814.20 Loi sur la gestion des eaux
814.20LGEauxLoi1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 28 octobre 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)¹),
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau²),
vu la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH)³),
vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)⁴),
vu l'article 45 de la Constitution cantonale⁵),
arrête :
Principes
L'eau est un bien commun. La gestion des eaux de surface, l'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux sont en mains publiques.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définitions
¹ Par gestion des eaux de surface, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à l'entretien, à la reconstitution, à la revitalisation, à la protection contre les crues et au contrôle des eaux de surface.
² Par approvisionnement en eau, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l'optimisation de la valeur, à l'exploitation et au contrôle des installations de captage, de traitement et de distribution des eaux servant à la consommation, y compris les mesures de protection des eaux souterraines.
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3 Par assainissement, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l'optimisation de la valeur, à l'exploitation et au contrôle des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
4 Par eaux de surface, la loi désigne les écosystèmes d'eau courante et autres plans d'eau, permanents ou temporaires.
But et principes de gestion
¹ La présente loi a pour but de gérer les eaux de manière intégrée et selon les principes du développement durable.
² Les principes de gestion sont les suivants :
Objectifs
Les objectifs de la présente loi consistent à atteindre :
Plan sectoriel des eaux
¹ L'État élabore un plan sectoriel des eaux.
² Le plan sectoriel des eaux détermine l'état des lieux, les actions à mener et les moyens nécessaires dans le domaine des eaux de surface, des eaux souterraines, de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement des eaux, conformément aux principes et objectifs de la présente loi.
³ Il définit au moins :
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4 Le plan sectoriel des eaux est adopté par le Gouvernement. Il est mis à jour régulièrement et réexaminé en principe tous les 15 ans.
Surveillance
¹ Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des eaux.
² Le Département de l'Environnement (dénommé ci-après : "Département") est l'autorité de surveillance en matière de gestion des eaux.
Compétence générale de l'Office de l'environnement
L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux, à moins que la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent autrement.
Eaux publiques et eaux privées
¹ Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du sol :
² Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés.
³ Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial.
⁴ La Cour administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé d'une eau.
Domaine public, surveillance de l'Etat, expropriation, droit de préemption
¹ Les eaux publiques font partie du domaine public cantonal.
² Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat.
³ Sous réserve de dispositions légales particulières, la surveillance est exercée par l'Office de l'environnement.
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4 Le Gouvernement peut exproprier des droits privés portant sur la propriété ou l'utilisation d'une eau publique afin d'améliorer ou de faciliter l'usage du domaine public. Par ailleurs, en cas de vente de tels droits ou d'opération équivalent économiquement à une vente, ainsi qu'en cas de réalisation forcée, l'État dispose d'un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour exercer ce droit.
1 Chacun peut accéder aux eaux publiques de surface à des fins personnelles, notamment pour se délasser ou pour puiser de l'eau en petites quantités sans moyens mécaniques, pour autant que d'autres personnes n'en soient pas empêchées de ce fait. Ce droit d'accès n'est pas donné pour les étangs privés alimentés par des eaux publiques.
2 L'État et les communes veillent à assurer l'accessibilité aux eaux publiques de surface aux randonneurs. Ils peuvent exproprier les droits qui s'opposeraient à ces aménagements.
3 Dans l'intérêt de la protection du milieu naturel ou d'autres intérêts publics prépondérants, l'État peut restreindre ou interdire l'accès aux eaux publiques de surface dans des zones déterminées. La législation sur la pêche est par ailleurs réservée.
1 L'usage commun accru et l'usage privatif des eaux publiques sont subordonnés à une autorisation ou à une concession.
2 Il s'agit, en particulier, de l'utilisation des eaux comme ressource énergétique, à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, pour l'alimentation de plans d'eau, pour la navigation ou pour la pêche.
1 La gestion des eaux de surface vise à définir et à réaliser les actions sur ces eaux dans le respect des équilibres et de la dynamique des écosystèmes aquatiques.
