811.22 Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
811.22Loi1 janv. 1900Ouvrir la source →
811.22
Loi sur l'encouragement de la formation dans le domaine des soins
du 24 septembre 2025
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers¹),
vu l'ordonnance fédérale du 8 mai 2024 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers²),
vu les articles 25 et 40 de la Constitution cantonale³),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But et objet
¹ La présente loi vise à encourager les filières de formation pour lesquelles un risque de pénurie de personnel est constaté dans le domaine des soins sur le territoire cantonal.
² Elle prévoit à cet effet :
Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
811.22
¹ Une indemnité est versée aux prestataires de soins pour les frais de formation pratique des personnes qui suivent :
² Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, encourager la formation pratique pour d'autres filières de formation dans le domaine des soins concernées par un risque de pénurie de personnel.
¹ Le Service de la santé publique établit, en collaboration avec les prestataires de soins concernés, une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans les filières visées à l'article 3 en tenant compte notamment des évolutions prévisibles concernant :
² Sur la base de cette évaluation, il détermine les besoins en places de formation pratique dans ces filières.
³ La planification des besoins est approuvée par le Gouvernement.
¹ Les catégories de prestataires de soins autorisés suivants, qui déploient leurs activités sur le territoire cantonal, sont tenus de mettre à disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l'article 3 :
² Ils sont également tenus :
a) d'élaborer un concept de formation exposant en particulier les ressources en personnel existantes, le nombre de places de formation pratique disponibles et les objectifs de formation;
811.22
b) de transmettre au Service de la santé publique, par voie électronique et sans frais, toutes les informations nécessaires à l'établissement de la planification des besoins, à la fixation de la prestation de formation pratique et au versement de l'indemnité.
3 Ils s'assurent que les places de formation pratique qu'ils offrent soient encadrées par un nombre suffisant de formateurs bénéficiant des compétences requises.
¹ Les prestataires de soins autorisés et déployant leurs activités sur le territoire cantonal qui ne sont pas assujettis à l'obligation prévue à l'article 5, peuvent mettre à disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l'article 3, moyennant l'accord préalable du Service de la santé publique.
² Les articles 5, alinéas 2 et 3, et 7 à 15, sont applicables à la participation volontaire.
¹ Le Service de la santé publique fixe, pour chaque prestataire de soins visé par l'article 5, la prestation de formation pratique à réaliser durant l'exercice annuel, ainsi que son indemnisation. Il tient compte de la planification des besoins et du concept de formation du prestataire de soins.
² Le prestataire de soins réalise sa prestation de formation pratique dans les filières de son choix parmi celles visées à l'article 3. Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, supprimer le libre choix des prestataires de soins et les obliger à réaliser leur prestation de formation pratique dans une ou plusieurs filières déterminées. Il précise les modalités de cette obligation si nécessaire.
³ La prestation de formation pratique correspond à un nombre de semaines de formation. Ce nombre est déterminé en multipliant la capacité de formation du prestataire de soins avec le taux de conversion découlant de l'article 9.
⁴ Le prestataire de soins peut fournir la prestation de formation pratique lui-même ou, moyennant l'accord préalable du Service de la santé publique, en charger un autre fournisseur de soins ayant son siège sur le territoire cantonal.
¹ La capacité de formation d'un prestataire de soins est déterminée au moyen de l'effectif de son personnel soignant par secteur d'activités ou, pour les organisations de soins et d'aide à domicile, au moyen du nombre d'heures de soins fournis.
811.22
2 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique détermine les catégories du personnel à prendre en compte par secteur d'activités.
3 En l'absence de données permettant d'appliquer les critères de l'alinéa 1, la capacité de formation du prestataire de soins est déterminée au moyen des données des statistiques fédérales et cantonales.
¹ Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique fixe, par voie d'arrêté, un taux de conversion pour chaque catégorie de prestataires de soins visée à l'article 5, alinéa 1, et, si nécessaire, par secteur d'activités, ainsi que la liste des formations retenues pour le calcul de ce taux.
