810.91 Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)
810.91Convention1 janv. 1900Ouvrir la source →
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portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)
du 16 février 2022
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale¹),
vu l'article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l'approbation des traités, concordats et autres conventions²),
arrête :
¹ La convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.
² Elle est publiée en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur³) du présent arrêté.
Delémont, le 16 février 2022
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler
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Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade CFFP)
du 20 novembre 2014
Préambule
Considérant que
l'accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long terme,
les cantons ont décidé de s'engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins,
les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être soutenus financièrement par les cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être compensées,
La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide :
¹ La convention fixe la contribution minimale des cantons à leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales⁴.
² Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les cantons par l'octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.
¹ Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de CHF 15'000.- pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade, pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention..
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2 Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l'obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n'ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.
3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.
4 La contribution au sens de l'article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à l'évolution des prix si l'indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l'état de l'IPC à la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L'article 6, alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu'au 30 juin et entre en vigueur à partir de l'année civile suivante.
Nombre de médecins accomplissant une formation postgrade
Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de médecins (en équivalent plein temps), tel qu'il ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d'éventuelles corrections selon l'article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des données selon l'article 6, alinéa 2, lettre e.
Canton siège
Le canton siège d'un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se situe.
Calcul de la compensation
¹ Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs étapes :
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Assemblée des cantons signataires
2 La compensation a lieu annuellement.
¹ La mise en œuvre de la présente convention incombe à l'assemblée des cantons signataires (ci-après : "l'assemblée").
² Les tâches de l'assemblée sont :
³ Les décisions de l'assemblée requièrent l'unanimité. Les décisions selon l'alinéa 2, lettres d, e et f, s'appliquent à partir de l'année civile suivante.
Coûts de mise en œuvre
Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont supportés par les cantons signataires à raison de leur population.
Règlement des différends
Les cantons signataires s'engagent à appliquer la procédure de règlement des différends réglée dans la section IV de l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges du 24 juin 2005 (ACI) avant de saisir le Tribunal fédéral.
Adhésion
L'adhésion à la présente convention prend effet avec sa communication à la CDS.
Entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur lorsqu'au moins 18 cantons y ont adhéré³). La Confédération doit en être informée.
Retrait et fin de la convention
¹ Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le retrait intervient au moyen d'une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l'année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.
² Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à compter de l'entrée en vigueur de la convention.
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Durée de la validité
La présente convention est de durée indéterminée.
suivent les signatures
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