814.02 Ordonnance concernant les mesures de lutte contre la pollution de l'air par des poussières fines
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814.02
concernant les mesures de lutte contre la pollution de l'air par des poussières fines
du 12 décembre 2006
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 1, 11, alinéa 3, et 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)¹),
vu l'article 3, alinéa 6, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)²),
vu les articles 2, alinéa 5, 26a, alinéa 2, lettre b, 33 et 35 de l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)³),
vu les articles 107, alinéa 4, 108, alinéas 1, 2, lettre d, et 5, de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)⁴),
vu l'article 23 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990⁵),
vu les articles 4, alinéa 4, et 45 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets⁶),
arrête :
But
¹ La présente ordonnance a pour but de limiter, par des mesures temporaires, les risques d'atteintes à la santé de la population en cas de pollution excessive de l'air par des particules fines (PM10).
² Elle règle la procédure permettant la mise en œuvre coordonnée du "Concept intercantonal d'intervention PM10 : Mesures temporaires en cas de pollution particulièrement élevée de l'air par un excès de poussières fines (smog hivernal – PM10)" adopté le 21 septembre 2006 par la Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP), tel qu'approuvé par la Conférence des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement de Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL).
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Autorités compétentes
¹ Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci-après : "Département") est compétent pour déclencher l'application, sur tout ou partie du territoire cantonal, des mesures prévues par la DTAP et la CDTAPSOL ou de certaines d'entre elles. Il informe la population des mesures prises.
² L'Office des eaux et de la protection de la nature assure la coordination avec les autorités des cantons voisins, en particulier ceux de la région Ouest composée des cantons romands, ainsi qu'avec la Police cantonale et le Service des ponts et chaussées. Il désigne les stations de mesures servant de référence.
³ La Police cantonale ordonne la pose de la signalisation routière nécessaire, en accord avec le Service des ponts et chaussées.
⁴ Le contrôle du respect des mesures incombe à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à la Police cantonale et aux communes.
Mesures
Les mesures sont prises en fonction des seuils de concentration de poussières fines atteints. Elles prennent la forme d'informations, de recommandations, d'incitations et d'interventions.
Seuils
¹ Les seuils suivants sont définis, compte tenu des concentrations journalières moyennes de poussières fines :
² Chaque seuil, autorisant le déclenchement de mesures, est considéré comme atteint lorsqu'au moins trois des stations de mesures de référence ont dépassé les concentrations correspondantes indiquées ci-dessus dans au moins deux cantons de la région Ouest et que les prévisions météorologiques de MétéoSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois prochains jours.
Seuil d'information
Lorsque le seuil d'information est atteint, le Département informe la population, par des communiqués de presse, sur la situation actuelle, l'évolution prévue pour les prochains jours, les recommandations sanitaires et les incitations comportementales.
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Seuil d'intervention 1
Lorsque le seuil d'intervention 1 est atteint, le Département informe la population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, la mise en œuvre des mesures suivantes :
Seuil d'intervention 2
Lorsque le seuil d'intervention 2 est atteint, le Département informe la population conformément à l'article 5 et décide, en fonction de la situation, en plus des mesures déjà ordonnées en vertu de l'article 6, la mise en œuvre des mesures suivantes :
Levée des mesures
¹ Les mesures temporaires décidées en vertu des articles 6 et 7 sont levées lorsque les stations de mesures de références mesurent à nouveau des concentrations journalières moyennes de poussières fines inférieures à 50 µg/m³ (valeur limite d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair).
² Le Département communique à la population la levée des mesures.
Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux décisions fondées sur elles sont punies :
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Delémont, le 12 décembre 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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