811.213 Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
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Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé
du 2 octobre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 1, lettres c, d et f à r, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
Champ d'application
¹ La présente ordonnance régit l'exercice à titre indépendant des professions de la santé suivantes :
² En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département") décide si une activité exercée dans le cadre d'une des professions mentionnées à l'alinéa premier tombe sous le coup de la présente ordonnance. Il peut prendre l'avis des milieux professionnels intéressés.
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Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorisation de pratiquer a) Principe
L'exercice à titre indépendant des professions mentionnées à l'article premier est soumis à autorisation du Service de la santé.
b) Requête
Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au sens de l'article 3 présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat au Service de la santé, accompagnée des documents suivants :
c) Instruction du dossier et préavis
¹ Le Service de la santé instruit le dossier.
² Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée.
³ Il procède, s'il y a lieu, à une inspection des locaux et de leurs aménagements et installations.
d) Conditions
L'autorisation est délivrée si le requérant :
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e) Portée de l'autorisation
¹ L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible.
² Elle n'est pas limitée dans le temps.
f) Modification
Toute modification significative dans les locaux, dans les installations ou dans l'équipement utilisés dans l'exercice d'une profession de la santé est soumise à autorisation. L'article 4 s'applique par analogie.
g) Retrait
L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement conformément à l'article 52 de la loi sanitaire¹).
Employés
¹ Les personnes autorisées à exercer à titre indépendant peuvent engager des employés de la même profession travaillant sous leur responsabilité.
² La personne employée doit être titulaire d'un diplôme reconnu par le Département pour la profession considérée.
³ Demeure réservé le travail des apprenants et des stagiaires dans le cadre de leur formation pratique et celui des assistants dans le cadre de leur formation postgraduée.
Cabinet, commerce, institut et laboratoire
¹ Les personnes autorisées à pratiquer à titre indépendant une profession de la santé exploitent personnellement leurs locaux professionnels (cabinet, commerce, institut ou laboratoire).
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2 Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un établissement en commun.
3 Les intéressés peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux établissements. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée de ceux-ci.
Obligations générales
¹ Les personnes exerçant une profession de la santé mettent leurs connaissances et leur expérience au service de ceux qui le leur demandent.
² Elles exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités.
³ Elles maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation continue.
⁴ Elles respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles, ainsi que les compétences des professions médicales et des autres professions de la santé.
Invitation à consulter
Si elles soupçonnent, constatent ou diagnostiquent une atteinte à la santé sortant de leur domaine de compétence, les personnes exerçant une profession de la santé invitent leur patient à consulter le médecin, le dentiste ou tout autre professionnel de la santé compétent.
Titres
Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la formation de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.
Publicité
Les personnes exerçant une profession de la santé s'abstiennent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.
Secret professionnel a) En général
¹ Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients.
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2 Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.
b) Refus de témoigner
Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.
c) Renseignements à l'autorité
Les personnes exerçant une profession de la santé peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, elles prennent l'avis du médecin cantonal.
Dossiers
¹ Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un dossier, en principe, par patient.
² Elles le conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du traitement ou des travaux.
³ A la demande du patient, elles lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.
⁴ Lorsqu'elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante, au médecin cantonal ou directement au patient.
⁵ Les règles particulières à chaque profession demeurent réservées.
⁶ Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers et des rapports.
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Diététicien
La profession de diététicien comprend la dispensation de conseils nutritionnels, sur prescription médicale auprès de personnes atteintes dans leur santé ou dans un but d'éducation et de prévention.
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession de diététicien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un diététicien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en diététique.
Ergothérapeute
¹ L'ergothérapie est un traitement dont les bases sont médicales, psycho-sociales et pédagogiques. Elle consiste en un processus structuré d'évaluation et d'interventions visant à diminuer ou à pallier les déficiences et les handicaps consécutifs à une atteinte à la santé, au moyen d'activités spécifiques. Son but est la restauration ou le maintien des capacités d'interaction du patient avec son environnement, son réseau familial, social et professionnel.
² L'ergothérapeute travaille sur prescription médicale.
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'ergothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ergothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en ergothérapie.
