la commune.
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1 Une contribution aux frais d'administration de 2,5 %⁴) des cotisations à verser à la caisse de compensation est perçue des employeurs, des personnes exerçant une activité lucrative et des personnes sans activité lucrative. 2 Les employeurs paient une contribution aux frais d'administration de 2,3 % s'ils utilisent la plate-forme informatique sécurisée de la caisse de compensation pour déposer leur déclaration de salaires selon le standard agréé ou pour encoder leur déclaration de salaires.¹⁴)
1 Les employeurs qui versent chaque année, au titre des salaires soumis à cotisation, une somme de 600 000 francs et plus paient, avec l'autorisation de la Caisse cantonale de compensation, une contribution aux frais d'administration de 1,5 %⁴) du montant total des cotisations qu'ils doivent décompter avec la caisse de compensation. 1bis Les employeurs visés à l'alinéa 1 paient une contribution aux frais d'administration de 1,3 % s'ils utilisent la plate-forme informatique sécurisée de la caisse de compensation pour déposer leur déclaration de salaires selon le standard agréé ou pour encoder leur déclaration de salaires.⁵)¹⁵) 1ter Les employeurs visés à l'alinéa 1, qui versent chaque année, au titre des salaires soumis à cotisation, une somme de cinq millions de francs et plus, paient une contribution aux frais d'administration de 1 % s'ils utilisent la plate-forme informatique sécurisée de la caisse de compensation pour déposer leur déclaration de salaires selon le standard agréé.⁶)¹⁵) 1quater Les employeurs visés à l'alinéa 1ter, qui versent chaque année, au titre des salaires soumis à cotisation, une somme de deux cent millions de francs et plus, paient une contribution aux frais d'administration de 0,8 %.¹⁶)
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2 L'autorisation d'appliquer le taux des frais prévu à l'alinéa 1 n'est accordée que sur demande écrite et à la condition que l'employeur prouve qu'il tient une comptabilité bien ordonnée et des comptes individuels de salaire (carte de salaire, feuille personnelle) pour tous ses employés où toutes les prestations entrant dans le salaire déterminant sont déclarées. En outre, la condition supplémentaire de l'alinéa 3 doit être remplie.
3 L'employeur est tenu de présenter sur la formule officielle, à la fin de chaque année pour l'année écoulée, un relevé (attestation de salaire) des salaires versés et comptabilisés en faveur de chaque employé. Il appartient à la Caisse cantonale de compensation d'établir cette formule et de fixer le délai de sa remise. En outre, l'employeur a l'obligation de verser chaque mois des acomptes en chiffre rond correspondant approximativement aux montants mensuels dus par l'exploitation.
¹ Il n'est pas prélevé de contributions aux frais d'administration chez les personnes sans revenu dont la cotisation est versée par l'autorité d'assistance.
² Il en est de même des cotisations mises à la charge des communes, en cas de remise conformément à l'article 21 de la loi introductive.
La Caisse cantonale de compensation émet les directives nécessaires en ce qui concerne la perception des contributions aux frais d'administration.
Au cas où des modifications pourraient être apportées par de nouvelles prescriptions fédérales en matière de contributions aux frais d'administration ou de subsides de la Confédération aux frais d'administration, le Gouvernement prendra les décisions nécessaires en attendant qu'une nouvelle ordonnance d'exécution soit établie, et ce par arrêté qui sera publié dans le Journal officiel.
Le Gouvernement fixe chaque année l'allocation pour frais d'administration prévue à l'article 9 de la loi introductive, ainsi que le montant des quotes-parts qui sont à répartir entre les communes sur la base des différents facteurs.