2 Les objectifs spécifiques consistent à :
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Libre accès
Lorsque la réalisation des mesures d'aménagement et d'entretien des eaux de surface l'exige, les riverains doivent tolérer, moyennant réparation du dommage causé, l'accès à ces eaux aux personnes chargées d'intervenir.
Tâches de l'Office de l'environnement
L'Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions sur les eaux de surface dans les bassins versants.
Périmètre réservé aux eaux a) Définition¹⁸)
¹ Au sens de la présente loi, la notion de périmètre réservé aux eaux correspond à celle d'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) figurant dans la législation fédérale sur la protection des eaux.¹⁸)
¹bis Le périmètre réservé aux eaux désigne la portion du territoire nécessaire aux cours d'eau et plans d'eau pour garantir :
² Il est formé du fond du lit naturel et de la zone riveraine.
b) Délimitation
¹ La délimitation du périmètre réservé aux eaux²⁰) incombe à l'État.
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2 Cette délimitation est intégrée dans le plan sectoriel des eaux.
3 L'Etat délimite le périmètre réservé aux eaux²⁰⁾ par un plan spécial cantonal.
c) Utilisation
Les aménagements et l'exploitation admissibles dans le périmètre réservé aux eaux²⁰⁾ sont régis par la législation fédérale sur la protection des eaux.
Prévention des dangers d'inondation
¹ La protection contre les crues a pour but de protéger, par une gestion intégrée des risques, les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle causée par les inondations. Elle est assurée en priorité par des mesures d'organisation, d'entretien et d'aménagement du territoire. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du cours d'eau.
² L'Etat élaboré à cet effet les études de base nécessaires à l'évaluation des dangers d'inondation, en particulier la carte des dangers crues. Il intègre ces éléments dans le plan sectoriel des eaux.
³ La carte des dangers "crues" est contraignante pour les autorités. Les communes intègrent les zones de dangers crues dans leurs plans d'aménagement local.
⁴ Lorsque la protection des personnes et des biens matériels importants l'exige, l'organe compétent ordonne les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les dangers d'inondation.
Compétences 1. Principe
¹ Les compétences en matière de gestion des eaux de surface sont réparties entre l'Etat et les communes.
² L'aménagement des eaux de surface visant leur revitalisation incombe à l'Etat.
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3 Les interventions ponctuelles nécessaires à l'assainissement d'installations, d'ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombent à leur détenteur, si celui-ci est connu. La commune ou l'Etat peut en prendre la maîtrise d'ouvrage.
4 L'aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les crues de même que les mesures d'entretien de ces eaux incombent aux communes.
¹ Sous réserve des compétences de l'Etat, les communes sont responsables de la mise en œuvre des actions de gestion des eaux de surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément au plan sectoriel des eaux.
² Pour exécuter cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la forme d'organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent l'autorité compétente.
³ Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées.
⁴ Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confiées par convention à l'Etat, notamment lorsque des mesures de protection contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation.
⁵ Les communes mettent en place des mesures organisationnelles permettant de donner l'alerte à la population et de garantir les interventions nécessaires en cas de dangers "crues".
Règlement sur la gestion des eaux de surface
L'autorité communale ou intercommunale compétente établit, conformément à la législation sur les communes, un règlement sur la gestion des eaux de surface. Ce règlement contient les prescriptions générales concernant l'organisation de la gestion des eaux ainsi que les dispositions relatives au financement.
Types d'aménagement
Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.
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Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement entrepris afin de ramener le risque de dommages à un niveau acceptable.
Coordination
L'Office de l'environnement assure la coordination des projets à l'échelle des bassins versants.
Processus de projet
Le Département élabore au besoin les directives et recommandations nécessaires à la maîtrise du processus de projet.
Procédure décisive
¹ En règle générale, la procédure décisive est celle du plan spécial selon la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire ou, lorsque l'aménagement doit être réalisé dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou de l'octroi d'une concession au sens de l'article 42, la procédure y relative.
² Pour les projets dont l'étendue est limitée, la procédure du permis de construire s'applique.