Hygiéniste dentaire
¹ L'hygiéniste dentaire est habilité à :
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2 Sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, l'hygiéniste dentaire a le droit de fournir des prestations d'hygiène dentaire étendues. Le médecin qui prescrit peut préciser l'activité de l'hygiéniste dentaire au cas par cas.
3 L'hygiéniste dentaire peut utiliser, distribuer et recommander les médicaments usuels dans sa profession et que l'on peut obtenir sans ordonnance; il peut se procurer, aux seules fins de l'usage en cabinet, les médicaments des listes B et C dont il a besoin pour le traitement direct du patient.
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'hygiéniste dentaire est accordée uniquement aux personnes qui ont effectué un stage pratique de deux ans sous la direction d'un dentiste ou d'un hygiéniste dentaire autorisé à exercer à titre indépendant.
Locaux
Les locaux nécessaires à l'activité de l'hygiéniste dentaire peuvent être intégrés dans le cabinet d'un dentiste.
Infirmier
¹ L'exercice de la profession d'infirmier consiste en tout acte qui a pour objet d'identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux méthodes de diagnostics, de prodiguer et de contrôler les soins infirmiers que requièrent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le traitement et la réadaptation, les soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie, ainsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance médicale.
² L'infirmier peut, dans l'exercice de sa profession, renseigner la population sur les problèmes d'ordre sanitaire.
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un infirmier autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier ou un établissement médico-social.
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Logopédiste-orthophoniste
La logopédie est la thérapie qui vise à prévenir, évaluer et traiter les troubles de la communication humaine et des troubles associés; elle comprend également des activités de conseil. Dans ce contexte, la communication englobe toutes les fonctions associées à la compréhension et à l'expression du langage oral et écrit, ainsi qu'à toutes les formes appropriées de la communication non verbale.
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession de logopédiste-orthophoniste est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un logopédiste-orthophoniste autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en logopédie.
Masseur médical
¹ La profession de masseur médical est une activité faisant appel aux techniques de médecine physique. Les méthodes de traitement prévoient notamment le recours à l'eau, à la lumière et à la chaleur et à l'électricité.
² Le masseur médical exerce son activité dans le domaine de la prévention, de la médecine aiguë, de la réadaptation et de la réhabilitation psychosociale, sur prescription du médecin et en étroite collaboration avec celui-ci.
Formation requise
¹ L'autorisation de pratiquer la profession de masseur médical est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité, de manière dépendante ou indépendante, dans un service hospitalier ou sous la surveillance d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien.
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2 Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à pratiquer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.
1 La profession d'opticien comprend la préparation et la vente au public, sur ordonnance médicale, des lunettes et autres appareils auxiliaires optiques.
2 Elle peut s'étendre, pour l'opticien possédant le diplôme fédéral, à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact. Le cas échéant, l'autorisation précise si l'intéressé peut exercer ces activités.
1 Toute forme de compérage avec d'autres professions sanitaires est interdite.
2 Pour les cas d'aphakie et les autres états postopératoires, les lésions pathologiques des milieux transparents et pour les enfants d'âge préscolaire, les lentilles de contact ne doivent être adaptées qu'avec l'accord d'un médecin ophtalmologue.
3 Pour les enfants en âge scolaire jusqu'à l'âge de douze ans, l'opticien diplômé est habilité à déterminer des réfractions et à adapter des lentilles de contact. Il doit, dans ce cas, recommander un contrôle ultérieur auprès d'un médecin ophtalmologue.
4 Il est interdit à l'opticien :
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1 L'opticien est tenu de consigner régulièrement l'essentiel de ses activités professionnelles. Il tient, à cet effet, un registre des lunettes et des appareils auxiliaires optiques effectués sur ordonnance médicale ou sur la base de la détermination de la réfraction, et des lentilles de contact adaptées. 2 Le registre doit être conservé dix ans après la fin du traitement.
1 L'opticien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant peut exploiter un commerce d'optique. 2 Plusieurs opticiens titulaires d'une autorisation peuvent exploiter le même commerce. 3 Le nom du ou des titulaires d'autorisation responsables d'un commerce d'optique est inscrit sur la porte ou la devanture du commerce. 4 La détermination de la réfraction et l'adaptation des lentilles de contact doivent se faire dans un local séparé. 5 Le colportage et la vente par correspondance de lunettes médicales, de lentilles de contact ou d'autres appareils auxiliaires optiques sont interdits.