² A cet effet, il prend en compte :
L'indemnité pour la prestation de formation pratique au sens de l'article 7, alinéa 1, est calculée en multipliant le coût de formation pratique découlant de l'article 12, alinéa 1, par le nombre de semaines de formation accomplies.
b) Modalités
¹ A la fin de chaque semestre d'une année civile, le prestataire de soins transmet au Service de la santé publique un décompte du nombre de semaines de formation accomplies durant cette période.
² Après vérification du décompte semestriel, le Service de la santé publique indemnise le prestataire de soins. Il déduit du montant versé les sommes que le prestataire de soins reçoit pour la formation en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)⁴.
³ Le Service de la santé publique peut verser des avances périodiques au prestataire de soins durant l'exercice concerné.
⁴ Le Gouvernement peut préciser les modalités d'indemnisation par voie d'ordonnance.
811.22
c) Coût de formation pratique
¹ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le montant du coût de formation pratique par semaine de formation pour chaque filière visée à l'article 3. ² Il prend notamment en compte les prescriptions du droit fédéral et les recommandations intercantonales.
Restitution de l'indemnité
Le Service de la santé publique exige la restitution totale ou partielle de l'indemnité s'il apparaît que celle-ci a été versée sur la base d'informations inexactes ou incomplètes ou lorsque le prestataire de soins ne réalise pas la prestation de formation pratique attendue.
Paiement compensatoire
¹ Le Gouvernement peut prévoir, par voie d'ordonnance, l'obligation pour les fournisseurs de soins de verser un montant compensatoire à l'Etat lorsque la prestation de formation pratique fixée n'a pas été fournie. ² Le montant du paiement compensatoire s'élève au maximum à deux fois le montant de l'indemnité prévue pour la réalisation de la prestation de formation pratique. ³ Un paiement compensatoire ne peut être exigé si le prestataire de soins n'a pas fourni sans faute de sa part la prestation de formation fixée. ⁴ Le Service de la santé publique fixe le montant du paiement compensatoire. Il peut compenser le paiement compensatoire avec l'indemnité pour la prestation de formation pratique. ⁵ Le Gouvernement précise le calcul du montant compensatoire par voie d'ordonnance.
Amélioration de la qualité de la formation pratique
¹ L'Etat peut accorder une subvention à un prestataire de soins en vue d'améliorer la qualité de la formation pratique dans les filières de formation visées à l'article 3. La subvention est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l'objet d'un contrat de prestations. ² La demande de subvention est adressée au Service de la santé publique qui instruit le dossier.
811.22
Au sens de la présente section, on entend par :
L'aide à la formation est octroyée pour la première année de formation.
Elle peut être octroyée pour chaque année de formation suivante, si la condition d'octroi de l'aide prévue à l'article 19, alinéa 1, lettre e, est remplie.
Si la formation est prolongée au-delà de la durée réglementaire minimale, l'aide à la formation peut être octroyée pour un semestre théorique et un semestre pratique supplémentaires au maximum.
Un refus d'aide implique la perte du droit à obtenir une aide pour les années de formation suivantes.
811.22
Conditions d'octroi
¹ Peut obtenir une aide à la formation, toute personne qui remplit les conditions suivantes :
² Si le requérant est marié ou vit en concubinage, le revenu et la fortune du conjoint ou du concubin sont pris en compte dans l'évaluation de la condition prévue à l'alinéa 1, lettre e.
³ Les données fiscales servent de base pour la détermination du revenu et de la fortune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.
⁴ Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien sont calculés sur la base de valeurs de référence reconnues en Suisse. Ils peuvent faire l'objet de forfaits et être plafonnés.
⁵ Le Gouvernement définit, par voie d'ordonnance, la fortune et le revenu déterminants, y compris les déductions y relatives, ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien d'une personne seule ou d'un couple et celui des enfants à charge.
Nombre de bénéficiaires
¹ Dans les limites du budget alloué, le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire fixe, par voie d'arrêté, annuellement et pour chaque formation concernée, le nombre de personnes pouvant bénéficier de l'aide à la formation.