³ Lorsqu'un projet consiste à déconstruire totalement ou partiellement un ouvrage lié à une installation hydraulique et situé dans le lit ou sur la berge d'un cours d'eau, la procédure d'autorisation de police des eaux s'applique.¹⁹)
Définition
Le terme "entretien" désigne toute action entreprise conformément au but de la loi afin :
Tâches des communes
¹ L'autorité communale compétente assure l'entretien des eaux de surface et veille à y affecter les ressources nécessaires.
² Elle veille à ce que la maintenance des ouvrages longitudinaux (mur, digue, voûte, etc.) et transversaux (pont, passerelle, etc.) soumis à l'action dommageable des eaux soit assurée par les personnes auxquelles elle incombe.
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3 Elle ordonne l'enlèvement, l'assainissement ou le remplacement des ouvrages dégradés aux frais de leurs propriétaires.
Plan d'entretien des eaux
¹ L'autorité communale compétente établit un plan d'entretien des eaux qu'elle soumet à l'Office de l'environnement pour approbation. Ce plan définit les travaux d'entretien programmés durant une période déterminée et les modalités d'exécution.
² L'Office de l'environnement définit le contenu minimal du plan d'entretien des eaux.
Avis d'intervention
¹ Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan d'entretien des eaux font l'objet d'un avis d'intervention auprès de l'Office de l'environnement.
² L'Office de l'environnement communique à la commune et, au besoin, à l'entreprise mandatée, si les travaux peuvent être entrepris sans autre procédure.
Autorisation de police des eaux
¹ Toute intervention technique dans les eaux à laquelle la procédure décrite aux articles 27 et 30 et 31 ne s'applique pas nécessite une autorisation de police des eaux.
² L'Office de l'environnement délivre les autorisations de police des eaux.
Procédure
¹ Sous réserve que la législation n'en dispose pas autrement, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d'autorisation de police des eaux. Les demandes d'autorisation ne sont pas déposées publiquement; les autorisations octroyées sont communiquées aux personnes touchées par le projet ainsi qu'aux organisations habilitées à recourir.
² Lorsque la demande d'autorisation est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (DPC)⁵.
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Travaux urgents
¹ Lorsque, sous la menace ou à la suite d'un sinistre, des mesures urgentes doivent être mises en œuvre, il n'est pas nécessaire d'établir de projet.
² Le caractère urgent des travaux est déterminé par l'Office de l'environnement qui décide des documents à fournir.
³ L'Office de l'environnement est compétent pour autoriser les travaux urgents.
Rétablissement de l'état conforme à la loi et exécution par substitution
¹ En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.
² L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé.
Financement
¹ Le financement des mesures de revitalisation des eaux de surface incombe à l'État.
² Le financement des mesures de protection contre les crues et d'entretien des eaux de surface incombe aux communes.
³ Le financement des interventions ponctuelles nécessaires à l'assainissement d'installations, d'ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombe à leur détenteur, si celui-ci est connu. Ce dernier peut bénéficier d'un soutien de l'État pour l'étude et la mise en œuvre des mesures. La commune ou l'État peut en assumer totalement le financement.
Taxe communale
¹ Pour couvrir tout ou partie de leurs charges en matière de gestion des eaux de surface, les communes prélèvent une taxe, en fonction des besoins, auprès des propriétaires fonciers.
² La taxe est calculée sur la valeur officielle des immeubles.
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3 Les modalités de la taxe sont fixées dans le règlement sur la gestion des eaux de surface.
4 La taxe est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹¹).
Subventions
¹ Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les crues bénéficient de subventions de l'Etat.
² Le taux maximal de subvention est de 90 % des coûts admis, compte tenu notamment de l'importance et de la qualité des mesures.
³ Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions.
Secteurs, périmètres et zones et de protection des eaux, aires d'alimentation
¹ Le Département délimite les secteurs, périmètres et zones de protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à la législation fédérale.
² L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines.
³ Les plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure administrative⁸). Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel statue également sur les oppositions.
Cartes de protection des eaux
¹ L'Office de l'environnement établit et tient à jour les cartes de protection des eaux (art. 30 de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, OEaux⁷).
² Ces cartes sont accessibles au public.