L'opticien employé titulaire d'un titre supérieur à celui de son employeur doit demander une autorisation de pratiquer selon la procédure prévue dans la présente ordonnance s'il entend procéder à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact.
1 L'opticien employé peut remplacer le titulaire de l'autorisation pour une durée maximale de six mois. 2 L'opticien employé doit limiter ses activités à ses propres compétences attestées par un diplôme reconnu.
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3 Lorsque l'absence du titulaire dure plus de six mois, le remplaçant ou le titulaire doit en avertir immédiatement le Service de la santé qui prend les dispositions nécessaires en vue de la poursuite du commerce d'optique. Le Service de la santé examine une éventuelle prolongation du remplacement; il peut consulter la société professionnelle à cet effet. S'il y a lieu, il peut suspendre toute activité d'opticien et ouvrir la procédure de retrait de l'autorisation.
La profession d'ostéopathe comprend l'examen, l'évaluation, le diagnostic et le traitement de troubles fonctionnels et d'états douloureux dus aux déséquilibres, aux blocages ou à d'autres lésions du corps humain. Elle vise, par une action manuelle sur diverses structures, à rétablir un bon équilibre et un bon fonctionnement du corps humain.
¹ L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ostéopathe autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier.
² Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise, pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de pratique, à la supervision d'un ostéopathe autorisé à pratiquer à titre indépendant. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.
¹ La physiothérapie s'entend du traitement du corps humain au moyen d'agents naturels afin de restituer la qualité et l'intégralité des mouvements corporels entravés par les douleurs, les raideurs, les paralysies et autres troubles organiques. Elle utilise notamment les moyens suivants :
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² Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de la présente ordonnance :
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.
Podologue, pédicure-podologue
¹ La pratique de la profession de podologue ou de pédicure-podologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses podologiques.
² Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à :
Psychologue-psychothérapeute
La profession de psychologue-psychothérapeute comprend le diagnostic et le traitement de troubles mentaux par des connaissances, des méthodes et des techniques scientifiques reconnues.
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Formation requise
1 L'autorisation d'exercer la profession de psychologue-psychothérapeute est accordée au requérant qui est titulaire d'un diplôme reconnu d'une haute école en psychologie et d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral.
2 La formation postgrade doit comprendre au moins 1200 heures sur une durée minimum de cinq ans dans l'orientation psychothérapeutique reconnue. Elle comporte :
Portée de l'autorisation
1 L'autorisation délivrée au psychologue-psychothérapeute habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement reconnue.
2 Le détenteur de l'autorisation doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; le cas échéant, il recourt à l'avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.
3 Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, d'administrer ou de dispenser des médicaments.
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Autorisation provisoire
¹ L'autorisation d'exercer dans le cadre de la formation postgrade de psychologue-psychothérapeute est délivrée provisoirement, pour une durée de cinq ans au plus. Le requérant déploie son activité sous la surveillance et la responsabilité d'un psychologue-psychothérapeute au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant ou d'un psychiatre.
² L'autorisation provisoire n'est pas renouvelable. Lorsque sa formation est terminée, le psychologue-psychothérapeute peut demander une autorisation de pratiquer selon l'article 3.
Psychomotricien
La pratique de la profession de psychomotricien consiste :
Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession de psychomotricien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un psychomotricien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en psychomotricité.
Sage-femme
L'exercice de la profession de sage-femme consiste à :
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Formation requise
L'autorisation de pratiquer la profession de sage-femme est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez une sage-femme autorisée à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier pratiquant l'obstétrique.
Technicien-dentiste
¹ La profession de technicien-dentiste englobe la confection de pièces prothétiques et orthodontiques sur commande et en collaboration avec les dentistes et médecins.
² Leur activité se limite à l'exécution d'ouvrages odontotechniques, sans intervention autonome en bouche, ni promulgation de soins aux patients.
Dispositions pénales
¹ En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les législations fédérale et cantonale régissant son activité.
² Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale.
Opposition et recours
¹ Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative².
² Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
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Dispositions transitoires
Clause abrogatoire
Sont abrogées :
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Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Delémont, le 2 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod
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