810.016 Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
810.016Constitution1 janv. 1900Ouvrir la source →
810.016
du 12 octobre 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 12 et 73 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
arrête :
Il est constitué un fonds de promotion de la santé.
¹ Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
² En matière de prévention, le fonds sert à financer notamment les activités suivantes :
³ Le fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues :
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1 Le fonds de promotion de la santé est géré sous le numéro 235.10 par le Service de la santé.
2 Le fonds est alimenté :
3 Les dépenses à charge du fonds sont portées à la rubrique budgétaire 280.377.01.
1 Le fonds de promotion de la santé remplace le fonds pour la prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 2 La fortune de l'ancien fonds, arrêtée au 31 décembre 1993, est entièrement transférée au fonds de promotion de la santé et demeure affectée exclusivement aux buts énumérés à l'article 2.
1 Les demandes de subsides destinées à financer une activité soutenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé. 2 Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas, une décision conformément au Code de procédure administrative²). La décision est sujette à opposition et à recours à la Chambre administrative.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 octobre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
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