814.015 Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
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Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
du 9 décembre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)¹),
vu l'ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED)²),
vu l'ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)³),
vu l'ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)⁴),
vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution cantonale⁵),
arrête :
SECTION 1 : Généralités
But et champ d'application
¹ La présente loi a pour but de régler la gestion des déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière.
² L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes législatifs demeure réservée.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire;
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d)¹³⁾ "déchets urbains":
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p)¹⁴) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Responsabilisation¹³)
¹ Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur élimination conformément à la législation.
² L'État et les communes encouragent le développement de l'économie circulaire.¹³)
Principe de causalité
¹ Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont supportés par celui qui les a causés.
² Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées.
Mesures préventives
¹ Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes.
² Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans leurs installations.
³ Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les canalisations, les stations d'épuration ou les installations d'élimination de déchets s'ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement.
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4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la matière.
Plan cantonal de gestion des déchets
¹ Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déchets conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets² et procède périodiquement à sa mise à jour.
² Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités.
Organisation au niveau des communes
En vue d'accomplir, de manière efficace, les obligations que leur impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des formes prévues par la législation sur les communes.
Utilisation conjointe d'installations
L'État et les communes peuvent prendre une participation dans des centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement.
Statistiques
Les exploitants d'installations de traitement de déchets ainsi que les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le canton.
Principes d'élimination
¹ Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être valorisés.
² A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées.
³ Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou régional.
Tâches des communes
¹ La gestion des déchets urbains incombe aux communes.
² Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un règlement sur les tarifs.
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Couverture des frais
3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement puis à l'approbation du délégué aux affaires communales.
1 Les communes prélèvent des taxes de manière à assurer l'autofinancement de la gestion des déchets urbains. 2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les communes prélèvent une taxe causale. 3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent une taxe de base. 4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.
Transport par rail
Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail.
Collecte séparée a) des biodéchets
1 Les communes prescrivent la séparation à la source des biodéchets. 2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou organisent un ramassage porte-à-porte. 3 Demeure réservée la réglementation de la collecte des déchets de tables et de cuisine des établissements de la restauration.
b) des autres déchets urbains valorisables
1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée. 2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains valorisables à des tiers au moyen d'une concession.
c) des déchets encombrants
Les communes mettent en place des mesures de valorisation, organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets encombrants.
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¹ Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage.
² Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 200 m², une plateforme de déballage clairement visible est mise à disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible quantité de suremballage.
¹ Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.
² Les communes peuvent déroger à cette obligation.
¹ Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.
² Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone d'apport.
¹ L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en collaboration avec les communes et se charge de leur élimination.
² L'obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est réservée.
a) Rôle de l'Etat
L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables.
b) Rôle des entreprises
Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles produisent et les traiter :
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3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les communes des évolutions techniques permettant d'augmenter la part d'utilisation de matériaux recyclés.
Boues d'épuration
Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans une station centrale d'épuration des eaux.
Autres déchets
Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés conformément à la législation fédérale en la matière.
Zones d'apport
¹ Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains types de déchets particuliers.
² Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.
Régime d'autorisation a) Décharge
La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement⁷ sont réservées.
b) Installation de traitement des déchets
La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une installation de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement⁷ sont réservées.
Délivrance
¹ Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière.
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2 En complément aux indications exigées par l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets²), l'autorisation définit en particulier :
3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum.
Caractère public des décharges et des centres de tri
Dans les limites de la législation et de l'autorisation d'exploiter, l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d'accepter les déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales correspondant aux conditions du marché.
Déchets hors canton
Des quotas de prise en charge de déchets provenant de l'extérieur du canton peuvent être définis dans les autorisations d'exploiter.
Cadastre cantonal des sites pollués
L'Office de l'environnement tient à jour le cadastre cantonal des sites pollués.
Planification
¹ L'Office de l'environnement planifie les mesures d'investigation et d'assainissement de l'ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal.
² Il veille à la réalisation de l'ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.
Exécution des mesures
¹ Les mesures nécessaires d'investigation, de surveillance ou d'assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.
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2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures.
3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci comme responsable des mesures à prendre.
4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.
5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978⁸.
Répartition des frais
¹ Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement¹.
2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales.
3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi des subventions cantonales.
Décharges et installations de traitement des déchets
¹ Quiconque exploite une décharge ou une installation de traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la couverture des frais de fermeture, d'évacuation des déchets, d'interventions ultérieures et d'assainissement.
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2 La garantie est libérée si la décharge ou l'installation de traitement des déchets n'est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque d'atteinte nuisible ou incommodante.
Autorité
L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties financières fondées sur la législation relative à la protection de l'environnement.
Fonds pour la gestion des déchets
¹ Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office de l'environnement.
² Le fonds est alimenté de la façon suivante :
a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m³ de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien;
b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien;
c) par des contributions de l'Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.
³ La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zone à bâtir.
⁴ Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de l'Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.
⁵ Le fonds est utilisé pour financer :
a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat;
b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales;
c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets;
d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;
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g)¹⁴) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de développement de l'économie circulaire.
⁶ L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants prélevés sur le fonds. ⁷ L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion du fonds.
Fixation des redevances
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les redevances jusqu'aux montants maximaux suivants :
Affectation des redevances
La redevance est versée dans le fonds.
¹ Sous réserve des tâches qui incombent à l'État, les communes veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l'entretien des routes communales ainsi qu'aux déchets de l'épuration des eaux usées.
² Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assumant le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable. ³ Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.
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4 Les communes peuvent confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi leur impose.
b) En matière de police des déchets
¹ L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment :
² Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont applicables par analogie.
¹ L'Office de l'environnement est chargé de l'application des législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.
² Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.
³ Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la commune et aux frais de celle-ci.
b) Tâches
¹ L'Office de l'environnement assume notamment les tâches suivantes :
h)¹⁴ la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire.
² Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
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La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.
¹ Une commission consultative pour les déchets et les sites pollués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par le Gouvernement pour la législature.¹⁶
² La commission est composée de membres issus des syndicats ou des groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations peuvent être invités à participer aux séances.¹⁵
³ La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et les communes. Elle a pour rôle de :
⁴ La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de l'environnement.
⁵ La commission se réunit au moins une fois par année.
Dispositions pénales
¹ Celui qui, intentionnellement :
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sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement¹). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée.
² La tentative et la complicité sont punissables. ³ L'Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits d'une partie dans une procédure pénale.
Opposition et recours
¹ Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative⁹).
² Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de la Confédération et des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement¹). ³ Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.
Procédures en cours
Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Centres de collecte communaux, intercommunaux ou régionaux
Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un centre de collecte communal, intercommunal ou régional.
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Dispositions d'exécution a) Gouvernement
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
b) Département
Le Département édicte les directives et les prescriptions techniques nécessaires à l'application de la présente loi.
Modification du droit en vigueur
La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les amendes d'ordre¹⁰ est modifiée comme il suit :
...¹¹
Abrogation
Sont abrogés :
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹² de la présente loi.
Delémont, le 9 décembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20 décembre 2021
La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 5 février 2025
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