Forages
¹ Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une autorisation de l'Office de l'environnement.
² Le requérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé du forage établi par un géologue.
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3 L'Office de l'environnement tient un registre des forages.
Droit d'utilisation
¹ L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme ressource énergétique (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe à chaleur), à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à concession. Toutefois, seule une autorisation est exigée lorsque cette utilisation est inférieure à 60 l/min.
² L'utilisation des eaux publiques à titre temporaire, notamment pour l'irrigation, l'arrosage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à titre permanent pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non piscicoles est subordonnée à une autorisation.
³ L'utilisation des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés nécessite une autorisation.
⁴ Le Gouvernement peut prévoir une obligation d'annonce pour les utilisations de minime importance.
Autorités compétentes
¹ Sont compétents pour octroyer des concessions :
a) le Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures à 50 kilowatt théorique;
b) le Département pour les autres concessions de force hydraulique et pour les concessions d'approvisionnement en eau potable;
c) l'Office de l'environnement pour les autres concessions.
² Les compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées.
³ L'Office de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement.
Inventaire des prélèvements
L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des prélèvements d'eau existants et établit le rapport sur les assainissements conformément à la législation fédérale.
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Registre des droits d'eau
La Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.
Principe
¹ Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des concessions de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable.
² Les dispositions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont au surplus applicables aux concessions de force hydraulique; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par analogie dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de réglementation particulière.
³ Le Gouvernement règle les détails de la procédure par voie d'ordonnance. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral l'exige.
Autorisation préalable
¹ Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à l'Office de l'environnement, lorsqu'il concerne l'approvisionnement en eau potable.
² Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification directrice ne s'y opposent.
³ L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être prolongée pour de justes motifs.
Effet de l'autorisation préalable
¹ L'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation. Le bénéficiaire peut également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des ressources en eau.
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2 Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires. Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage.
Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement.
Le projet est déposé publiquement durant 30 jours auprès des communes concernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire ou à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le Journal officiel.
¹ Il peut être formé opposition auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative⁸).
² La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.
¹ La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité concédante.
² L'autorité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle approuve simultanément les plans nécessaires à la réalisation des installations. Elle statue également sur les oppositions.
¹ La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les autorisations relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont jointes à la décision.
² La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre procédure d'autorisation.
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Expropriation
¹ Si des motifs d'intérêt public l'exigent, l'autorité concédante accorde au concessionnaire le droit d'exproprier les biens-fonds et les autres droits réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que les droits d'utilisation qui s'y opposent.
² La procédure d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26 octobre 1978 sur l'expropriation⁹, sauf dans les cas où le droit fédéral déclare applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation¹⁰.
Acte de concession
¹ L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de concession.
² Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figurer dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale. Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, elles sont fixées par le Gouvernement.
Durée de la concession
¹ En règle générale, la durée maximale des concessions de force hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis.
² Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée maximale est de 40 ans.
Transfert, renouvellement et fin de la concession
¹ Les dispositions de la législation fédérale sur les forces hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin des concessions de force hydraulique.
² Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement.
³ A la fin de la concession, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement ordonne, au besoin, l'élimination aux frais du concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus d'utilité.
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Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à 1 000 l/min est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Office de l'environnement. Les articles 47 et 48 sont au surplus applicables.
La demande de concession portant sur l'utilisation permanente des eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de pompes à chaleur ou pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement.
Le projet pour lequel la concession d'utilisation des eaux est demandée est déposé publiquement durant 30 jours auprès des communes concernées ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par publication dans le Journal officiel.
¹ Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement dans les 30 jours suivant la publication. La qualité pour former opposition se définit conformément au Code de procédure administrative⁸.
² L'Office de l'environnement invite les opposants et le requérant à une séance de conciliation.
L'Office de l'environnement décide de l'octroi ou du refus de la concession. Il statue sur les oppositions.
¹ Lorsque la demande de concession est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée avec la demande de permis.
² Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)⁶.
¹ L'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte de concession.
² Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le Gouvernement.
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Durée de la concession
La durée maximale de la concession est de 20 ans. Elle peut être portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis.
