814.22 Ordonnance sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
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814.22
sur les mesures de protection à prendre en cas d'événement impliquant des matières dangereuses
du 13 novembre 2001
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 10, alinéa 2, et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement¹),
vu les articles 49, alinéa 1, et 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux²),
vu les articles 20 à 24 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection³),
vu les articles 12 à 16 de l'ordonnance fédérale du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)⁴),
vu les articles 119 à 124 de l'ordonnance fédérale du 22 juin 1994 sur la radioprotection⁵),
vu l'article 33 de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux⁶),
vu les articles 115 et 119, alinéa 2, chiffre 7, de la loi du 26 octobre 1978 sur l'utilisation des eaux⁷),
vu l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 18 octobre 2000 sur le service de défense contre l'incendie et de secours⁸),
vu l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance du 30 janvier 1990 portant application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement⁹),
vu les articles 4, 6, alinéa 1, et 11 de l'ordonnance du 13 novembre 2001 concernant les centres de renfort¹⁰),
vu les directives de la Fédération Suisse des Sapeurs-Pompiers (FSSP),
arrête :
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But
La présente ordonnance vise à assurer la protection de la population et de l'environnement lors d'événements impliquant des matières dangereuses. Elle règle les modalités d'alarme et d'intervention.
Définition
Par matières dangereuses on entend notamment les substances, les produits, y compris les produits radioactifs, les déchets spéciaux, les organismes et les marchandises qui peuvent présenter un danger pour la population ou l'environnement.
Compétences
¹ L'Office des eaux et de la protection de la nature et l'Office de la sécurité et de la protection sont chargés de l'application des mesures prévues par la présente ordonnance, sous la surveillance de leurs départements respectifs.
² L'Office des eaux et de la protection de la nature coordonne l'intervention des entreprises dont la présence rapide sur les lieux peut s'avérer nécessaire pour assurer la récupération, l'évacuation et le traitement des matières dangereuses ou des matières contaminées par ces dernières.
Service d'alarme
¹ La Centrale d'engagement et de télécommunication (CET) de la Police cantonale assure le service d'alarme.
² Elle alarme simultanément le service de défense contre l'incendie et de secours communal, régional ou d'entreprise concerné, le centre de renfort du secteur, l'Office des eaux et de la protection de la nature et, au besoin, le Groupe d'intervention atomique et chimique.
³ Si l'importance de l'événement l'exige, l'Office de la sécurité et de la protection sera également alarmé.
⁴ Elle communique immédiatement tout accident majeur au sens de l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM)⁴ au Poste d'alarme de l'Institut suisse de météorologie.
Information et alerte
¹ Lorsque la situation l'exige, l'organisation communale de conduite, l'Office de la sécurité et de la protection, l'Organisation en cas de catastrophe (ORCA) ou l'État-major cantonal de conduite (EMCC) informe et, le cas échéant, alerte la population ainsi que les cantons et pays voisins.
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Organes d'intervention
2 Il y a lieu de veiller à ce que la population reçoive les consignes sur le comportement à adopter.
¹ Le service de défense contre l'incendie et de secours communal, régional ou d'entreprise prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population et des conditions d'intervention favorables.
² Si la situation l'exige, des services auxiliaires de la commune (travaux publics, service des eaux, voirie, etc.) seconderont le service de défense contre l'incendie et de secours. Si l'appui de ces services ne suffit pas, il peut être fait appel aux services cantonaux similaires ou à des entreprises spécialisées.
³ Lorsqu'il s'agit d'événements de faible importance impliquant des hydrocarbures, le service de défense contre l'incendie et de secours peut intervenir seul avec ses propres moyens d'intervention.
¹ Le centre de renfort du secteur intervient spontanément en appui du service de défense contre l'incendie et de secours en cas d'événement impliquant des hydrocarbures; l'article 6, alinéa 3, demeure réservé.
² Lors de l'intervention, le centre de renfort prend les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes imminentes à l'environnement ou limiter les conséquences dommageables de telles atteintes. Il organise et surveille les travaux de récupération des hydrocarbures et d'assainissement de la place sinistrée lorsque l'urgence de ces travaux le justifie.
³ Il élabore, à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature, un rapport et un décompte de frais après chaque intervention.
¹ Le Groupe d'intervention atomique et chimique intervient spontanément en appui des services de défense contre l'incendie et de secours et des centres de renfort en cas d'événement impliquant des matières dangereuses autres que les hydrocarbures.
