824.21 Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
824.21Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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concernant la Chambre cantonale de conciliation¹)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 30 à 35 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques²),
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
vu l'article 21 de la Constitution cantonale,
arrête :
Tâches
¹ La Chambre de conciliation est chargée de régler par voie de médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective n'existe entre les parties, la Chambre de conciliation, dans le cadre de son activité de médiation, intervient en vue de sa conclusion.
² A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par sentence arbitrale.
³ La Chambre de conciliation intervient soit à la demande d'une des parties, soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision arbitrale que lorsque les négociations directes entre les parties ont échoué.
Conflits collectifs
Sont réputés conflits collectifs les différends concernant les conditions de travail qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou leurs associations d'une part et les syndicats ou des groupes de travailleurs d'autre part.
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Réserve
1 Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs associations, ont prévu dans une convention le recours à un organisme de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office de conciliation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de conciliation. 2 La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux de conciliation demeure réservée.
Composition
1 Une chambre de conciliation formée d'un président et de quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton. 2 Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et deux suppléants pour chaque membre.
Eligibilité
1 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote en matière cantonale. 2 Le président et ses suppléants doivent être titulaires du brevet jurassien d'avocat ou de notaire. 3 Les membres et leurs suppléants sont choisis en nombre égal parmi les employeurs et les travailleurs.
Nomination
1 Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. 2 Ils sont rééligibles au terme de la période quadriennale.7 3 La nomination a lieu sur proposition des organisations faîtières cantonales d'employeurs et de travailleurs.
Perte des conditions d'éligibilité
1 Le membre qui, au cours de sa période de fonction, cesse de remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.
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2 ... 9).
Secrétaire
¹ Le Gouvernement nomme le secrétaire de la Chambre de conciliation et son suppléant sur proposition du président.
2 Est éligible comme secrétaire toute personne remplissant les conditions d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation.
Promesse solennelle
Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants, ainsi que le secrétaire et son suppléant font la promesse solennelle devant le chef du Département de l'Economie publique.
Introduction d'instance
¹ La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite désignant les parties et les conclusions.
2 Le président doit immédiatement signifier la demande à la partie adverse.
Procédure préalable
Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel.
Convocation
¹ Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque sans délai la Chambre de conciliation.
2 Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, doivent être désignés les membres familiarisés avec la branche à laquelle appartiennent les parties. Dans le choix des membres, ceux issus des milieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, siéger dans une égale proportion.
3 Le Code de procédure civile⁴ est applicable par analogie à l'incapacité et à la récusation des membres de la Chambre de conciliation.⁸
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Défaut ou retard des membres
Défaut des parties
Principes de procédure
Déroulement des débats
Quand elle peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient conformément aux principes suivants :
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Acceptation ou refus de la proposition de médiation
¹ Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de médiation séance tenante ou demander qu'il leur soit fixé un délai suffisant pour se prononcer définitivement; à la requête d'une des parties, ce délai peut être prolongé. ² A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée.
Procès-verbal
¹ Les débats devant la Chambre sont consignés dans un procès-verbal; il mentionnera la composition de la Chambre, les conclusions des parties, le déroulement des débats ainsi que la proposition de médiation. ² Une expédition de la proposition de médiation est remise ou envoyée à chacune des parties. ³ Le secrétaire de la Chambre doit conserver le procès-verbal.
Publication
¹ Le refus de l'une des parties, ou de toutes deux, de comparaître aux débats devant la Chambre, d'y prendre part, ou d'accepter la proposition de médiation est rendu public selon la manière que la Chambre de conciliation jugera appropriée. ² A la requête des deux parties, les propositions de médiation ayant abouti à une conciliation peuvent de même être rendues publiques.
Paix du travail
¹ Pendant la procédure de médiation, les employeurs et les travailleurs intéressés et leurs associations ont l'obligation de sauvegarder la paix du travail et de s'abstenir de toute mesure de coercition ou de rétorsion. ² Cette obligation prend naissance dès que la demande d'introduction d'instance a été signifiée à la partie adverse. Si la Chambre de conciliation agit d'office, l'obligation de respecter la paix du travail déploie ses effets dès la signification aux parties. ³ Les parties sont tenues d'informer immédiatement la Chambre et la partie adverse, par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de médiation. Cet avis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du travail. ⁴ La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, lorsque la partie en faute ne change pas d'attitude.
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5 Demeurent réservées les sanctions prévues dans les contrats collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de sauvegarder la paix du travail.
Frais
¹ La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens; toutefois, en cas de défaut injustifié d'une partie, celle-ci supporte les frais de procédure qui seraient perçus pour une affaire civile ordinaire.⁵
² Les indemnités dues au président, aux membres et au secrétaire de la Chambre sont fixées par le Parlement.
Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation sont applicables par analogie lorsque la Chambre de conciliation fonctionne comme tribunal arbitral; il peut cependant être dérogé au principe de la gratuité de la procédure.
Exécution
¹ La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance administrative du Département de l'Economie publique.
² Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur⁶ de la présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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