Transfert, renouvellement et fin de la concession
Dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent pas autrement, l'article 57 s'applique au transfert, au renouvellement et à la fin des autres concessions.
Demande
¹ Les demandes d'autorisation d'utiliser à titre permanent ou temporaire des eaux publiques (art. 42, al. 2), de même que celles d'utiliser des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés (art. 42, al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement.
² Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire, elle est jointe à la demande de permis.
Décision
L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale, l'autorisation est accordée pour une durée limitée.
Révocation
L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité lorsqu'il apparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne des atteintes nuisibles aux eaux ou au milieu aquatique.
Taxes de concession
¹ Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de concessions, il est perçu une taxe de concession.
² La taxe de concession est fixée comme suit :
a) concessions de force hydraulique supérieures à 1 mégawatt :
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b) autres concessions de force hydraulique :
c) concessions d'approvisionnement en eau potable et autres concessions :
Redevances annuelles
¹ Pour les concessions de force hydraulique soumises à une redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la redevance maximale que celle-ci prévoit.¹⁸)
² Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique, il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute concédé. Ce montant est indexé à l'indice des prix à la consommation.
³ Le Gouvernement fixe le taux des redevances dans les limites fixées aux alinéas 1 et 2. Il peut le moduler en fonction du type d'utilisation. Il précise, au besoin, les bases d'évaluation et de calcul des redevances ainsi que les modalités de perception. Il peut prévoir, pour de justes motifs, une réduction ou une exemption de la redevance.¹⁸
Emoluments
Les émoluments perçus pour l'octroi de concessions et d'autorisations sont fixés par la législation sur les émoluments.
Sûretés
¹ L'autorité compétente pour octroyer une autorisation préalable, une concession ou une autorisation peut exiger du bénéficiaire qu'il fournisse des sûretés afin de couvrir les dommages causés à l'État, à l'environnement ou à des tiers par les mesures préparatoires, les travaux de construction des installations et l'exploitation de celles-ci.
² Elle peut également exiger des sûretés afin de garantir l'exécution des mesures prescrites dans le cadre de la réalisation du projet ainsi qu'à la fin de la concession ou de l'autorisation.
Hypothèque légale
La taxe et la redevance annuelle pour les concessions sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre d, de la loi d'introduction du Code civil suisse¹¹).
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Plan général d'alimentation en eau
1 Les communes établissent des plans généraux d'alimentation en eau (PGA) dans le respect des principes fixés dans la présente loi. Elles les mettent à jour régulièrement. 2 L'Office de l'environnement définit le contenu minimal de ces plans. 3 Les propriétaires d'immeubles situés dans un secteur délimité par le PGA ont l'obligation de se raccorder au réseau de conduites publiques. Le Gouvernement peut prévoir des exceptions, notamment pour les propriétaires qui disposent d'installations d'approvisionnement privées. 4 Après adoption par le conseil communal, le PGA est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation.
Conformité des installations
Les installations d'approvisionnement en eau doivent être établies et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.
Réserve d'eau
Les réservoirs doivent disposer de volume suffisant pour la consommation et pour la lutte contre les incendies.
Qualité de l'eau
La législation sur les denrées alimentaires est notamment applicable à la qualité de l'eau potable, à l'autocontrôle et au contrôle officiel.
Fourniture de l'eau
1 Les communes sont tenues de fournir l'eau aux immeubles raccordés. 2 Elles peuvent restreindre la fourniture d'eau lorsque la quantité disponible ne suffit pas à satisfaire les besoins. Elles peuvent interdire temporairement l'utilisation de l'eau pour des usages particuliers, notamment pour l'arrosage et pour le remplissage de piscines. 3 La fourniture d'eau à un abonné peut être limitée lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses obligations financières.
Droit de conduites
1 En règle générale, les droits de passage nécessaires à l'établissement des conduites publiques d'approvisionnement en eau et de leurs installations annexes sont fixés par des alignements, selon la procédure de plan spécial prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.¹⁸
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2 Sous réserve d'une réglementation particulière, il est interdit d'établir des constructions, de réaliser des aménagements ou de planter des arbres sur les conduites publiques existantes ou projetées et à moins de trois mètres de part et d'autre de celles-ci.
