823.331 Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux
823.331Constitution1 janv. 1900Ouvrir la source →
823.331
du 10 décembre 1991
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 8 de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommée ci-après "loi")¹,
arrête :
Constitution et imposition des réserves de crise
Le Service des contributions contrôle la constitution des réserves de crise (art. 2 et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure dans les cas prévus par la loi (art. 5 de la loi).
Libération générale à l'échelle du Canton
¹ Le Gouvernement prend position au sujet de la libération générale des réserves de crise au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé ci-après "loi fédérale")².
² Le Gouvernement est de même compétent pour requérir la libération pour le territoire cantonal (art. 8, al. 2, de la loi fédérale).
Libération individuelle
La demande de libération individuelle est adressée au Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles accompagnée de son préavis.
Utilisation des réserves dans un groupe de sociétés
¹ Le Département de l'Economie prend position au sujet de l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction (art. 12, al. 1, de la loi fédérale).
² Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992.
Delémont, le 10 décembre 1991
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod
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