812.51 Arrêté concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues
812.51ArrêTé1 janv. 1900Ouvrir la source →
812.51
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu l'article 22 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents²⁾,
vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale,
arrête :
¹⁾ Les prix que les caisses-maladie reconnues doivent payer aux pharmaciens ou aux médecins pour les médicaments délivrés à leurs membres se calculent suivant les listes et tarifs fédéraux de substances pharmaceutiques.
²⁾ Les prix fixés dans lesdits tarifs constituent un minimum; un supplément d'au maximum 10% peut être convenu selon les conditions locales de gain et le revenu moyen des membres de la caisse.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur³⁾ du présent arrêté.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
¹⁾ Arrêté du 30 mars 1937 concernant le tarif des fournitures de médicaments faites par les pharmaciens ou les médecins aux membres de caisses-maladie reconnues (RSB 813.51)
²⁾ RS 832.01
³⁾ 1er janvier 1979
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