3 Les propriétaires fonciers et leurs ayants droit sont tenus de tolérer, moyennant remise en état des lieux et réparation du dommage, les interventions nécessaires à la pose, à l'exploitation et à l'entretien des conduites.
4 Le déplacement des conduites publiques ne peut être exigé que s'il est techniquement possible et si le propriétaire foncier en supporte les coûts.
5 L'indemnité due au propriétaire foncier pour les restrictions imposées à son fonds par le droit de conduites est régie par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire.
6 Le droit de conduites peut faire l'objet d'une mention au registre foncier.
Principes et objectifs
¹ Les actions de l'État en lien avec l'assainissement des eaux visent à protéger les eaux contre les pollutions et à assurer un régime des débits proche de l'état naturel.
² Les objectifs spécifiques consistent à :
a) assurer une épuration des eaux performante grâce à des installations d'assainissement bien exploitées et qui correspondent à l'état de la technique;
b) réduire les eaux claires parasites dans les réseaux d'assainissement;
c) mettre en conformité les réseaux d'assainissement : ils doivent répondre aux exigences actuelles, et ne pas donner lieu à des déversements nuisibles dans les cours d'eau, en particulier par temps de pluie;
d) maîtriser les rejets industriels dans les canalisations publiques et les cours d'eau;
e) réduire la pollution de l'eau par de bonnes pratiques agricoles en matière d'engrais et de produits phytosanitaires;
f) faire en sorte que les prélèvements d'eau pour les besoins humains (eau potable, agriculture, industrie et force hydraulique) n'induisent pas des étiages ni des éclusées (variations brusques de débit) néfastes pour le cours d'eau.
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Planification régionale
Le Gouvernement adopte, en tant que besoin, un plan régional de l'évacuation des eaux (PREE) conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux.
Planification communale
¹ Les communes établissent des plans généraux d'évacuation des eaux (PGEE) conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux. Elles les mettent à jour régulièrement.
² Après adoption par le conseil communal, le PGEE est soumis à l'Office de l'environnement pour approbation.
Tâches des communes
¹ Dans les périmètres des égouts publics définis par le PGEE, l'assainissement des eaux polluées incombe aux communes.
² En dehors de ces périmètres, l'assainissement des eaux polluées incombe aux propriétaires des immeubles et installations dont elles proviennent. La surveillance de ces installations et de l'évacuation des boues de vidange incombe aux communes.
³ Les communes créent des institutions intercommunales pour exercer ces tâches lorsque cela permet de garantir une exploitation efficiente des installations d'assainissement des eaux. Les dispositions ci-après s'appliquent par analogie à ces institutions.
Conformité des installations
Les installations d'assainissement des eaux doivent être établies et maintenues en état conformément aux normes techniques reconnues.
Evacuation des eaux non polluées
Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration ou être déversées dans les eaux superficielles, conformément au PGEE. Elles peuvent exceptionnellement être évacuées dans les canalisations publiques d'eaux usées.
Elimination des boues d'épuration
L'élimination des boues d'épuration est régie par la législation sur les déchets.
Droit de conduites
L'article 83 est applicable aux conduites nécessaires à l'évacuation des eaux polluées et non polluées.
814.20
¹ Les communes supportent les coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des installations publiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux.
² Elles veillent à assurer le maintien de la valeur de ces installations.
³ La participation des propriétaires aux frais d'équipement des zones à bâtir en vertu de la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire demeure réservée.
¹ Pour couvrir les coûts de construction et d'extension des installations, les communes peuvent prélever une taxe de raccordement auprès des propriétaires des immeubles raccordés à ces installations.¹⁸)
² La taxe est due au moment du raccordement de l'immeuble. En cas de transformations importantes ou d'agrandissement, une taxe complémentaire est perçue dès la fin des travaux. Une avance peut être perçue lors de l'octroi du permis de construire.