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1 L'allocation totale est fixée d'après les moyens disponibles de l'année comptable écoulée; elle comprend une quote-part de base et une allocation variable. 2 La quote-part de base est constituée par une allocation égale pour toutes les agences. 3 L'allocation variable est répartie en parts attribuées aux communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière¹¹).¹⁰)
1 Lorsqu'une agence se voit assigner d'autres tâches conformément à l'article 4 de la présente ordonnance, le Gouvernement fixe pour l'agence en cause une allocation supplémentaire. 2 Ces allocations supplémentaires sont déduites en premier lieu des sommes totales disponibles pour les allocations aux frais d'administration selon l'article 19 de la présente ordonnance.
Le Gouvernement se réserve la faculté de réduire, sur proposition du Département de la Santé et des Affaires sociales⁷), les allocations aux frais d'administration prévues aux articles 18 à 20 de la présente ordonnance, si les affaires d'une agence sont administrées d'une manière défectueuse ou si des travaux spéciaux doivent être accomplis pour les agences par les organes de la Caisse cantonale de compensation ou par l'office de revision.
1 Le Gouvernement désigne une société fiduciaire en qualité d'organe de revision de la Caisse cantonale de compensation, conformément à l'article 68, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants⁸) et aux dispositions d'exécution y relatives. 2 Cet organe est chargé en particulier de la revision de la Caisse cantonale de compensation, ainsi que des agences auxquelles ont été confiées des tâches spéciales en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance. 3 L'organe de revision a la faculté d'étendre ses investigations, soit de son propre chef, soit à la demande du directeur de la caisse, à d'autres agences communales AVS si cette mesure répond aux nécessités d'une revision appropriée.
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4 Les prescriptions fédérales en vigueur s'appliquent à la manière d'opérer la revision.
1 La Caisse cantonale de compensation est chargée du contrôle de l'organisation et de l'administration des agences communales AVS, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'agences soumises à la revision prévue à l'article 22, alinéa 2, ci-dessus. 2 La Caisse cantonale de compensation est autorisée à faire opérer le contrôle par un de ses employés qualifiés pour ce travail. 3 Le contrôle a lieu sur place au moins tous les deux ans. Le résultat en est consigné dans un rapport adressé au Département de la Santé et des Affaires sociales⁷ et au conseil communal à l'intention du préposé. 4 Le contrôle de la Caisse cantonale de compensation concerne en particulier l'organisation de l'agence communale AVS, le fonctionnement du système des décomptes et des sommations, l'enregistrement régulier de tous les assujettis à cotisation et l'établissement exact de la situation des bénéficiaires de rentes transitoires. Il s'effectue selon les prescriptions légales.
1 Une société fiduciaire que désigne le Gouvernement est chargée du contrôle des employeurs affiliés à la Caisse cantonale de compensation, conformément à l'article 68, alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. 2 L'exécution de ce contrôle a lieu selon les prescriptions fédérales en vigueur.
Le Département de la Santé et des Affaires sociales⁷ fixe, d'entente avec le Département des Finances⁷, les honoraires de l'office de revision pour les travaux de revision et les contrôles des employeurs selon les articles 22 et 24 de la présente ordonnance. Ces honoraires sont supportés par la Caisse cantonale de compensation et payés par elle.
Les contrôles effectués en vertu des articles 22 et 23 de la présente ordonnance ne libèrent pas les autorités communales de leur obligation de surveillance à l'égard de l'agence communale AVS.
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¹³) En cas de fusion de communes, la quote-part de base au sens de l'article 19, alinéa 2, est allouée durant les quatre années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification pour chacune des anciennes communes rattachées à la nouvelle entité.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁹) de la présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹ La présente modification entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2012. ² Elle est applicable aux contributions aux frais d'administration perçues dès l'exercice 2011.
¹ La présente modification entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2016 et déploie ses effets pour les années 2016 et 2017. ² Elle est applicable aux contributions aux frais d'administration perçues dès l'exercice 2016. ³ La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les années 2018 et 2019.¹⁷
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4 La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les années 2020 et 2021.¹⁸)
5 La durée de validité de la présente modification est prolongée pour les années 2022 et 2023.¹⁹)
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