811.22
2 Si le nombre de personnes réunissant les conditions d'octroi dépasse le nombre de bénéficiaires fixé conformément à l'alinéa 1, l'aide est accordée aux personnes dont la situation financière présente le plus grand découvert au sens de l'article 19, alinéa 1, lettre e. En cas de découvert identique, l'attribution de l'aide se fait selon l'ordre de dépôt des demandes, le cachet de la poste faisant foi.
Montant
Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le montant de l'aide pour chaque filière de formation. Il tient compte notamment du salaire de formation versé par l'établissement.
Procédure
¹ La demande d'aide à la formation doit être déposée auprès du Service de la formation postobligatoire au moyen du formulaire officiel.
² Elle doit être accompagnée des pièces justificatives exigées et être signée par le requérant.
³ Il n'est pas entré en matière sur une demande incomplète ou déposée hors délai.
⁴ Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le délai et les modalités de dépôt de la demande.
Obligation de collaborer
¹ Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.
² Si le requérant ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, l'entrée en matière sur la demande peut être refusée.
Obligation d'informer
Le bénéficiaire de l'aide à la formation est tenu d'annoncer immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou financière de nature à entraîner une modification de l'aide accordée.
Etat de fait déterminant
L'état de fait pris en compte pour le traitement de la demande est celui qui existe au début de l'année de formation.
Décision
Chaque demande d'aide à la formation fait l'objet d'une décision écrite du Service de la formation postobligatoire rendue avant le début de l'année de formation sur laquelle elle porte.
811.22
Versement
L'aide à la formation est versée semestriellement, sur présentation d'une attestation de formation.
Remboursement
¹ L'aide à la formation doit être remboursée, totalement ou partiellement, par le bénéficiaire :
² Constitue un juste motif d'interruption de la formation au sens de l'alinéa 1, lettre b :
³ Constitue un juste motif au sens de l'alinéa 1, lettre e, toute circonstance particulière non fautive empêchant durablement le travail dans le domaine des soins infirmiers.
⁴ Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le versement de la dernière aide. Si cette créance découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s'applique.
⁵ Le Service de la formation postobligatoire peut exceptionnellement renoncer, en tout ou partie, au remboursement lorsque la personne concernée se trouve dans une situation particulièrement difficile.
Traitement des données
¹ Le Service de la formation postobligatoire est habilité à traiter des données personnelles concernant les requérants et les bénéficiaires d'une aide, ainsi que celles de leurs conjoints ou concubins, en vue de l'exécution des tâches prévues par la présente loi.
811.22
2 Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la responsabilité, qui contient les données nécessaires à l'octroi et au suivi de l'aide, à savoir :
3 Seules les personnes traitant une demande d'aide à la formation ont accès à la base de données informatique prévue à l'alinéa 2.
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives aux mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données, ainsi qu'à la durée de conservation, à l'archivage et à la destruction de ces données.
5 Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel⁹ sont applicables.
¹ Sur la base de la planification des besoins au sens de l'article 4, l'Etat peut accorder, sur demande, une contribution à une école supérieure désignée par le Gouvernement conformément à l'article 19, alinéa 1, lettre a, pour la réalisation d'un projet visant à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers conforme aux besoins. La contribution est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l'objet d'un contrat de prestations.
² L'Etat encourage les collaborations intercantonales.
811.22
3 La demande de contribution est adressée au département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire qui instruit le dossier et l'évalue.
Dépôt de demandes de contributions fédérales
¹ Le Service de la santé publique est l'autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application des sections 2 et 4 de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers¹). Le Service de la formation postobligatoire lui transmet les données nécessaires.
² Le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire est l'autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application de la section 3 de la loi fédérale relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers¹). Il peut participer à l'élaboration et au dépôt d'une demande commune entre plusieurs cantons.
Rapport du Gouvernement
Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les coûts de mise en œuvre de la présente loi dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Voies de droit
Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative¹⁰).
Référendum et entrée en vigueur
¹ La présente loi est soumise au référendum facultatif.
² Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur¹¹) de la présente loi.
811.22
3 La durée de validité des articles premier, alinéa 2, lettres c et d, et 16 à 31, est liée à celle de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers¹).
Delémont, le 24 septembre 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.