³ La taxe de raccordement pour l'approvisionnement en eau est fixée par les communes conformément aux normes reconnues des associations professionnelles de la branche. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée sur la base de la valeur officielle ou du nombre d'équivalents-habitants.¹⁸)
¹ Pour couvrir les coûts de maintien de la valeur (entretien, assainissement, adaptation et remplacement des installations, amortissements et constitution des réserves nécessaires) et les coûts d'exploitation, les communes prélèvent une taxe d'utilisation auprès des propriétaires des immeubles et des ouvrages raccordés aux installations.¹⁸)
² La taxe d'utilisation est constituée d'une taxe de base et d'une taxe calculée sur la consommation d'eau. La taxe de base est destinée à couvrir tout ou partie des coûts de maintien de la valeur. La taxe de consommation couvre les coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que les autres coûts non couverts par la taxe de base.
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3 La taxe de base pour l'approvisionnement en eau est fixée en fonction du diamètre du compteur ou de la méthode du tarif échelonné. Celle pour l'assainissement des eaux est calculée, pour les eaux résiduaires, en tenant compte de la surface du bien-fonds, pondérée en fonction du type de zone, ou de la méthode du tarif échelonné.[18]
4 La taxe liée à la consommation est fixée en fonction de la quantité d'eau potable consommée telle que relevée par un compteur.
4bis La taxation des eaux pluviales est régie par l'article 94a.[19]
5 La taxe est perçue annuellement. Des acomptes peuvent être facturés.
6 Les communes peuvent percevoir des taxes différenciées ou complémentaires, en particulier pour l'eau des piscines et des chantiers, pour celle servant à l'alimentation du bétail ou pour les eaux non polluées évacuées dans les canalisations publiques. L'eau consommée par le bétail est exemptée de la taxe de consommation perçue pour l'assainissement.
3bis. Taxes liées aux eaux pluviales
[19] 1 Pour tenir compte des coûts induits par les eaux pluviales, les communes peuvent appliquer une taxe de 1 franc par m² au maximum pour les surfaces imperméabilisées supérieures à 1 000 m² et raccordées au réseau de conduites publiques. Cette taxe est applicable à toutes les surfaces publiques ou privées, à l'exception des routes cantonales et des immeubles d'habitation.
2 Si, conformément au PGEE, les eaux pluviales d'un bien-fonds sont évacuées par infiltration ou rejetées dans un cours d'eau sans utiliser les installations communales, les communes peuvent réduire les taxes du propriétaire du bien-fonds concerné comme suit :
a) réduction de 15 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si aucune eau pluviale de toitures n'a pour exutoire une canalisation communale;
b) réduction de 5 % au maximum des taxes liées à l'assainissement si aucune eau pluviale de surface de circulation et de stationnement n'a pour exutoire une canalisation communale.
3ter. Cas particuliers
[19] Dans les cas particuliers, les communes définissent une taxation adaptée en tenant compte de l'ensemble des circonstances et des méthodes et critères fixés par la présente loi.
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Le maintien de la valeur est assuré par des attributions annuelles. Elles sont utilisées pour payer la charge financière et alimenter un fonds de renouvellement.
Les attributions annuelles sont calculées sur la base d'un taux minimal de 60 % de la valeur de remplacement et de la durée d'utilisation des installations.¹⁸
Le Département édicte des directives concernant les modalités de la détermination du maintien de la valeur.
Hypothèque légale
Les taxes de raccordement et d'utilisation sont garanties par une hypothèque légale, conformément à l'article 88, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse¹¹.
Règlement
Les bases de calcul des taxes sont fixées dans un règlement communal. Le règlement peut déléguer au conseil communal la détermination du taux des taxes.
La législation sur les communes est applicable à la procédure d'adoption et d'approbation du règlement.
Fixation des taxes
Les taxes sont fixées dans le respect des principes de couverture des coûts et d'équivalence.
Les taxes de raccordement et d'utilisation sont fixées de manière distincte pour l'approvisionnement en eau et pour l'assainissement des eaux.
Les communes tiennent une comptabilité détaillée de leurs installations. Le Service des communes édicte, au besoin, des directives sur la tenue de la comptabilité.
