projets
810.016•810.016 Arrêté portant constitution du fonds de promotion de la santé
810.016Constitution1 janv. 1900
810.016
du 12 octobre 1993
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 12 et 73 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990¹),
arrête :
Il est constitué un fonds de promotion de la santé.
¹ Les moyens du fonds sont affectés aux tâches de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
² En matière de prévention, le fonds sert à financer notamment les activités suivantes :
³ Le fonds peut être affecté notamment aux activités suivantes relevant de la lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues :
810.016
1 Le fonds de promotion de la santé est géré sous le numéro 235.10 par le Service de la santé.
2 Le fonds est alimenté :
3 Les dépenses à charge du fonds sont portées à la rubrique budgétaire 280.377.01.
1 Le fonds de promotion de la santé remplace le fonds pour la prévention et la lutte contre la tuberculose, la poliomyélite, les affections rhumatismales et d'autres maladies de longue durée. 2 La fortune de l'ancien fonds, arrêtée au 31 décembre 1993, est entièrement transférée au fonds de promotion de la santé et demeure affectée exclusivement aux buts énumérés à l'article 2.
1 Les demandes de subsides destinées à financer une activité soutenue par le fonds sont à adresser au Service de la santé. 2 Le Service de la santé examine la demande et rend, dans tous les cas, une décision conformément au Code de procédure administrative²). La décision est sujette à opposition et à recours à la Chambre administrative.
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 12 octobre 1993
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.