² Lors de l'intervention, le Groupe d'intervention atomique et chimique prend les mesures nécessaires pour empêcher les atteintes imminentes à l'environnement ou limiter les conséquences dommageables de telles atteintes. Il organise et surveille les travaux de récupération des matières dangereuses et d'assainissement de la place sinistrée lorsque l'urgence de ces travaux le justifie.
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Plans d'intervention
3 Il élaboré, à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature, un rapport et un décompte de frais après chaque intervention.
¹ L'Office des eaux et de la protection de la nature s'assure que les entreprises assujetties à l'OPAM aient établi des plans d'intervention.
2 Ces derniers sont soumis au Groupe d'intervention atomique et chimique, ainsi qu'aux centres de renfort et service de défense contre l'incendie et de secours concernés, en vue de l'examen de leur applicabilité.
Formation
Chaque organe d'intervention veille à ce que les personnes incorporées reçoivent une formation suffisante; il organise à cet effet les cours et exercices nécessaires, en collaboration avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, l'Office de la sécurité et de la protection et l'Assurance immobilière du Jura, conformément aux directives de la FSSP.
Equipement
¹ Les services de défense contre l'incendie et de secours doivent disposer d'un équipement de première intervention permettant de prévenir ou de contenir, jusqu'à l'arrivée du centre de renfort, les atteintes à l'environnement dues aux hydrocarbures et, lorsqu'il s'agit d'événements de faible importance, d'éliminer ces atteintes.
2 Les centres de renfort disposent de l'équipement nécessaire à la prévention et à la limitation des atteintes dues aux hydrocarbures.
3 Le Groupe d'intervention atomique et chimique dispose de l'équipement nécessaire à la prévention et à la limitation des atteintes dues aux autres matières dangereuses.
4 L'équipement minimal nécessaire est fixé pour chaque organe d'intervention par l'Office des eaux et de la protection de la nature, après consultation de l'Assurance immobilière du Jura.
Equipement
¹ Chaque commune ou groupe de communes pourvoit à ses frais à l'équipement minimal de son service de défense contre l'incendie et de secours pour la lutte contre les hydrocarbures.
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2 Les frais d'investissement et d'exploitation des centres de renfort pour la lutte contre les hydrocarbures et ceux du Groupe d'intervention atomique et chimique sont à la charge de l'Etat; l'article 6, alinéa 5, de la loi sur le service de défense contre l'incendie et de secours⁸) demeure réservé.
3 L'octroi de subventions par la Confédération, l'Etat ou l'Assurance immobilière du Jura demeure réservé.
Intervention
¹ Les frais d'intervention sont à la charge de la personne qui en est la cause.
2 L'organe d'intervention établit, après chaque intervention, un décompte de ses frais à l'intention de l'Office des eaux et de la protection de la nature, lequel procède au remboursement de l'organe d'intervention et se charge de récupérer le montant des frais auprès du responsable.
Frais d'intervention recouvrables
¹ Peuvent notamment être facturés et seront mentionnés séparément dans le décompte les frais suivants :
2 Les frais mentionnés sous lettres a à g correspondent aux frais effectifs; ceux mentionnés sous lettre h sont fixés d'entente avec l'Office des eaux et de la protection de la nature et l'Assurance immobilière du Jura.
3 L'Office des eaux et de la protection de la nature facture également ses propres frais.
Procédure de recouvrement
¹ L'Office des eaux et de la protection de la nature vérifie les décomptes qui lui sont adressés.
2 Il rend ensuite une décision dans laquelle il mentionne la totalité des frais et les raisons qui justifient leur mise à charge de la personne qui en est la cause.
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3 En cas de pluralité de personnes responsables, il détermine dans sa décision la part de chacune d'elles.
4 La décision est notifiée à chaque responsable; elle peut faire l'objet d'une opposition, puis d'un recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative¹¹).
Droit subsidiaire
Pour le surplus, l'ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours¹²) de même que l'ordonnance concernant les centres de renfort¹⁰) sont applicables par analogie.
Abrogation
L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors d'écoulements d'huile minérale et autres liquides dangereux est abrogée.
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2002.
Delémont, le 13 novembre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod
Les articles 3, 4, alinéas 1 et 4, 5, alinéa 1, et 9 ont été approuvés par le Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication le 13 juin 2003
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