Conformité des taxes
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1 Lorsque l'intérêt général le justifie, l'Etat peut octroyer des subventions aux communes et à des organisations privées ou à des particuliers pour la construction, l'extension et l'adaptation des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement des eaux, pour l'établissement des zones de protection ainsi que pour les études portant sur la mise en place de l'organisation par bassin versant.
2 Sont en particulier d'intérêt général les installations et les mesures qui ont un caractère régional et servent à la garantie de l'alimentation en eau et de la qualité des eaux dans le bassin versant.
3 L'octroi des subventions est conditionné au respect par la commune des principes de fixation des taxes contenus aux articles 93 à 98 ci-dessus.
1 Le taux maximal des subventions est de 80 %.
2 Le Gouvernement précise les modalités d'octroi des subventions, les installations et mesures subventionnables ainsi que les taux qui leur sont applicables compte tenu de l'intérêt général et de l'intérêt particulier. Les subventions sont pour le surplus régies par la loi du 29 octobre 2008 sur les subventions¹⁷.
Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la procédure d'intervention et le financement des mesures destinées à prévenir un danger imminent pour les eaux ou à réparer les dommages.
L'Office de l'environnement établit les planifications des revitalisations, des mesures d'assainissement des éclusées et du régime de charriage ainsi que celle relative à la migration du poisson, exigées par le droit fédéral.
L'information en matière d'engrais incombe au Service de l'économie rurale. Le Gouvernement peut confier cette tâche à un autre organisme.
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Opposition et recours
Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁸.
Contraventions
¹ Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies d'une amende de 20 000 francs au plus. Dans les cas graves ou de récidive, l'amende peut être portée à 50 000 francs. Si l'auteur a agi par négligence, il est passible de l'amende. Les dispositions pénales fédérales sont réservées.
² La tentative et la complicité sont punissables.
³ Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement de droit public, ceux-ci répondent solidairement avec l'auteur des amendes, émoluments et frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
⁴ L'Etat a également les droits d'une partie dans la procédure pénale.
Procédures en cours
Les projets qui ont été déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Adaptation des règlements communaux
Les communes adaptent leurs règlements, en particulier en ce qui concerne les taxes d'utilisation selon l'article 94, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Arrondissements de digues
¹ Les arrondissements de digues existant en vertu de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'entretien et la correction des eaux, sont dissous.
² Cette loi continue toutefois de s'appliquer au fonctionnement des arrondissements de digues jusqu'à leur liquidation.
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¹ Les communes procèdent à la liquidation des arrondissements de digues dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
² Si l'arrondissement dispose d'un actif net dans son bilan de liquidation, cet actif est transféré à la commune qui est tenue de l'utiliser à des fins de gestion des eaux de surface.
¹ Pour l'utilisation des eaux publiques subordonnée à une concession en vertu de l'ancien droit et à une autorisation en vertu de la présente loi, l'Office de l'environnement délivre une autorisation en remplacement de la concession.
² Les redevances de concession prévues par l'ancien droit ne sont plus dues dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'augmentation de la redevance annuelle de concession découlant de la présente loi et applicable à l'installation de force hydraulique de la Goule est étalée sur trois années, à raison d'un tiers par année.
¹⁹⁾ Les communes adaptent leurs règlements à la modification du 4 septembre 2019, en particulier en ce qui concerne les taxes d'utilisation selon l'article 94, dans les trois ans qui suivent son entrée en vigueur.
Sont abrogés :
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Modification du droit en vigueur
¹ La loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978¹¹ est modifiée comme il suit :
...¹⁶
...¹⁶
...¹⁶
² La loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage¹² est modifiée comme il suit :
...¹⁶
³ La loi du 21 juin 2001 sur les améliorations structurelles¹³ est modifiée comme il suit :
Abrogé.
⁴ La loi du 28 octobre 2009 sur la pêche¹⁴ est modifiée comme il suit :
...¹⁶
...¹⁶
Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
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Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹⁵ de la présente loi.
Delémont, le 28 octobre 2015
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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