811.924 Ordonnance concernant les tarifs du Centre médico-psychologique
811.924Ordonnance1 janv. 1900Ouvrir la source →
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du 9 décembre 2008
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 72, alinéa 1, de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
arrête :
Service médical pluridisciplinaire
Le Centre médico-psychologique est un service médical pluridisciplinaire composé d'une unité de psychiatrie pour adultes et d'une unité de psychiatrie pour enfants et adolescents.
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Prise en charge des prestations
Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique sont, dans la règle, prises en charge par le patient ou son assurance, conformément à la législation en matière d'assurance et aux accords tarifaires passés.
¹ Les prestations fournies par le Centre médico-psychologique, telles que la confection d'expertises et la passation de tests psychologiques, à la demande d'une autorité, quelle qu'elle soit, sont facturées à cette dernière conformément au tarif TARMED.
² En cas de comparution d'un médecin, d'un psychologue ou d'un autre thérapeute, à titre d'expert, devant une autorité, la facturation s'effectue selon un tarif horaire arrêté par le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département").
¹ Les prestations fournies à la demande d'institutions telles qu'hôpitaux, établissements médico-sociaux ou autres en faveur de leurs patients, résidents et clients respectifs sont facturées à ces derniers, si les conventions tarifaires le permettent, ou à défaut, à l'institution, conformément au tarif TARMED.
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2 Les prestations particulières comme les expertises, les tests psychologiques et le soutien psychologique en cas de situation de crise fournies à la demande de tiers tels qu'assureurs, employeurs ou autres sont facturées à celui qui a sollicité la prestation, conformément au tarif TARMED ou, à défaut, sur la base d'un tarif horaire arrêté par le Département.
Modification du droit en vigueur
L'ordonnance du 23 février 1982 fixant les honoraires des médecins agissant à la requête des autorités en matière de police sanitaire et de médecine légale²) est modifiée comme il suit :
Abrogés
Clause abrogatoire
L'arrêté du 10 décembre 2002 concernant la facturation des prestations fournies par le Centre médico-psychologique est abrogé³).
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2009.
Delémont, le 9 décembre 2008
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
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